Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 5 mai 2026, n° 23/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 février 2023, N° 21/02768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02298 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/02768
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent SUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2606
INTIME
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C], né en 1992, a été engagé par la EURL [1], exerçant sous le nom commercial « [2] », par un contrat de travail à durée déterminée du 21 juillet 2017 au 20 octobre 2017, renouvelé jusqu’au 08 janvier 2018, en qualité de plombier chauffagiste, statut ouvrier, niveau I, position 1, coefficient 150 de la convention collective.
Par la suite, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée non formalisé à l’écrit.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment ' ouvriers, région parisienne.
Du 06 août au 20 septembre 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail.
Par courriel du 30 septembre 2020 la société [1] a indiqué à M. [C] :
« ['] Alors pour tout cela je t’ai laissé la dernière chance hier de reprendre ton poste de travail tu sais bien que j’avais besoin de toi tu l’as pas saisi.
Alors je te signale que tu fais plus partie de la boîte, que t’es licencié ['] ».
Par courrier du 1er octobre 2020, la société [1] a mis en demeure M. [C] de reprendre son poste de travail.
Par lettre datée du 10 octobre 2020, la société [1] a convoqué M. [C] à un entretien préalable avant de lui notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 21 octobre 2020.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [C] a saisi le 29 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 07 février 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le licenciement de M. [C] au 30 septembre 2020,
— dit que ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [1] sous le nom commercial « [2] » à verser à M. [C] les sommes suivantes :
avec intérêt de droit à compter du 09 octobre 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 3.078,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 307,89 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 1.216,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 15.218,71 euros à titre de rappel de salaire,
— 1.521,87 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente,
— 4.618,35 euros en derniers ou quittance valable auprès de la caisse CIBTP région parisienne,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— 3.078,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la remise des documents conformes à la présente décision, à savoir une attestation pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire du 21 juillet 2017 au 20 novembre 2020,
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
— déboute M. [C] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— déboute la société [1] sous le nom commercial de la société « [2] » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 27 mars 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 janvier 2026 la société [1] demande à la cour de :
— débouter M. [C] de sa demande principale infondée d’irrecevabilité de l’appel de la société [1] pour tardiveté,
sur la demande de rappel de salaires :
— à titre principal, juger que la demande de rappel de salaire est infondée et débouter M. [C] de ce chef de demande,
— à titre subsidiaire, constater la prescription des sommes réclamées pour la période du 21 juillet 2017 au 29 septembre 2018 et limiter la condamnation au titre de rappel de salaire à la somme de 4.495,20 euros bruts,
sur la demande d’indemnité de congés payés :
— constater que la société est adhérente à la CIBTP de l’Ile-de-France et, par conséquent, débouter M. [C] de ce chef de demande,
sur le licenciement pour faute grave de M. [C] :
à titre liminaire, sur la prescription et fin de non-recevoir de l’action du salarié, M. [C] , initiée par sa saisine du conseil de prud’hommes du 29 septembre 2021 :
— juger que le licenciement de M. [C] est intervenu en réalité le 20 septembre 2020,
— juger que l’action de M. [C] du 29 septembre 2021, pour contester la rupture du contrat de travail du 20 septembre 2020, est donc intervenue au-delà du délai de 12 mois prévu en matière de contestation de la rupture du contrat de travail,
— retenir la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur [1] et retenir en conséquence la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail de M. [C] et débouter, en conséquence M. [C] , de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions liées à la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, et notamment, de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés incident sur préavis, d’indemnités de licenciement, d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et toutes les mesures d’exécution liées à ces demandes,
en cas de rejet par la cour d’appel de cette prescription et fin de non-recevoir de l’action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail :
à titre principal :
— juger que le licenciement pour faute grave est fondé et, par conséquent, débouter M. [C] de ce chef de demande,
à titre subsidiaire :
— minorer les condamnations aux sommes suivantes :
— 1.539,45 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 727,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 770 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre reconventionnel :
— condamner M. [C] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2023 M. [C] demande à la cour de :
à titre principal :
— déclarer [1] ' [2] irrecevable en toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
