Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 mars 2026, n° 24/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 25 septembre 2024, N° 23/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01955 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-V2XM
CV/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
25 Septembre 2024
(RG 23/00020 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Laurence MASCART-DUSART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] a été engagée à compter du 2 septembre 2002 en qualité de secrétaire juridique par la société de contrôle financier et d’expertise comptable, aux droits de laquelle vient la société [1], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
À compter du 8 octobre 2019, Mme [I] a été placée en arrêt maladie.
Par lettre du 26 mars 2022, Mme [I] a proposé à la société [1] une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 29 mars 2022, la société a refusé la rupture conventionnelle.
Le 7 avril 2022, Mme [I] a fait l’objet d’une visite de reprise aux termes de laquelle le médecin du travail a indiqué que devait intervenir un essai de reprise progressive de son poste de travail, Mme [I] devant être revue dans les trois semaines suivantes et une étude de poste étant à programmer.
Par avis du 13 mai 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 19 mai 2022, la société [1] a informé Mme [I] de l’impossibilité de procéder à son reclassement et par lettre du 24 mai 2022, l’a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 7 juin suivant.
Le 10 juin 2022, la société [1] a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 14 février 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— dit que la société [1] a manqué à son obligation de protection de santé à l’égard de Mme [I],
— débouté Mme [I] de :
* sa demande de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
* sa demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement,
* sa demande de prononcer la nullité du licenciement,
* sa demande subsidiaire de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* sa demande de condamner la société [1] à lui payer 5 329 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 533 euros au titre des congés payés afférents,
* sa demande de condamner la société [1] à lui payer 39 973,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* sa demande de condamner subsidiairement la société [1] à lui payer 39 973,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* sa demande de juger que la société [1] ne peut exiger de sa part le remboursement des indemnités de prévoyance perçues sur la période du 8 mars 2020 au 26 novembre 2021,
* sa demande de condamner la société [1] à lui restituer 18 949,28 euros,
* sa demande de juger que la société [1] n’est pas fondée à exiger de sa part le remboursement du solde des indemnités de prévoyance à hauteur de 4 175,07 euros,
* sa demande tendant à dire que les condamnations porteront intérêts avec capitalisation au jour de la demande,
— débouté la société [1] de :
* sa demande avant dire droit d’ordonner la production par Mme [I] de tous les justificatifs permettant d’apprécier les événements qui ont émaillé son arrêt de travail entre le 8 octobre 2019 et le 7 avril 2022,
* d’ordonner la production par l’UNMI de la mission confiée au Dr [E] [B], médecin psychiatre, courant 2011, qui a conduit à la production de conclusions le 2 décembre 2021 à destination de l’UNMI,
* d’ordonner la production de l’intégralité du rapport du Dr [E] [B] ayant abouti à ses conclusions,
* sa demande à titre infiniment subsidiaire de débouter Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions,
— dit que Mme [I] sera tenue de rembourser à la société [1] le solde du trop-perçu servi par la prévoyance au titre de son maintien de salaire entre le 8 mars 2020 et le 26 novembre 2021,
— condamné Mme [I] à payer à la société [1] 3 531,11 euros de solde du trop-perçu,
— dit n’y avoir lieu à ordonner, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir sous toutes ses dispositions,
— rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 822,01 euros,
— jugé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation de la juridiction ou, subsidiairement, à compter de la date du prononcé du jugement,
— condamné la société [1] à payer à Mme [I] :
* 15 000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de protection et de sécurité,
* 144,94 euros de rappel de salaire sur la période du 4 au 7 avril, outre 14,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 420 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux éventuels dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n° 96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers en matière civile.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2024, Mme [I] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en tous les chefs par lesquels elle a été déboutée de ses demandes, en ce qu’elle a été condamnée au remboursement du solde de trop-perçu d’indemnités de prévoyance, en ce que l’exécution provisoire a été rejetée et en ce que lui a été accordée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel, sauf en ce qui concerne l’exécution provisoire et les frais irrépétibles,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société [1] de ses demandes,
* jugé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation de la juridiction ou, subsidiairement, à compter de la date du prononcé du jugement,
