Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 27 nov. 2024, n° 16/06413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2015, N° 06/09090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune D ' [ Localité 14 ] c/ S.A. COMPTOIR DE MINERAUX ET MATIERES PREMIERES - CMMP, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. KAPA IMMOBILIER |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/06413 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYLKA
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2015 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 06/09090
APPELANTES
Commune D'[Localité 14], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville et venant aux droits de la SEM DELTAVILLE
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A. COMPTOIR DE MINERAUX ET MATIERES PREMIERES – CMMP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. KAPA IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée à l’audience par Me Marion GALL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SMBA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée à l’audience par Me Marion GALL, avocat au barreau de PARIS
Association ASSOCIATION DEPARMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES D E L’AMIANTE DE LA SEINE SAINT DENIS – ADDEVA 93 prise en la personne de son président Monsieur [Y] [E] domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée à l’audience par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
Association BAN ASBESTOS FRANCE prise en la personne de sa présidente Madame [G] [U] domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée à l’audience par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
Association [Localité 14] ENVIRONNEMENT prise en la personne de son président Monsieur [D] [T] domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée à l’audience par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 23 octobre 2024 et prorogé jusqu’au 27 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Comptoir de Minéraux et Matières Premières (la société CMMP) est propriétaire d’un terrain sis à [Localité 14] sur lequel elle a exercé une activité de broyage de minéraux, notamment d’amiante et de zircon, dans des bâtiments dénommés B et C, exploitation autorisée par arrêtés préfectoraux des 18 janvier 1938 et 7 septembre 1978, qui en ont déterminé les conditions de fonctionnement.
L’usine a été classée en classe II comme atelier de broyage de minerais.
Le 19 juin 1997, la société CMMP a notifié à la préfecture de [Localité 15] au service des installations classées la déclaration de fermeture de l’établissement classé II situé à [Localité 14].
Elle a indiqué avoir transféré l’activité de broyage de mica en Bretagne en 1974 et 1979 et cessé les fabrications de zircon et de vermiculite en 1991.
Elle a affirmé qu’il n’existait aucun déchet présent sur le site, ni aucune pollution possible des sols et eaux souterraines puisque ses produits étaient des roches naturelles totalement inertes.
Elle a précisé qu’aucune mesure n’était nécessaire pour la remise en état du site au sens de l’article 1 de loi du 19 juillet 1976 car l’acquéreur, le promoteur Soprimmo, faisait son affaire d’enlever le silo vide, la cuve à mazout, de démolir le socle du silo en béton ainsi que l’ensemble des bâtiments.
Elle a fait état également de restes de zircon et de vermiculite négligeables et sans effet.
Le 27 janvier 1999, la société CMMP a cédé le terrain en tant que site industriel au prix de 1 500 000 francs aux sociétés Kapa Immobilier (société Kapa) et SMBA, chacune pour moitié indivise, lesquelles projetaient une opération immobilière sur le site.
Les acquéreurs se chargeaient pour le compte de la société CMMP de l’enlèvement et de la destruction des transformateurs à huile, de la cuve à fioul et du silo de vermiculite.
Le 31 mars 1999, a été publié au journal officiel, un arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité qui mentionnait la société CMMP pour la période de 1925 à 1996.
Le 16 juillet 2000 a été publié au Journal Officiel, l’arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante sur laquelle figurait la société CMMP.
Le 31 juillet 2000, un arrêté préfectoral a enjoint la société CMMP de procéder à la remise en état du site et à la communication du mémoire sur l’état du site.
Des investigations ont été diligentées qui ont donné lieu aux rapports suivants :
— En novembre 2000, la société ICF Environnement a procédé à des sondages et rendu une étude concluant à l’existence de teneurs en amiante plus élevées que le bruit de fond local. Le rapport précise qu’un échantillon présente des traces de contamination par de l’amiante témoignant du dépôt passé de poussières sur le terrain nu avant l’installation de la dalle, lors de manipulation d’amiante.
— Le 4 septembre 2001, la société IRH a établi un rapport d’essai-diagnostic amiante duquel il résulte que des fibres d’amiante de type crocidolite ont été détectées dans le hall, dans le magasin (avec de la fibre d’amiante actinolite),
— Le 19 mars 2002 : le rapport d’intervention de prélèvements d’échantillons de terre sur l’ancien site d'[Localité 14] comprenant des analyses radiologiques d’échantillons, établi par l’organisme agrée pour les contrôles de radioprotection en milieu industriel Algade, a conclu à l’existence de 5 zones de marquage radiologique significatif par rapport au milieu naturel local. Les produits identifiés en faible quantité pouvant être rassemblés et enlevés.