— déclarer [1] ' [2] mal fondée en toutes ses demandes,
— débouter [1] ' [2] de toutes ses demandes,
— confirmer la décision entreprise en ce que le conseil des prud’hommes de Bobigny a :
— fixé le licenciement de M. [C] au 30 septembre 2020,
— dit que ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné [1] ' [2] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 3.078,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 307,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.216,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 15.218,71 euros à titre de rappel de salaire, outre 1.521,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.618,35 euros en derniers ou quittance valable auprès de la caisse CIBTP région parisienne,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents conformes au jugement,
— débouté [1] ' [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [1] ' [2] aux dépens de l’instance,
— déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer la décision déférée en ce que le conseil des prud’hommes de Bobigny a fixé à 3.078,90 euros (2 mois) l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner [1] ' [2] à verser à M. [C] une somme de 6.157,80 euros (4 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— infirmer la décision déférée en ce que le conseil des prud’hommes de Bobigny a rejeté la demande d’astreinte dont était assortie la demande de remise des documents conformes au jugement,
— condamner [1] ' [2] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte, les documents suivants :
— attestation pôle emploi du 21 juillet 2017 au 20 novembre 2020,
— certificat de travail du 21 juillet 2017 au 20 novembre 2020,
— bulletins de paie du 21 juillet 2017 au 20 novembre 2020,
— certificat pour la caisse de congés payés du 21 juillet 2017 au 20 novembre 2020,
dans tous les cas :
— condamner [1] ' [2] à verser à M. [C] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [1] ' [2] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 05 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté:
Il résulte des articles 538 du code de procédure civile et R 1461-1 du code du travail que le délai pour interjeter appel d’un jugement du conseil de prud’hommes est d’un mois à compter de la notification du jugement .
La société ayant interjeté appel le 27 mars 2023 du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny prononcé le 7 février 2023 lequel lui a été notifié par courrier du greffe daté du 1er mars 2023, son appel, interjeté dans le délai d’un mois, est recevable.
Il y a en conséquence lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par le salarié.
— Sur le rappel de salaire:
Pour infirmation du jugement la société [1] fait valoir que les retenues sur salaire mentionnées sur les bulletins de paie correspondent à des absences du salarié pour convenance personnelle et que les demandes de rappel des salaires devenus exigibles avant le 29 septembre 2018 sont prescrites.
M. [C] réplique que bien qu’engagé à temps plein , il n’a travaillé sur certaine période qu’à mi temps et qu’il aurait du être payé à temps plein.
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce M. [C] sollicite un rappel de salaire sur la période du 21 juillet 2017 au 1er avril 2019.
Il a saisi le conseil de prud’hommes le 29 septembre 2021.
Son contrat de travail a pris fin le 21 octobre 2020.
Il en résulte que les demandes de rappel des salaires devenus exigibles avant le 20 octobre 2017 (soit les salaires des mois de juillet , août et septembre 2017) sont prescrites.
Il n’est pas contesté que M. [C] a été embauché dans le cadre d’un temps plein et que son employeur devait donc lui fournir du travail et le rémunérer sur cette base, sauf à démontrer que le salarié était absent pour convenance personnelle comme il le soutient.
Or, il ressort des bulletins de paie des mois d’octobre 2017 à mars 2019 émis en un premier temps par la société, bulletins qui ont ensuite été modifiés, que M. [C] a travaillé et et a été rémunéré sur la base d’un mi-temps, sans qu’il ne soit démontré qu’il ait été absent pour convenance personnelle la moitié de son temps de travail, la fiche de pointage versée aux débats par la société n’ayant par ailleurs aucune valeur probante.
La société [1] devra en conséquence être condamnée par infirmation du jugement sur le quantum, à payer à M. [C] la somme 13 738,51 euros de à titre de rappel de salaire pour la période du 20 octobre 2017 au 1er avril 2019, outre la somme de 1 373,85 euros au titre des congés payés afférents
— sur le licenciement:
Pour infirmation du jugement la société fait valoir que M. [C] était prescrit en sa demande de contestation de la rupture du contrat de travail, plus d’un an s’étant écoulé entre le licenciement verbal dont le salarié dit avoir fait l’objet et la saisine du conseil de prud’hommes.
M. [C] soutient avoir été informé par la société [1] de son intention de le licencier par échange téléphonique du 20 septembre 2020, puis s’être vu présenter une lettre de licenciement lors d’un échange physique le 29 septembre 2020, lettre qu’il a refusé de signer la société [1] lui ayant confirmé par courriel du 30 septembre 2020 son licenciement.
Aux termes de l’article 1 471-1 du code du travail toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Il est constant que la date de rupture effective du contrat de travail qui correspond à la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat ne se confond pas avec la date de point de départ du délai de prescription lequel commence à courir à compter de la réception par le salarié de la lettre recommandée par laquelle lui est notifié le licenciement.
