Confirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 août 2024, n° 24/03943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03943 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5OW
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2024, à 17h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [F]
né le 02 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, se disant né en Italie
comparant
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Malvina Majoux, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité, rejetant la critique au fond, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [F] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 28 août 2024 à 14h45 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 août 2024, à 17h31, par M. [T] [F] ;
— Vu les pièces transmises par la préfecture le 29 août 2024 à 11h25 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité de la notification des droits en rétention
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que ce moyen ne relève pas des nullités d’ordre public.
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa signification. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d’exercer son office pour vérifier l’exercice effectif de droits.
Aux termes de l’article R. 744-16 du même code, « dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
En l’espèce, s’il résulte des pièces produites que l’arrêté de placement en rétention et la notification des droits qui ont été faits à l’appelant mentionnent qu’il dispose d’un délai de 48 heures pour former un recours contre cet arrêté, l’effectivité de ses droits a été rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, en ce que le Conseil de la Préfecture a produit à l’audience le recours formé le 26 août 2024 à 18h16 par le plan de l’arrêté de placement en rétention. Il est constant que sont recevables des pièces produites à l’audience à la condition qu’elles soient soumises au débat contradictoire, ce qui a été le cas en l’espèce puisqu’il a été proposé au conseil à la partie adverse de prendre connaissance de ces documents afin de faire valoir leurs observations et qu’un délai par le biais d’une suspension d’audience leur a été accordé à cette fin.
Dès lors le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le fond
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient (absence de domicile stable, volonté de rester sur le territoire national, liens familiaux à la stabilité et l’intensité insuffisante) suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que, sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’étranger (qui ne présente aucun élément qui justifierait une pris de la stabilité de sa domiciliation chez sa mère, en l’absence de toute pièce justificative à commencer par une attestation d’hébergement) conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à sa situation familiale en France, et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Il sera ajouté que si l’appelant expose avaoir également la nationalité italienne pour y être né, il ne produit aucun document le prouvant
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les moyens, qui ne contestent pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, ne peuvent être considérés comme recevables.
En l’absence de toute remise de passeport ou de pièce d’identité, alors que des diligences ont été entreprises dès le 25 aout 2024 auprès des autorités tunisiennes, M. [T] [F] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence. La prolongation de la rétention est ainsi justifiée, et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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