Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 avr. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEX5
N° de Minute : 679
Ordonnance du vendredi 11 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [G]
né le 03 Novembre 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 11 avril 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 11 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 avril 2025 notifiée à 17H03 à M. [D] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 avril 2025 à 15H37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’arrêt du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 5 avril 2025 rendu et notifié à 15H12 ayant confirmé l’ordonnance entreprise ;
Vu la requête aux fins de rectification d’une omission de statuer formé par Me Nabil BOUDI, avocat au barreau de PARIS, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel le 10 avril 2025 à 13h20 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2025, M. [D] [G] a interjeté appel de l’ordonnance du 3 avril 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille ordonnant sa prolongation dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours.
Par ordonnance du 5 avril 2025, la cour d’appel de Douai a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et a ordonné la prorogation de la rétention administrative de M. [D] [G] pour une durée e 30 jours.
La cour a motivé son ordonnance comme suit:
« Sur l’irrégularité de la requête :
En l’espèce, l’appelant soulève que la signature électronique de la cheffe de bureau ayant signé la requête n’est pas une signature électronique qualifiée mais une capture d’écran d’une signature manuscrite.
Pourtant, force est de constater que la signature de la cheffe de bureau de la préfecture (lequel tient sa délégation d’un arrêté présent au dossier) est apposée par un procédé qui permet l’identification du signataire (Ici le nom et le prénom ainsi que la qualité) et garantit le lien avec la décision. »
Par requête en rectification en omission de statuer reçue par le greffe le 10 avril 2025, l’avocat de M, [D] [G] sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, invite la présente juridiction à rectifier l’omission de statuer de l’ordonnance critiquée et demande de :
À titre principal,
— constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 5 avril 2025 sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [G] pour une durée de 30 jours ;
— statuer pour compléter la décision déférée sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [G] pour une durée de 30 jours ;
— fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
— dire que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 3 avril 2025 ;
— dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [D] [G] ;
— ordonner la remise en liberté de M. [D] [G].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la cour d’appel de Douai n’a pas exactement statué sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet en ce qu’il soulevait comme unique moyen l’incompétence du signataire de la requête du Préfet tirée de l’irrégularité de la signature électronique apposée au visa des articles 1367 du code civil et R.743-2 du CESEDA. Or, il s’agit ici d’une capture d’écran d’une signature électronique et non d’une signature électronique, qu’elle soit qualifiée ou non. Par suite, dès lors que la signature apposée ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article 1367 du code civil, la requête du Préfet du Nord ne pouvait pas être regardée comme étant signée au sens des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Lille ordonnant la prolongation en rétention administrative encourt ainsi l’annulation.
A l’audience, M. [D] [G], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de ses conclusions d’appel.
Le Préfet du Nord, avisé de l’audience, n’a présenté aucune observation.
MOTIFS
La requête en omission de statuer, ayant été introduite par M. [D] [G] dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article 463 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le défaut de réponse à un moyen s’analyse en une omission de statuer pouvant être réparée.
Devant la cour, M. [D] [G] avait soutenu que la requête ne peut être considérée comme valablement signée dès lors qu’il a été fait recours à une image de signature et que s’agissant d’une formalité substantielle aux termes de l’article 1367 du code civil, il considère que la requête est irrecevable.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la cour a bien répondu au moyen tiré de l’irrégularité de la requête en ce que la capture d’écran de la signature manuscrite du Préfet n’est pas valable au regard des exigences légales de la signature électronique qualifiée puisqu’elle a précisé qu’il ressort des modalités de transmission et de la correspondance de la signature avec le nom, le prénom, et la fonction du signataire qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à son auteur, répondant ainsi aux exigences de l’article 1367 du code civil.
Par suite, il convient de rejeter la requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
DIT que la requête en omission de statuer de M. [D] [G] est recevable ;
REJETTE la requête en omission de statuer de M. [D] [G] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Aurélien CAMUS, greffier
Yasmina BELKAID, Conseillère
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEX5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 679 DU 11 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 11 avril 2025 :
— M. [D] [G]
— l’interprète
— l’avocat de M. [D] [G]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [D] [G] le vendredi 11 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le vendredi 11 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 11 avril 2025
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEX5
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