Confirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 mai 2026, n° 25/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 8 ], S.A. |
|---|
Texte intégral
.
27/05/2026
ARRÊT N° 190/2026
N° RG 25/03648 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHPA
EV/KM
Décision déférée du 27 Octobre 2025 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-263)
BIJAOUI
[U] [X] [I]
[T] [Q] épouse [I]
C/
SGC [Localité 1] COURONNE OUEST
REF : T1232/19PLAISANC
PROX HYDRO
REF : 540100314
S.A. [1]
REF :SD 106657907
[2]
REF : 1080597158
[3]
REF : 46101803455
[4]
REF : 1520158M037, 1466986S037
[5]
REF : P0005203537
[6]
REF : 28929000773752
[7]
REF : 5029818757, 5029818756
SGC [Localité 2]
REF : XX
S.A. [8]
REF : 146289620300020520303
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
REF : 4106767C
[W] [Q]
REF : prêt amical soldé
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [U] [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [T] [Q] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée parM.[I] muni d’un pouvoir de représentation
INTIMES
SGC [Localité 1] COURONNE OUEST
REF : T1232/19PLAISANC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[9]
REF : 540100314
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
S.A. [1]
REF :SD 106657907
CHEZ [10] M [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[2]
REF : 1080597158
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[3]
REF : 46101803455
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[4]
REF : 1520158M037, 1466986S037
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante
[5]
REF : P0005203537
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
[6]
REF : 28929000773752
CHEZ [11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
[7]
REF : 5029818757, 5029818756
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
SGC [Localité 2]
REF : XX
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante
S.A. [8]
REF : 146289620300020520303
CHEZ [12]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
REF : 4106767C
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
Madame [W] [Q]
REF : prêt amical soldé
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant Madame E. VETconseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [X] [I] et Mme [T] [Q] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 22 février 2024.
Le 30 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures de désendettement.
Les époux [I] ont contesté les mesures.
Par jugement du 27 octobre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré les débiteurs de mauvaise foi,
— déclaré leur demande irrecevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 novembre 2025,les époux [I] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 30 octobre 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2026.
M. [I] a comparu et demandé un moratoire, expliquant terminer une formation et commencer à travailler. Il contestait toute mauvaise foi indiquant avoir joué un peu et gagné 130 €. Il affirmait avoir déjà réglé certains créanciers.
Il lui était demandé de produire en cours de délibéré ses justificatifs de paiement des créanciers ainsi que les relevés de compte du couple de janvier à mars 2026.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
En l’espèce, le premier juge a retenu :
' M. [I] avait utilisé l’aide de 6000 € lui ayant été accordée pour la création de son entreprise afin de payer ses frais d’avocat ou de cautionnement et que par ailleurs son compte bancaire était alimenté par des virements effectués par lui-même et son épouse, qu’il s’adonnait quotidiennement aux jeux d’argent, effectuait des dépenses de loisirs (salles de sport , restaurant ) et ne contribuait que très peu aux charges courantes.
Il concluait que M. [I] se trouvait à l’origine de l’aggravation de son endettement compte tenu de son train de vie supérieur à ses moyens, sa faible contribution aux charges courantes et l’utilisation de ses revenus à des achats de loisirs et de jeux en ligne,
' le compte de Mme [I] était alimenté par son salaire, des prestations familiales et des virements ponctuels de son époux, de son frère et de sa s’ur. À ce sujet, la débitrice expliquait que son frère lui versait l’intégralité de son salaire qu’elle lui reversait par fractionnement et qu’elle utilisait le compte [13] de sa s’ur dont le plafond était plus élevé que le sien et ainsi obtenu un prêt de 3000 € afin de financer les frais d’avocat de son époux. Elle reconnaissait enfin avoir utilisé le compte PayPal ou Mangopay pour effectuer des achats et admettait que le couple était parti en Algérie pendant 11 jours en décembre.
Le juge concluait que Mme [I] avait aggravé son endettement par un train de vie inapproprié à ses revenus notamment par le financement de vacances en Algérie alors que le couple était en procédure de surendettement et avoir acquis un nouveau véhicule en février 2025 sans autorisation malgré l’interdiction d’emprunter en bénéficiant d’un crédit à la consommation par l’intermédiaire de sa s’ur pour augmenter sa capacité financière. Par ailleurs, elle avait priorisé le remboursement d’un de ses créanciers sans respecter la décision de la commission et au détriment des autres.
À l’audience devant la cour, M. [I] n’a pas précisément contesté la motivation du premier juge excepté pour minimiser ses dépenses de jeu.
Suite à la demande de la cour, les débiteurs ont produit les relevés de compte de chacun.
Il en résulte que :
' en février 2026, le compte de M. [I] a eu des mouvements de fonds d’une particulière importance alors que ses ressources officielles sont exclusivement des indemnités provenant de France Travail pour un montant total de 1261,70 €. Or, le total des opérations apparaissant en débit est de 7590,58 € et en crédit de 7714,70 €.
Ainsi, en crédit, les mouvements proviennent d’un versement DAB le 27 janvier précédent d’un montant particulièrement important de 1500 € inexpliqué ainsi que d’un virement au nom de sa femme d’un montant de 3750 €, inexplicable alors qu’elle-même ne perçoit qu’un salaire de 2225,86 €. Par ailleurs, à cette date, si Mme [W] [Q] lui a fait des virements importants, il apparaît à la lecture des comptes que ces virements en fait sont réciproques avec la famille [Q] à tout le moins depuis décembre 2025. De même, les mouvements sur le compte de Mme [I] arrêtés au 13 février 2026 font apparaître un total des opérations en débit de 8326,06 € et en crédit de 8112,38 €.
Il convient d’en déduire que les mouvements de fonds apparaissant sur les comptes des débiteurs sont parfaitement incompatibles avec les ressources de la famille qui s’élèvent à 3487,56 € alors que le couple a deux enfants.
Il résulte de l’ensemble que non seulement les débiteurs ne contestent pas l’argumentaire du premier juge pour retenir leur mauvaise foi et qu’au surplus le fonctionnement de leur compte est parfaitement opaque et ne correspond pas au fonctionnement de compte normal des comptes d’une famille de quatre personnes.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mercure ·
- Société en participation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Consignation ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Excès de pouvoir ·
- Gérant
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Corne ·
- Cabinet ·
- Mandat ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Jugement
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Devis ·
- Taxes foncières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Alimentation animale ·
- Clause ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Obligation essentielle ·
- Commande ·
- Incendie ·
- Dommage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Procédure de divorce ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Poulain ·
- Horaire ·
- Divorce pour faute ·
- Montant ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Électron ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Carrière ·
- Éligibilité ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suisse ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Identité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bail ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Service ·
- Employeur ·
- Recrutement ·
- Donnée statistique ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.