En l’espèce, il n’est pas établi que le licenciement ait été prononcé verbalement le 20 septembre 2020, ce qui ne peut résulter du seul courrier adressé par le salarié lui même à son employeur le 25 septembre 2020 courrier aux termes duquel M. [C] affirme que la société [1] lui aurait dit de ne pas venir travailler car il avait l’intention de le licencier et qui n’est corroboré par aucun autre élément, le mail adressé par l’employeur au salarié le 29 septembre 2020 laissant par ailleurs supposer que le salarié avait souhaité un départ à l’amiable.
La société [1] a d’ailleurs écrit au salarié le 30 septembre 2020 pour lui reprocher de ne pas avoir repris son poste la veille et pour l’informer qu’il était dès lors licencié.
Le licenciement n’a en définitive été notifié au salarié, après qu’il ait été mis en demeure de reprendre son poste, que par courrier recommandé AR du 21 octobre 2020 réceptionné par le salarié le 28 octobre 2020, seule la réception du courrier recommandé de licenciement faisant courir le délai de prescription.
M. [C] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 29 septembre 2021 soit dans le délai de 12 mois suivant la notification de son licenciement par courrier recommandé, étant surabondamment relevé que moins de 12 mois se sont écoulés entre la saisine du conseil de prud’hommes et le mail du 30 septembre par lequel l’employeur informe le salarié qu’il est licencié, sa demande n’est pas prescrite.
Il est constant que le licenciement prononcé verbalement ou en dehors de toute procédure de licenciement , ne peut être valablement régularisé a posteriori par une lettre exposant les motifs du licenciement, et est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, par mail adressé à M. [C] le 30 septembre 2020, la société [1] a écrit au salarié :
« ['] Alors pour tout cela je t’ai laissé la dernière chance hier de reprendre ton poste de travail tu sais bien que j’avais besoin de toi tu l’as pas saisi.
Alors je te signale que tu fais plus partie de la boîte, que t’es licencié ['] ».
La société [1] a ainsi clairement manifesté dès le 30 septembre 2020 sa volonté de mettre un terme au contrat de travail à effet immédiat avant même d’engager la procédure de licenciement et de le notifier au salarié par un courrier recommandé exposant les motifs.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— sur les conséquences financières:
La société [1] fait valoir que M. [C] a été absent 415 jours, soit 1,14 an et que son ancienneté n’était donc que de 1,89 an. Elle soutient ainsi que le montant de l’indemnité légale s’élève à la somme de 727,39 euros et l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 539,45 euros. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Pour confirmation du jugement M. [C] réplique qu’il avait 3 ans d’ancienneté et que le préavis était, au regard de son ancienneté de 2 mois.
Il résulte de l’article L 1234-11 du code du travail que les périodes d’arrêt maladie non professionnelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté permettant de calculer l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité de préavis.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] a été en arrêt maladie d’origine non professionnelle du 06 août au 20 septembre 2020, les autres absence invoquées par l’employeur n’étant pas établies.
Il en résulte que M. [C] avait une ancienneté de 3 ans .
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [C] la somme de 1 216,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 3078,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail M. [C] qui comptabiliasit 3 ans d’ancienneté peut prétendre au regard de la taille de l’entreprise (moins de 10 salariés) à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 3 mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture et de l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour, par infirmation du jugement évalue son préjudice à la somme de 2 500 euros et condamne la société [1] au paiement de cette somme.
Sur l’astreinte:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas assorti la condamnation de la société à remettre des documents conformes au jugement , M. [C] fait valoir que la décision n’a à ce jour toujours pas été exécuté.
Les circonstances ne justifient néanmoins pas qu’une telle astreinte soit prononcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’il a engagé en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel ;
DÉCLARE l’EURL [1] recevable en son appel ;
DIT que la demande en contestation du licenciement n’est pas prescrite ;
DIT que la demande de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 20 octobre 2017 est prescrite ;
DIT que la demande de rappel de salaire portant sur la période du 20 octobre 2017 au 1er avril 2019 n’est pas prescrite ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’EURL [1] à payer à M. [V] [C] les sommes de:
— 15.218,71 euros à titre de rappel de salaire, outre 1.521,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 078 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’ EURL [1] à payer à M.[V] [C] les sommes de:
— 13 738,51 euros de à titre de rappel de salaire pour la période du 20 octobre 2017 au 1er avril 2019, outre la somme de 1 373,85 euros ;
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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