Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 25/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
09/04/2026
ARRÊT N° 145/2026
N° RG 25/02937 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFGX
EV/KM
Décision déférée du 25 Août 2025 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-0265)
[G]
[J] [D]
C/
[1]
Réf 2731
CAF DE HAUTE GARONNE
réf 230581
[2]
Réf 0004131350008004711173802
[3]
réf 3323189A
[4] CHEZ [5]
réf 1119278495/44393938599005
SGC [Localité 1]
réf 3184899736
S.A. [6]
réf : 3 contrats / 5180572
[7]
réf 44393938599004 [5] 1119278669
[8]
Réf 012751485/V022979273
[T] [Q]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [J] [D]
CHEZ SON CONSEIL ME [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-16233 du 20/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
[1]
Réf 2731
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
CAF DE HAUTE GARONNE
réf 230581
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
[2]
Réf 0004131350008004711173802
DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
[3]
réf 3323189A
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
[4] CHEZ [5]
réf 1119278495/44393938599005
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
SGC [Localité 1]
réf 3184899736
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
S.A. [6]
réf : 3 contrats / 5180572
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
[7]
réf 44393938599004 [5] 1119278669
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
[8]
Réf 012751485/V022979273
CHEZ [9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Madame [T] [Q]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Blandine BELLAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisan fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 28 mars 2024. La commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1] a contesté la mesure préconisée.
Par jugement du 25 août 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [D],
— déclaré recevable le recours de Mme [T] [Q],
— dit que M. [J] [D] est débiteur de mauvaise foi
— déclaré M. [J] [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du [J] [D].
Par déclaration reçue le 3 septembre 2025, M. [D] a interjeté appel de cette décision notifiée à une date ne figurant pas sur l’accusé de réception.
L’affaire a été examinée à l’audience du 8 janvier 2026.
M. [D] a soutenu, par la voix de son conseil les conclusions déposées le 8 janvier 2026 par lesquelles il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
— le déclarer de bonne foi et recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
— prononcer à son bénéfice rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [T] [Q] a soutenu à l’audience par la voix de son conseil les conclusions déposées le 8 janvier 2026 par lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal:
— confirmer le jugement ,
Subsidiairement :
— dire n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— prononcer un moratoire d’une durée de deux ans à compter de la notification de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire
— dire et juger n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J] [D],
— renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure,,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La CAF de Haute-Garonne a écrit pour annoncer que le débiteur n’était plus redevable d’aucune somme à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi du débiteur
M. [D] soutient qu’il :
' a exercé la profession d’adjoint technique territorial au sein de [Localité 1] Métropole de 2009 à 2023 et que son emploi a pris fin parce qu’il n’était plus en mesure de continuer ses fonctions dans les mêmes conditions après qu’un changement d’affectation lui a été imposé,
' était incapable de faire face à ses difficultés et s’est rapproché du CCAS de [Localité 1],
' n’a perçu que le RSA à compter du 15 décembre 2023 et son ancien employeur a refusé toute indemnisation, sa perte d’emploi étant considérée comme volontaire,
' n’a pas entendu se soustraire au paiement de ses dettes mais n’a pas mesuré les conséquences de ses absences professionnelles alors qu’il présente des difficultés de compréhension dans les démarches administratives et une fragilité psychologique justifiant qu’une mesure de protection judiciaire ait été initiée.
Mme [T] [Q] oppose que :
' M. [D] ne produit pas toutes les pièces qu’il avait versées devant le premier juge notamment une attestation de la CAF du 31 mars 2025 qui a motivé une partie de la décision en ce qu’elle établit la dissimulation de ressources, ni ses trois derniers relevés de compte,
' M. [D] s’est placé volontairement dans une situation de précarité sans effectuer de démarche pour retrouver un emploi alors qu’il aurait pu bénéficier d’une nouvelle étude de son dossier lui permettant de se voir allouer des indemnités chômage s’il avait justifié d’une recherche d’emploi ou de formation,
' M. [D] n’a versé aucune somme pour apurer ses dettes, alors qu’il percevait des aides,
' aucune opération de la vie courante ne ressort des relevés de compte produits à l’exception d’un retrait de 300 € ce qui rend probable qu’il ait d’autres comptes bancaires sur lesquels des prélèvements de type [10] ou, téléphone sont prélevés,
' M. [D] a souscrit trois crédits à la consommation sans justifier de leur utilisation.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
Il résulte des pièces versées que M. [D], adjoint technique territoriale pour [Localité 1] Métropole a été placé en position d’absence irrégulière à compter du 11 février 2023. Par lettre recommandée du 15 mars 2023, il a été mis en demeure de régulariser sa situation administrative en reprenant ses fonctions ce dont il s’est abstenu. Son comportement a entraîné sa radiation pour abandon de poste selon arrêté du 4 avril 2023.