* condamné la société [1] à lui payer : 15 000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de protection et de sécurité ; 144,94 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 4 au 7 avril, outre les congés payés afférents ; 420 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement ; 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [1] aux dépens,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— juger que la société [1] a manqué à son obligation de protection de la santé à son égard,
— condamner la société [1] à lui payer :
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de protection et de sécurité sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— prononcer la nullité de son licenciement,
— subsidiairement, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à lui payer :
* 5 329 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 533 euros au titre des congés payés afférents,
* 39 973,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 144,94 euros de rappel de salaire sur la période du 4 au 7 avril 2022, outre 14,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 420 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— juger que la société [1] ne peut exiger de sa part le remboursement des indemnités de prévoyance perçues sur la période du 8 mars 2020 au 26 novembre 2021,
— en conséquence, condamner la société [1] à lui restituer 18 949,28 euros
— juger que la société [1] n’est pas fondée à exiger de sa part le remboursement du solde des indemnités de prévoyance de 4 175,07 euros,
— condamner la société [1] à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud’homale et autant pour les frais exposés en cause d’appel,
— dire que les condamnations porteront intérêts avec capitalisation au jour de la demande,
— juger qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation de la juridiction ou, subsidiairement, à compter de la date du prononcé du jugement par la juridiction,
— juger qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,
— condamner la société [1] aux éventuels dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n° 96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers en matière civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 avril 2025, la société [1] demande à la cour de :
Avant dire droit :
— ordonner la production par Mme [I] de tous les justificatifs permettant d’apprécier les événements qui ont émaillé son arrêt maladie entre le 8 octobre 2019 et le 7 avril 2022,
— ordonner la production par l’UNMI de la mission confiée au Dr [E] [B], médecin psychiatre, courant 2011 qui a conduit à la production de conclusions le 2 décembre 2021 à destination de l'[2],
— ordonner la production de l’intégralité du rapport du Dr [E] [B] ayant abouti à ses conclusions,
A titre infiniment subsidiaire et sur le fond :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a jugé qu’elle a manqué à son obligation de protection de santé à son égard,
* l’a condamnée à payer à Mme [I] 15 000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de protection et de sécurité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; 144,94 euros au tire du rappel de salaire sur la période du 4 au 7 avril, outre 14,90 euros au titre des congés payés afférents ; 420 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement ; 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers en matière civile,
* l’a déboutée de sa demande avant dire droit d’ordonner la production par Mme [I] de tous les justificatifs permettant d’apprécier les événements qui ont émaillé son arrêt maladie entre le 8 octobre 2019 et le 7 avril 2022,
* l’a déboutée de sa demande d’ordonner la production par l’UNMI de la mission confiée au Dr [E] [B], médecin psychiatre, courant 2021 qui a conduit à la production de conclusions le 2 décembre 2021 à destination de l’UNMI,
* l’a déboutée de sa demande d’ordonner la production de l’intégralité du rapport du Dr [E] [B] ayant abouti à ses conclusions,
* l’a déboutée de sa demande infiniment subsidiaire et sur le fond de débouter Mme [I] de ses demandes,
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [I] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [I] à lui rembourser le solde du trop-perçu servi par la prévoyance au titre de son maintien de salaire entre le 8 mars 2020 et le 26 novembre 2021,
— condamner Mme [I] à lui payer 3 531,11 euros à titre de solde dudit trop-perçu,
— condamner Mme [I] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur les demandes avant dire droit
La société [1] sollicite de la cour d’ordonner avant dire droit :
— la production par Mme [I] de tous les justificatifs permettant d’apprécier les événements qui ont émaillé son arrêt maladie entre le 8 octobre 2019 et le 7 avril 2022,
— la production par l’UNMI de la mission confiée au Dr [E] [B], médecin psychiatre, courant 2011 qui a conduit à la production de conclusions le 2 décembre 2021 à destination de l'[2],
— la production de l’intégralité du rapport du Dr [E] [B] ayant abouti à ses conclusions,
Il n’appartient cependant pas à la cour d’ordonner à un tiers à la procédure, l’UNMI, de communiquer des pièces. En outre, les éléments sollicités par la société [1] étant des éléments ayant trait à la situation médicale de la salariée dont celle-ci affirme ne pas être en possession, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande avant dire droit, la cour, statuant en matière prud’homale, n’étant pas saisie d’un quelconque litige de nature médicale et devant simplement tirer toutes conséquences, lors de l’examen des différentes prétentions des parties, de la production ou non de certaines pièces médicales par la salariée au regard des pièces qui ont déjà été produites.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de communication de pièces avant dire droit formées par la société [1].
