Irrecevabilité 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 juin 2026, n° 25/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 mai 2025, N° 23/01293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09/06/2026
N° RG 25/02150 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCVU
Décision déférée – 22 Mai 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -23/01293
[V] [W] [D] [O]
C/
S.A.R.L. [1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°26/26
***
Le neuf Juin deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [V] [W] [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine BENDAYAN de la SELASU KARINE BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 22 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant Monsieur [V] [W] [D] [O] à la SARL [1]..
Monsieur [V] [W] [D] [O] a relevé appel de la décision le 24 juin 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SARL [1]..
Monsieur [V] [W] [D] [O] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 19 septembre 2025.
La SARL [2] a répondu par des conclusions reçues le 15 janvier 2026.
Le 27 février 2026, par conclusions d’incident, Monsieur [V] [W] [D] [O] soulève l’irrecevabilité des conclusions de la SARL [2] en application des dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile pour excéder le délai de trois mois prévu par le texte.
Par conclusions en défense sur l’incident, la SARL [2] sollicite que la demande d’ irrecevabilité de ses écritures soit rejetée, faisant valoir un empèchement légitime, soit l’arrêt maladie de son avocat.
L’affaire appelée à l’audience de mise en état du 12 mai 2026 a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses propres conclusions.
En l’espèce, l’appelante a remis ses premières écritures le 19 septembre 2025. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu’il s’agissait bien des premières écritures d’appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que l’intimée devait conclure avant le 19 décembre 2025. Elle n’a conclu que le 15 janvier 2026, soit au delà du délai prescrit.
Cependant en application des dispositions de l’article 911 quatrième alinéa du code de procédure civile, « en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »
La SARL [2] produit à la procédure un arrêt de travail de son conseil en date du 11 décembre 2025 courant jusqu’au 14 janvier 2026 démontrant être dans l’incapacité dans le temps prescrit par les textes de pouvoir travailleur au sein de son cabinet et déposer des conclusions dans la présente procédure dans les délais précités, cet élément constituant une force majeure non imputable au fait de la partie qui l’invoque revêtant pour elle un caractère insurmontable.
Au vu de ces éléments caractérisant un empêchement non imputable à l’avocat et insurmontable, la force majeure doit être retenue. Elle justifie que soit écartée la sanction de l’irrecevabilité de ses conclusions reçues le 15 janvier 2026.
Les dépens de l’incident sont joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état,
Rejetons la demande d’irrecevabilité présentée par Monsieur [V] [W] [D] [O] et déclarons recevables les conclusions de la SARL [2] en date du 15 janvier 2026,
Disons que les dépens de l’incident sont joints au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G. NEYRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Enquête ·
- Site ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Activité ·
- Marches ·
- Entité économique autonome ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Observation ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Paiement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Rupture ·
- Indemnité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Dissuasion ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité privée ·
- Incident ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Taux légal ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Contrats
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Audit ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Service civil ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Bourgogne ·
- Serveur ·
- Surcharge ·
- Lettre simple
- Créance ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Élan ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- Titre ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Eaux ·
- Coûts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Signature électronique ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capture ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Écran ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Irrégularité
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Prévention ·
- Adresses ·
- Pays-bas ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.