Le 9 mars 2004, mandatée par les sociétés Kapa et SMBA, la société CDB, chargée de procéder à un repérage amiante étendu avant la démolition a fait réaliser 103 prélèvements sur le site et a alerté la société SMBA que 66 analyses relevaient la présence d’amiante de type chrysotile et crocidolite due à la pollution résiduelle de l’ancienne activité du site, à une pollution découlant de la dégradation avancée des toitures en fibrociment qui lors de leurs chutes à l’intérieur ou l’extérieur du site provoquent une libération spontanée des fibres d’amiante et contaminent de façon anarchique les sols et les murs ; les toitures étant dégradées voire très dégradées et prêtes à s’effondrer concernant les bâtiments C, D et F.
Le 11 mai 2004, la préfecture de Seine-Saint-Denis a transmis à la société CMMP, l’ampliation de l’arrêté mettant en demeure la présidente de la société CMMP de fournir un rapport périodique de surveillance de l’état du bâtiment.
Le 19 mai 2004, la société CMMP a adressé son rapport périodique mentionnant que :
— l’état de délabrement des bâtiments impose une démolition sous bâchage pour éviter les envols de poussières,
— il y a une absence totale de présence de poussières d’amiante dans l’environnement aérien et dans le cas où des poussières seraient détectées au cours de la campagne de mesures effectuée par la société Kapa, il serait logique que ces poussières nouvelles proviennent de la chute de grande hauteur des plaques en fibrociment de la toiture, sans lien avec l’ancienne exploitation du site par la société CMMP.
Le 26 mai 2004, la société CMMP a adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bureau des installations classées, un courrier faisant suite à la réception du rapport CDB dans lequel elle affirme que le processus « d’empoisonnement » du site par l’amiante est récent et directement lié à l’état de dégradation des bâtiments qui s’accélère et que la présence d’amiante provient non pas de l’exploitation industrielle ancienne mais des matériaux de construction des bâtiments.
Le 22 juin 2004, la préfecture de la Seine-Saint-Denis a adressé à la société CMMP un projet d’arrêté préfectoral mentionnant les dispositions relatives aux travaux de dépollution et de démolition et notamment :
— Les travaux de mise en sécurité du site pour la démolition des bâtiments présentant des dépôts de poussières contenant des fibres libres d’amiante, la décontamination et la stabilisation de toutes les surfaces susceptibles d’émettre des poussières contenant des fibres d’amiante en particulier les dalles mises à l’air libre ou les sols mis à nu suite aux travaux de démolition, le traitement des points singuliers mis en évidence dans le rapport de l’Algade de manière à atteindre un niveau de rayonnement égal au bruit de fond local.
— Les dispositions préalables au réaménagement du site : l’exploitant présentera au préfet une étude détaillée des risques établie suivant le guide méthodologique publié par le ministère de l’écologie et du développement durable. Avant tous travaux pour l’aménagement du site, il sera procédé aux opérations de dépollution permettant d’atteindre les objectifs définis dans l’étude détaillée.
Le 29 juin 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu une ordonnance au contradictoire de la société CMMP à la requête des sociétés Kapa et SMBA, désignant M. [W] comme expert afin de constater l’existence d’une pollution du site.
Le 5 août 2004, un arrêté préfectoral a enjoint à la société CMMP, en sa qualité de dernier exploitant, de procéder à la remise en état du site tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnées à l’article L 511-1 du titre 1er du livre V du code de l’environnement en définissant des prescriptions.
Le 8 octobre 2004, la société SMBA a cédé ses droits indivis à la société Kapa.
Le 15 octobre 2004, M. [W] a déposé son rapport constatant la présence de fibres d’amiante dans les poussières prélevées sans qu’il soit pour lui possible de dire si elles proviennent de la dégradation des matériaux ou de l’ancienne activité industrielle sur le site.
Il conclut que le site ne peut pas être considéré comme pollué au sens règlementaire du terme et ne nécessite aucune mesure d’urgence.
Le 15 février 2005, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur requête de la société CMMP, a rendu un jugement suspendant l’arrêté du 5 août 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit à la société CMMP, des travaux de remise en état et des mesures de surveillance sur le site de son ancienne exploitation d'[Localité 14].
Le 25 avril 2005, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris un arrêté mettant en demeure la société CMMP de respecter l’arrêté du 5 août 2004 pour le bâtiment B au plus tard le 2 septembre 2005.