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’elle dit avoir subi, Mme [I] évoque dans ses conclusions les faits suivants :
— une surcharge d’activité,
— une absence totale de reconnaissance notamment sur le plan salarial.
S’agissant en premier lieu de la surcharge d’activité alléguée par la salariée, il y a lieu de constater que Mme [I] se contente principalement d’allégations et de déductions non pertinentes. En effet, pour seuls éléments au soutien de ses allégations de surcharge de travail, dont elle ne précise d’ailleurs pas la période concernée, elle produit une grille d’entretien professionnel et deux attestations.
Dans la grille d’entretien professionnel du 9 septembre 2016, son responsable, M. [H], expert-comptable, mentionne qu’elle a exprimé une « souffrance dans le travail/rythme de travail qui s’accentue », la nécessité d’explications complémentaires par [Y] [D], le fait qu’elle devait se débrouiller toute seule, qu’elle rencontrait un problème de fiches juridiques mal complétées et qu’elle ne sentait pas soutenue. Cet élément qui ne contient que les dires de la salariée est insuffisant à établir la réalité de la surcharge de travail alléguée par la salariée, étant en outre précisé qu’elle ne justifie d’aucune autre plainte à ce sujet auprès de son employeur par la suite alors que son arrêt maladie est intervenu plus de trois ans après.
Quant aux deux attestations de collègues que produit Mme [I], elles ne font état que de considérations générales et ne sont aucunement circonstanciées. Mme [X], qui a travaillé au sein de la société [1] d’avril 2006 à décembre 2016 en tant que comptable, et de ce fait dans un service différent du service juridique auquel appartenait Mme [I], évoque avoir vu Mme [I] à de nombreuses reprises submergée par le volume des dossiers qu’elle avait à traiter et qu’elle l’a vue à plusieurs reprises les larmes aux yeux, ces éléments manquant ainsi clairement de précision. Mme [V], qui indique avoir travaillé comme chargée de mission entre janvier 2012 et février 2018, indique avoir constaté que Mme [I] était très souvent à cran et l’avoir aperçue une fois en larme et ajoute « je pense que le service était très tendu à cause d’un sous effectif dans le service juridique », ce qui apparaît comme une supposition et ne permet pas d’établir la réalité de la surcharge de travail alléguée par la salariée.
Pour le reste, Mme [I] se contente de déduire sa surcharge de travail du fait que l’employeur n’ait pas contesté ses dires lors de l’entretien professionnel de 2016 et dans ses lettres de 2022 adressées à son employeur. Cependant, le fait que l’employeur n’ait pas indiqué dans ses réponses à Mme [I] notamment sur la question de la rupture conventionnelle qu’il n’estimait pas fondée son allégation de surcharge de travail ne saurait signifier qu’il a reconnu l’existence de cette surcharge de travail, fait invoqué par la salariée à qui il appartient de rapporter la preuve de son caractère matériellement établi. De même, le fait que les organigrammes produits par la société [1] démontrent que le nombre de salariés au sein du service juridique a évolué selon les périodes n’est pas non plus de nature à pouvoir en déduire une surcharge de travail de Mme [I].
Il s’ensuit que la surcharge de travail alléguée par Mme [I] n’est pas matériellement établie.
S’agissant ensuite de l’absence de reconnaissance alléguée, si Mme [I] démontre par le tableau qu’elle produit que son salaire n’a que peu évolué au cours de sa carrière au sein de la société [1], passant pour le salaire de base de 2000 euros bruts en septembre 2002 à 2 427,49 euros bruts en janvier 2018, elle ne conteste cependant pas que son salaire était supérieur aux minima conventionnels, et elle n’explicite pas les évolutions de carrière auxquelles elle estime qu’elle aurait pu prétendre et qui auraient pu impliquer une modification de son statut. L’absence d’évolution de ses fonctions au fil des années est certes établie, de même que la faible évolution de son salaire, mais ces éléments ne permettent néanmoins pas de retenir l’existence d’une absence de reconnaissance l’employeur. Ce fait n’est en conséquence pas matériellement.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé que Mme [I] a présentées, notamment un état anxio-dépressif, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n’ont connu de sa situation que ce qu’elle a bien voulu leur en dire. Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis.
