Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 6 févr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Février 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/26
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKDQ
Décision déférée du 23 Janvier 2026
— Juge délégué de [Localité 7] – 26/120
APPELANT
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Clara MARCO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
En présence de M. [Z] [F] et Mme [P] [T], frère et mère de Monsieur [I] [T].
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de M. MONNEL, greffier lors des débats et de I. ANGER, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[I] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 13 janvier 2026.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2026 à 16h59.
Il invoque le fait que la famille de l’intéressé a refusé de formaliser une demande d’hospitalisation de sorte que les conditions de l’article L 3212-1 du code de la santé publiques ne sont pas remplies et que Monsieur [T] conteste les termes des certificats médicaux en estimant que son état de santé justifie l’hospitalisation sous contrainte.
Il demande donc l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de [I] [T].
À l’audience, [I] [T] déclare ne pas avoir besoin d’être à l’hôpital et vouloir être suivi à l’extérieur car, à l’hôpital, il a des patients « pires que lui », que c’est trop loin de sa famille qui ne peut pas venir le voir et ne pas savoir exactement pour quelle raison il a été hospitalisé.
[P] [T] indique que le comportement de son fils a changé ce dernier mois mais confirme ne pas vouloir son hospitalisation, estimant que le suivi médical est trop lourd.
[Z] [F], son frère, dit que son frère est très gentil et serviable et est contraint d’agir contre sa volonté, ce qui est la cause de ses difficultés.
Son conseil souligne que l’intéressé n’est pas dans le déni et n’a pas d’opposition aux soins et qu’il est en désaccord uniquement avec la conclusion des médecins qui affirment que la prise en charge ne peut se faire que sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 2 février 2026, le patient a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en raison d’un épisode délirant et, à son arrivée, il était très envahi par des idées délirantes de complot et des hallucinations acoustiques au verbal, pensant que les soignants lui voulaient du mal, qu’il y avait des caméras et des micros dans sa chambre. Il est noté qu’il a cassé son téléphone par crainte d’être sur écoute et il était très angoissé. Le médecin relève que ces derniers jours, le patient est plus apaisé et que les idées délirantes persistent, que l’intéressé pense que son frère est le patron de l’hôpital et que lui-même a une mission à accomplir à [Localité 6], ne se rendant pas compte de ses troubles, ni de l’intérêt des soins.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé et son état imposant des soins psychiatriques assortis d’une surveillance courante, hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soin de suite du secteur est justifiée.
Par avis écrit du 3 février 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision intérêt dont les motifs conservent toutes leur pertinence au vu de l’avis médical du 2 février 2026.
MOTIFS :
La décision a été prise par le chef d’établissement au vu de l’existence d’un péril imminent, c’est-à-dire sur le fondement du II 2e de l’article L 3212-1 du code de la santé publique qui pallie l’absence d’accord des tiers, et notamment de la famille. Ainsi, dès lors que le péril est imminent pour la personne et qu’il est impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1er, l’hospitalisation a lieu sans l’avis de la famille.
Personne ne conteste l’existence d’un péril imminent, en l’espèce psychique, en l’état d’une personne qui verbalisait, lors de son hospitalisation, des idées de surveillance avec une menace imminente, faisant mention de personnes prêtes à se battre et à faire la guerre dans son quartier, des menaces hétéro-agressives à leur encontre ainsi que des hallucinations lui ordonnant de quitter l’hôpital et qui a détruit son téléphone portable pour échapper à la surveillance dont il s’est dit l’objet.
Dès lors le moyen tiré de l’absence de consentement ou de demande de la famille est inopérant.
Quant à la contestation des conclusions des médecins, quelle que soit la teneur exacte de ce qui est contesté par le patient, elle relève de l’appréciation d’un diagnostic qui échappe au contrôle du juge, étant souligné que l’adhésion aux soins est dite, par les médecins, totalement absente et que l’audience démontre que cette absence d’adhésion est partagée par la famille.
Ce moyen est sans utilité.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du 23 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
.
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