Il explique s’être vu imposer un changement d’affectation compliquant sa vie professionnelle.
Cependant, il ne produit aucune pièce justifiant de cette modification de poste. Il ne justifie pas non plus avoir contacté son employeur aux fins de tenter d’obtenir une révision de cette décision. De plus, s’il indique que son intention était de reprendre le travail, force est de constater que non seulement il a quitté son travail sans contacter son employeur, ce qui est constitutif d’une faute mais encore, il n’a pas répondu à la mise en demeure de reprendre le travail qui lui a été adressée le 15 mars 2023, ce qui a justifié sa radiation le 4 avril 2023, c’est-à-dire deux mois après le début de son absence.
Or, ce comportement, en ce qu’il ne pouvait avoir pour conséquence que la perte de ressources est constitutif d’une aggravation de sa situation financière, interdite par les dispositions du code de la consommation.
Par la suite, il n’a pas justifié de recherche active de travail.
Enfin, alors que M. [D] a saisi la commission de surendettement le 12 février 2024, le premier juge a relevé qu’il résultait de l’analyse du décompte de la CAF communiqué par M. [D] qu’il a perçu 3798,95 € en juillet 2024 puis 2514,88 € en septembre 2024 correspondant à des rappels. Au total il a perçu de la CAF 6313,83 € entre juillet et septembre 2024, sans justifier de l’utilisation de ces sommes qui en tout état de cause n’ont pas été utilisées pour apurer ses charges courantes et notamment son loyer, augmentant sa dette locative.
Le premier juge a relevé que l’analyse de ses relevés bancaires révélait que le compte du débiteur était créditeur de 2594,48 € au 31 décembre 2024, de 2852,40 € au 31 janvier 2025, de 2249,40 € au 28 janvier 2025 et 1947,90 € 31 mars 2025. M. [D] ne conteste pas ces chiffres, sans justifier de l’utilisation de ces sommes pour le paiement des charges courantes et notamment l’indemnité d’occupation dont il était redevable .
Ainsi, si M. [D] justifie d’une prise en charge par une assistante sociale laquelle a déposé un rapport de signalement en vue d’une mesure de protection judiciaire, ainsi que l’a relevé le premier juge, M. [D], qui n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure de protection, vivait seul et a travaillé à tout le moins de 2009 à 2023 pour la mairie de [Localité 1], a toujours assumé la gestion financière de ses biens. Dès lors, il ne pouvait ignorer:
— que l’abandon de son poste de travail pendant deux mois malgré une mise en demeure sans justifier de son absence ne pouvait qu’entraîner la perte de revenus. Or, il ne justifie pas de tentatives de contact auprès de son employeur pour expliquer ses difficultés et n’a pas contesté l’arrêté ayant décidé de sa radiation des cadres. Par la suite, il n’a pas justifié de recherche active d’un travail,
— l’obligation qui lui était faite de payer son loyer, alors qu’il avait fait l’objet de plusieurs mises en demeure et qu’il avait l’obligation de payer ses charges courantes pendant la procédure de surendettement en fonction de ses revenus, ce qu’il n’a pas fait malgré des entrées d’argent.
Dès lors, la conscience qu’avait le débiteur de ce qu’il aggravait son endettement en fraude des droits de ses créanciers et notamment de la bailleresse est établie.
Enfin, si le rapport établi par un travailleur social en charge de son dossier le 26 mars 2025 a justifié un signalement au procureur de la République de Toulouse le 28 mars 2025 en vu d’une protection judiciaire, la cour relève que le débiteur est suivi par les services sociaux depuis novembre 2023, sans qu’une telle mesure se soit avérée nécessaire et que le certificat médical établi par son médecin traitant indique que M. [D] ne semble pas conscient de la précarité de sa situation, sans évoquer de quelconques difficultés psychologiques, psychiques ou de compréhension conduisant à une limitation de ses capacités.
En l’état, M. [D] ne justifie donc pas d’une situation psychologique ayant limité sans discernement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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