Mme [I] échoue ainsi à présenter des éléments qui laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral invoqué.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
En outre, l’absence de harcèlement moral n’est pas de nature à exclure, en présence d’une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, la circonstance que tout harcèlement moral soit écarté ne s’oppose pas à ce qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité soit caractérisé. Il en ressort que, s’agissant de situations de mal-être psychologique en lien avec l’emploi, est déterminante, pour établir un manquement à l’obligation de sécurité, la réaction de l’employeur qui, alerté de telles situations, prend ou non les mesures de nature à assurer, à l’égard du salarié concerné, l’effectivité de cette obligation.
En l’espèce, Mme [I] se prévaut d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité soutenant que dès 2016, il a eu connaissance de sa souffrance au travail liée à la surcharge d’activité mais qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier.
La société [1] conteste tout manquement à son obligation de sécurité et estime que les organigrammes démontrent sa démarche réelle pour ajuster les effectifs aux contraintes liées à l’activité du service. Elle ajoute que Mme [I] a été régulièrement examinée par la médecine du travail et qu’aucune alerte ne lui a jamais été adressée.
Il convient de relever que quand bien même la réalité de la surcharge de travail alléguée par la salariée n’est pas démontrée, il n’en reste pas moins qu’au cours de son entretien de septembre 2016 avec son supérieur, elle a fait état d’une souffrance au travail et de difficultés qu’elle estimait rencontrer. Or, l’employeur ne justifie pas avoir pris de mesures particulières face à cette alerte, pour à tout le moins évaluer la situation. Il a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Néanmoins, il doit également être constaté que suite à cette alerte, Mme [I] n’a plus fait part à son employeur de souffrance au travail ou de difficultés rencontrées alors qu’il s’est ensuite écoulé plus de trois ans avant qu’elle ne soit placée en arrêt de travail le 8 octobre 2019, ce qui amène à relativiser la gravité du manquement commis par l’employeur et à considérer que la souffrance qu’elle a exprimée en septembre 2016 était ponctuelle et n’a pas perduré dans le temps.
En tout état de cause, Mme [I] ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle aurait subi en lien avec ce manquement ponctuel datant de 2016. Aucun lien n’apparaît en effet entre ce manquement et les difficultés de santé qu’elle a présentées trois ans plus tard ayant amené à son placement en arrêt maladie.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts en lien avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, par voie d’infirmation du jugement.
Sur le rappel de salaire
Mme [I] sollicite un rappel de salaire pour la période du 4 au 7 avril 2022 puisqu’elle devait reprendre le travail le 4 avril 2022 et que l’employeur s’y est opposé avant qu’ait pu avoir lieu la visite médicale. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer la somme de 144,94 euros, outre les congés payés y afférents.
Cependant, seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail et justifie en conséquence en cas d’aptitude la reprise du paiement du salaire. En outre lorsque l’employeur tarde à l’organiser ou ne l’organise pas alors qu’il y est tenu, le salarié, privé de revenus pendant cette période, peut seulement prétendre à des dommages-intérêts.
La société [1] n’était en conséquence pas tenue de payer le salaire de Mme [I] avant l’organisation de la visite de reprise. Il convient en tout état de cause de préciser qu’aucun retard de l’employeur dans l’organisation de la visite de reprise ne peut être constaté en l’espèce, Mme [I] ayant prévenu l’employeur de son retour le 4 avril 2022 par un courrier daté du 1er avril, mais dont la date de réception par l’employeur n’est pas justifiée, et celui-ci a organisé la visite de reprise le 7 avril 2022.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée qui doit en être déboutée.
Sur les indemnités de prévoyance
S’agissant des indemnités de prévoyance, les parties formulent des demandes croisées. La société [1], se prévalant d’un trop-versé à Mme [I] et ayant retenu une partie du remboursement de cette somme sur l’indemnité de licenciement, sollicite la condamnation de Mme [I] à lui rembourser le solde trop perçu, soit la somme de 3 531,11 euros. Mme [I] sollicite le débouté de cette demande de la société [1] et sa condamnation à lui restituer la somme de 18 949,28 euros.
