Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 févr. 2026, n° 25/05798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°27
N° RG 25/05798 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFON
S.A. FOOTBALL CLUB [Localité 1] BRETAGNE SUD
C/
S.A.S. MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE (MD SECURIT E)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 FÉVRIER 2026
Le douze Février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du vingt neuf Janvier deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. FOOTBALL CLUB [Localité 1] BRETAGNE SUD
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 401 741 459 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE (MD SECURITE)
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 424 201 614 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Kevin DOGRU substituant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 20 octobre 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
— débouté la société Maîtrise & dissuasion sécurité privée (MDSP) de sa demande en paiement de la somme de 148.882,35 euros TTC,
— débouté la société MDSP de sa demande à voir prononcer la nullité du contrat « d’associé VIP »,
— condamné la société MDSP à payer à la société Football club [Localité 1] Bretagne les sommes suivantes au titre de la saison 2023/2024 :
— 58.443,21 euros TTC au titre de la facture n°FC00006836 du 16 octobre 2023 relative à des prestations fournies au cours de la saison 2023/2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— 720 euros TTC au titre de la facture n°FC00005283 du 25 septembre 2023 relative aux frais techniques de panneautique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— 17.178 euros TTC au titre de la facture n°FC00006404 du 19 juin 2024 relative au droit d’image,
— 15.000 euros au titre des fonds libres de la taxe d’apprentissage à l'[Localité 6] des [U],
— condamné la société MDSP à payer à la société Football club [Localité 1] Bretagne les sommes suivantes au titre de la saison 2024/2025 :
— 58.443,21 euros TTC au titre de la facture n°FC00006836 du 25 septembre 2024 relative à des prestations fournies au cours de la saison 2024/2025,
— 15.000 euros au titre des fonds libres de la taxe d’apprentissage à l'[Localité 6] des [U],
— débouté la société Football club [Localité 1] Bretagne de sa demande au titre des intérêts de retard,
— débouté la société MDSP de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la société MDSP à payer à la société Football club [Localité 1] Bretagne Sud la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MDSP aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Par déclaration du 22 octobre 2025, la société MDSP a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident déposées le 14 novembre 2025, l’intimée, la société Football club [Localité 1] Bretagne Sud a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision par l’appelante.
Par ses dernières conclusions d’incident déposées le 28 janvier 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel,
— débouter la société MDSP de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société MDSP à lui payer la somme de 2 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MDSP aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse déposées le 23 janvier 2026, la société MDSP demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société FC [Localité 1] Bretagne Sud de ses conclusions d’incident et demandes présentées à ce titre,
— prononcer la nullité des actes produits par la Selals Grassin et associés, commissaires de justice à [Localité 7],
— condamner la société FC [Localité 1] Bretagne Sud à verser à la société MDSP une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société MDSP a été condamnée au paiement de la somme totale de 168 784,42 euros outre les frais de greffe de 75,04 euros.
Quelle que soit la validité des actes de signification du jugement ou de saisie attribution dont la nullité n’est sollicitée que pour écarter la demande de radiation, la société MDSP justifie avoir réglé auprès du commissaire de justice la somme de 171 116,17 euros, lequel lui en a donné quittance (pièce 4 de la production de l’appelante) et a confirmé la réception des fonds dès le 9 janvier 2026 (pièce 5). Cette somme comprenait le coût des actes, les intérêts, les provisions sur intérêts et frais.
Ces éléments sont suffisants pour considérer que le jugement a été exécuté.
L’astreinte fixée n’ayant pas été liquidée, elle n’a pas à être prise en compte pour l’examen de la demande de radiation.
Il convient de rejeter la demande de radiation.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons toute autre demande.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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