Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 déc. 2024, n° 22/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 mai 2022, N° 11-20-001554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00248 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSAU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-20-001554
APPELANTE
[45]
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 17]
[Adresse 49]
[Localité 23]
représenté par Me Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : M1
[28]
Chez [Localité 50] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
ONEY BANK
[Adresse 37]
[Localité 16]
non comparante
[47]
[Adresse 13]
[Adresse 36]
[Localité 14]
non comparante
LA [27]
Chez [42]
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante
ALSOLIA
Chez [32]
[25]
[Adresse 29]
[Localité 19]
non comparante
ENGIE
Chez [39]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[26]
Chez [34]
[Adresse 38]
[Localité 15]
non comparante
[44]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante
[33]
Chez [31]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [Y] a saisi la [35], laquelle a déclaré recevable sa demande le 13 juin 2019.
Par jugement du 12 juin 2020, le juge des contentieux de la protection saisi en vérification des créances a fixé celles qui étaient contestées comme suit :
société [28] : créance n°[Numéro identifiant 8] : 1 417,19 euros et créance n°[Numéro identifiant 9] : 6 095,48 euros
[27] : 4 073,05 euros
[52] n°2020244088070014 : zéro, n°2020650261892702 : zéro et n° [Numéro identifiant 5] : 683,34 euros.
Par décision en date du 24 août 2020, la commission qui avait retenu un endettement total de 33 288,04 euros a imposé un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 120 euros et un effacement à l’issue du plan d’un montant total de 23 350,98 euros.
Par un courrier adressé le 21 septembre 2020, la société [45] a contesté les mesures recommandées au motif que, la dette locative ayant augmenté, le montant de sa créance était désormais de 7 492,23 euros et qu’il était donc nécessaire de réévaluer la situation et de faire un nouveau plan. A l’audience du 17 mars 2022, elle a actualisé sa créance à la somme de 11 155,92 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé les créances et prévu les mesures suivantes :
— créances fixées à zéro euro :
* [51] créances 2020244088070014 et 2020650261892702
* [43]
— créances entièrement effacées
* [40] 1 653 euros
* [48] (adhérent 405687) : 491,38 euros
* [24] (n° 56103433119) : 450,11 euros
* [41] (n° 146289551400076034805) 569,40 euros
* [28] : créance n°[Numéro identifiant 8] : 1 417,19 euros et créance n°[Numéro identifiant 9] : 6 095,48 euros
* [30] (07400 prêt 42368303199007) : 7 670,93 euros
* [27] (n° 00050460125896/00050460627008): 4 073,05 euros
* [51] (n° [Numéro identifiant 5]) : 683,34 euros
créance réaménagée : Immobilière [7] : 11 355,92 euros remboursable en 84 mensualités de 80 euros la première le 10 juillet 2022 avec effacement du reliquat de 4 435,92 euros à l’issue.
Compte tenu des pièces produites, le juge a retenu le montant de la créance actualisée déclarée par la société [46]
Il a relevé que M. [Y] était marié mais que son épouse n’avait pas d’activité professionnelle, et qu’il avait deux enfants à charge, âgés de 8 et 12 ans, que les ressources du foyer étaient de 2 217,24 euros pour des charges qu’il a estimées à 2 137 euros pour un foyer comptant 4 personnes.
Le juge a donc retenu une capacité de remboursement de 80 euros par mois.
Par déclaration déposée au greffe le 24 juin 2022, la société [45] a interjeté appel de ce jugement, faisant valoir que la capacité de remboursement de M. [Y] était de 302,19 euros, et que ce dernier avait offert devant le juge des contentieux de la protection une somme de 120 euros ce qui aurait permis d’apurer toute la dette locative.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience, la société [45] représentée par son conseil a déposé des conclusions reprises oralement aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer la décision s’agissant de sa créance (fixation et modalités d’apurement), de fixer sa créance à la somme de 8 467,15 euros au 16 septembre 2024 et de la rééchelonner en prévoyant une échéance mensuelle de 71 euros sur 57 mois.
Elle maintient que le juge avait mal apprécié le montant de la capacité de remboursement, relève que M. [Y] se trouve toutefois dans une situation différente puisqu’il est désormais séparé et a restitué le logement, qu’il a fait des règlements si bien que sa créance a diminué et qu’elle accepte l’effacement du solde.
M. [Y] représenté par son conseil a déposé des conclusions reprises oralement aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui accorder un rétablissement personnel.
Il fait état de charges de 1 768,31 euros hors loyer, être sans domicile fixe et devoir louer un box pour pouvoir conserver ses affaires. Il mentionne des revenus de 2 172,82 euros et souligne qu’il va bien devoir retrouver un logement, ce qui ne lui permettra pas de faire face à des remboursements.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous signé l’accusé de réception de leur convocation n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté par la société [45] a été interjeté dans le délai de quinze jours de la notification du jugement et est recevable.
Rien ne permet de remettre en cause la bonne foi de M. [Y].
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 du code de la consommation précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 du code de la consommation : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La créance de la société [45] doit être fixée à la somme de 8 467,15 euros au 16 septembre 2024 ce qui représente une diminution.
M. [Y] justifie de ressources de 2 172,82 euros. La quotité saisissable est donc de 432,92 euros avec 2 personnes à charge. Il n’a pas de logement et il est donc nécessairement temporairement hébergé.
Dans la mesure où il est séparé mais où il justifie entretenir seul les deux enfants, il doit être considéré qu’il peut prétendre à un forfait pour une personne seule comprenant le barème de base, le barème habitation et le barème chauffage et à un forfait incluant ces mêmes charges par enfant soit 866 + 303 x2 = 1 472 euros. Il justifie payer des assurances de 237,84 euros, la cantine, pour 100 euros et un box pour 93,05 euros qui n’aura plus lieu d’être lorsqu’il aura un logement. Même en tenant compte du fait qu’il va devoir payer un loyer, il ne saurait être considéré qu’il présente une situation irrémédiablement compromise. M. [Y] doit donc être débouté de sa demande tendant à bénéficier d’un redressement personnel sans liquidation.
La proposition de la société [45] doit être considérée comme correspondant à la capacité de remboursement de M. [Y].
Le jugement doit être confirmé pour le surplus.
Chacune des parties doit conserver la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny sauf en ce qu’il a fixé la créance de la société [45] à 11 355,92 euros et prévu un remboursement en 84 mensualités de 80 euros la première le 10 juillet 2022 avec effacement du reliquat de 4 435,92 euros à l’issue ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société [45] à la somme de 8 467,15 euros au 16 septembre 2024 ;
Dit que M. [I] [Y] devra s’acquitter de cette somme en 57 échéances de 71 euros, et dit que le solde soit 4 420,15 euros sera effacé à l’issue ;
Dit que M. [I] [Y] devra payer la première mensualité au plus tard avant le 10 du mois suivant celui de la notification de l’arrêt et les suivantes au plus tard avant le 10 de chacun des mois suivants ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [I] [Y] de prendre l’initiative de contacter le créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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