Il est en l’espèce établi que les prestations de prévoyance servies à Mme [I] transitaient par l’intermédiaire de son employeur, à qui elles étaient versées par l’organisme de prévoyance, l'[2], l’employeur les reversant à la salariée à travers les bulletins de salaire mensuels.
La société [1] démontre avoir été destinataire le 23 mai 2022 d’une lettre de la part de l'[2], l’informant que suite à l’étude médicale de la demande de prestations d’incapacité temporaire de travail du 8 octobre 2019 de sa salariée Mme [I] et compte tenu des conclusions de l’expertise diligentée par son médecin conseil dans le cadre de l’article 27 du contrat souscrit, il apparaissait que l’incapacité de travail n’était plus justifiée depuis le 8 mars 2020 et sollicitait en conséquence le remboursement de la somme de 22 480,39 euros correspondant aux versements effectués pour la période du 8 mars 2020 au 26 novembre 2020, en joignant un décompte de régularisation.
Le 23 juin 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la société [1] écrivait à l’UNMI en indiquant que l’ensemble des prestations versées avait été rétrocédé à Mme [I] en toute bonne foi, qu’il était étonnant qu’aucune information ne lui ait été communiquée sur la conclusion du médecin conseil, et qu’elle souhaitait savoir si l'[2] avait entrepris des démarches pour obtenir le remboursement de Mme [I], ne s’estimant pas débitrice des sommes rétrocédées à la salariée.
Par lettre du 31 août 2022, l’UNMI répondait se référer à l’article 7 des conditions particulières et l’article 27 du contrat souscrit et précisait que le remboursement des sommes versées au souscripteur était à régulariser par ses soins et que ses démarches auprès de Mme [I] étaient uniquement liées à son dossier médical, dans le respect du secret médical, en précisant que la salariée avait contesté la décision du médecin conseil et qu’une tierce expertise lui avait été proposée.
En parallèle de ces échanges entre la société [1] et l’organisme de prévoyance, d’autres échanges sont intervenus entre l’employeur et la salariée d’une part et entre la salariée et l’organisme de prévoyance.
Le 29 mars 2022, la société [1] adressait une lettre à Mme [I] l’informant de l’interruption du versement des indemnités journalières complémentaires de la part de l'[2] et sollicitait le remboursement de la somme de 2 966,42 euros pour la période de décembre 2021 à février 2022, auquel il a été procédé par la salariée. Le fait que cette information ait été transmise en même temps que le refus de la rupture conventionnelle sollicitée par la salariée ne permet pas d’en déduire une quelconque mauvaise foi de l’employeur qui était fondé à réclamer le remboursement par Mme [I] des indemnités journalières qui lui avaient été versées indûment puisque l’organisme de prévoyance ne procédait plus à leur paiement, ce dont il s’était aperçu. Ces échanges sont intervenus avant que l’organisme de prévoyance ne sollicite le remboursement des sommes indûment versées dans les échanges précédemment évoqués.
Selon lettre du 13 juin 2022, la société [1] transmettait à Mme [I] le courrier reçu de l'[2] en mai 2022 relatif à l’arrêt des prestations versées à compter du 8 mars suite à l’examen médical effectué par le médecin conseil et à la demande de restitution de la somme de 22 480,39 euros et indiquait qu’elle allait procéder au remboursement de cette somme à l’UNMI en son nom en prélevant le montant de l’indemnité de licenciement, soit 15 962,86 euros, laissant ainsi un solde de 4 175,07 euros qu’elle devait rembourser.
Par lettre du 16 juin 2022, Mme [I] s’étonnait d’être informée pour la première fois du montant à rembourser, précisant n’avoir jamais reçu le rapport d’expertise et précisait se rapprocher de l'[2] pour savoir ce qu’il en était.
Mme [I] a contacté l'[2] par lettre du 16 juin 2022, qui lui a transmis en retour le 5 juillet 2022 les conclusions du rapport d’expertise du Dr [B], psychiatre désigné pour l’examiner et qu’elle reconnaît avoir rencontré le 30 novembre 2021.
Le 18 juillet 2022, Mme [I] répondait à l’UNMI que si elle avait été informée de la suppression de ses indemnités journalières en temps voulu, elle aurait pu agir pour contester la décision voire envisager la reprise de son travail malgré son état de santé, estimant la situation particulièrement préjudiciable. Elle indiquait estimer le rapport du Dr [B] particulièrement préjudiciable et souhaitait connaître les raisons de l’absence de transmission antérieurement de ce rapport.
Le 31 août 2022, l'[2] lui répondait qu’en raison de sa contestation des conclusions médicales du Dr [B] et pour lever tout litige sur le dossier, il lui était proposé de mettre en place une tierce expertise, dont elle devait formuler la demande par écrit, en précisant que les frais d’honoraires de l’expert seraient à la charge de la partie perdante et à avancer par ses soins. Suite à des échanges ultérieurs, l'[2] indiquait à Mme [I] que si elle n’avait pas reçu antérieurement le rapport du médecin conseil c’était en raison du fait que celui-ci était adressé à l’assuré uniquement à sa demande. Mme [I] précise dans ses conclusions ne pas avoir fait la démarche de tierce expertise, estimant qu’il était trop tard pour que son état médical au 2 décembre 2021 puisse être constaté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’état des examens médicaux effectués, l’organisme de prévoyance s’est basé sur le rapport de son médecin conseil pour retenir que les prestations n’étaient plus dues à compter du 8 mars 2020 et, sur la base de ces éléments, était fondé à solliciter le remboursement des sommes trop-versées à l’employeur, qui en tant qu’intermédiaire pour le versement de ces indemnités à la salariée, était également fondé à en solliciter le remboursement auprès d’elle. Il n’appartenait en effet pas à l’employeur de contester les éléments médicaux tels que retenus par l’organisme de prévoyance, pas plus qu’il n’appartient à la cour d’examiner la situation médicale de la salariée. Il convient également de relever que la salariée, à qui l’UNMI a indiqué la procédure à suivre pour contester les conclusions du médecin conseil par l’organisation d’une tierce expertise n’a pas souhaité y donner suite, se prévalant de l’absence de sens de ce recours plusieurs mois après, alors pourtant que l’examen médical intervenant postérieurement peut néanmoins examiner l’évolution de la situation médicale de la salariée sur la période antérieure par les différents justificatifs de sa situation médicale qu’elle peut produire au médecin expert chargé d’examiner sa situation.
Ainsi, c’est par des moyens inopérants que Mme [I] conteste le bien-fondé de la demande de restitution des sommes indûment versées de la société [1], étant précisé que l’employeur ne saurait être tenu pour responsable du fait que les démarches de l’UNMI suite au dépôt du rapport du médecin conseil ont pris du temps, entraînant un indu d’un montant important.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] à rembourser à la société [1] la somme de 3 531,11 euros de solde de trop-perçu d’indemnités de prévoyance et en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes contraires.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la contestation du licenciement de Mme [I]
En l’absence de harcèlement moral retenu, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et des demandes financières qui en découlaient.
S’agissant de la requalification du licenciement de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée soutient que son inaptitude est directement liée aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est en effet dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude. Si l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n’est pas l’inaptitude, mais le manquement de l’employeur qui l’a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il ne suffit toutefois pas d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer le lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
Or en l’espèce, le seul manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui a été retenu est le fait de ne pas avoir réagi face à l’alerte de la salariée en 2016 sur sa souffrance au travail et Mme [I] ne démontre pas le lien entre ce manquement et son inaptitude, séparés de plus cinq ans.
En conséquence, le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande subsidiaire de requalification de son licenciement et des demandes indemnitaires qui en découlaient.
Sur la demande de solde d’indemnité de licenciement
Mme [I] soutient que son indemnité de licenciement n’a pas été calculée sur les bonnes bases et qu’un solde de 420 euros lui est dû.
La société [1], qui a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée, ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation et ne conteste pas le calcul détaillé fait par la salariée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement du solde d’indemnité de licenciement tel que calculé par la salariée.
Sur les prétentions annexes
Il convient de rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Conformément à la demande de Mme [I], il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [I] succombant en une très large part de ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [I] et congés payés y afférents et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Déboute Mme [I] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 4 au 7 avril et des congés payés y afférents ;
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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