Le 15 juin 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur requête de la société CMMP, a rendu une ordonnance désignant MM. [L] et [W] comme experts avec des pouvoirs étendus, pour vérifier la présence d’amiante et quantifier celle-ci sur le site, rechercher l’origine de la pollution, notamment si elle est imputable à l’ancienne activité de la société CMMP ou à la dégradation de la toiture en fibrociment ou de toute autre partie des bâtiments, donner leur avis sur les mesures nécessaire à la dépollution du sites et les modalités techniques des éventuels travaux de démolition et les précautions à prendre pour la réalisation de ceux-ci.
Le 28 juin 2005, sur mandat de la société CMMP, la société Coteba Environnement a établi un rapport méthodologique pour la réalisation des études de faisabilité et d’avant-projet nécessaire à la démolition et au dépoussiérage exigé par l’arrêté du 5 août 2004 et à la préparation du dossier de permis de démolir et du dossier de consultation des entreprises.
Le 1er septembre 2005, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris un arrêté mettant en demeure la société CMMP de procéder à la démolition du bâtiment B avant le 2 septembre 2006.
Le 17 janvier 2006, les experts MM. [L] et [W] ont produit leur note de synthèse dans laquelle ils ont indiqué que :
— aucune opération de désamiantage n’est à envisager pour les bâtiments dans leur état actuel,
— les résultats de la simulation du rapport du Bureau Veritas du 9 décembre 2005 montrent que les poussières d’amiante déposées sur les éléments de la structure du bâtiment B représentent une quantité d’amiante suffisante pour mettre en danger le personnel de l’entreprise chargé de la démolition et risque de contaminer l’environnement si la démolition du bâtiment n’est pas réalisée avec les précautions qui s’imposent dans le strict respect de la réglementation,
— la variété de l’amiante contenue dans les poussières du bâtiment B est de la crocidolite qui provient de l’ancienne exploitation (broyage d’amiante) de la société CMMP dans le bâtiment,
— le dépoussiérage doit être réalisé avant tout travail sur la structure du bâtiment B et sa démolition.
Le 6 avril 2006, la société Coteba Environnement a établi un rapport d’analyse des offres de dépoussiérage et de démolition du bâtiment B, retenant celle de la société Occamat/Occamiante comme la meilleure offre du point de vue technique et financier.
A la rentrée scolaire 2006, les écoles élémentaires et maternelles situées à proximité du site CMMP ont été déplacées. Le transfert a priori temporaire devait permettre d’effectuer en dehors des périodes de congés scolaires, les opérations de dépollution et de destruction du site pollué par l’activité de broyage d’amiante de la société CMMP. Les dépenses de la Commune d'[Localité 14] étaient estimées au 15 avril 2008 à 2 528 663,50 euros selon la délibération n°1 du conseil municipal le 15 mai 2008. La Commune d'[Localité 14] a émis un titre exécutoire correspondant de ce montant à l’égard de la société CMMP.
Le 17 juillet 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté annulant la condition 4.2 de l’arrêté préfectoral du 5 août 2004, la remplaçant par trois conditions relatives à :
— l’interdiction du site à toute personne non autorisée,
— l’engagement d’une surveillance des fibres d’amiante dans l’air pour s’assurer que toutes les dispositions sont prises afin d’empêcher l’émission vers l’extérieur de poussières issues des bâtiments dans lesquels a été broyée de l’amiante,
— l’assurance que la société CMMP laisse libre accès au terrain afin de réaliser les traitements et surveillance prescrits par l’arrêté et celui du 5 août 2004.
A compter de septembre 2006, la société Bureau Veritas a établi de façon régulière des rapports de vérification de la concentration en fibres d’amiante dans l’air. Ils sont produits pour la période allant jusqu’au 12 février 2009.
En novembre 2006, l’Ademe a établi un rapport final concernant l’analyse du protocole de désamiantage du bâtiment B du site CMMP relatif au bilan des coûts et avantages par rapport à un confinement extérieur étanche.
Le 11 décembre 2006, sur saisine de la société CMMP, dans l’obligation de procéder à la démolition, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a rendu une ordonnance désignant au contradictoire notamment des sociétés Kapa, SMBA et de la Commune d'[Localité 14], M. [C] en qualité d’expert judiciaire.
Le 27 février 2007, les experts MM. [W] et [L] ont rendu leur rapport et ont conclu à la présence d’amiante sous la forme de matériaux amiantés non friables constituant les éléments de toiture du bâtiment B et dans une moindre mesure dans des dalles de sol et des conduits d’aération et d’évacuation ; de dépôts de poussières présents dans l’ensemble des bâtiments, notamment sur les éléments de charpente, d’une isolation d’un plafond dans la loge du gardien du bâtiment C et de sacs constitués d’amiante et en contenant.
Les fibres d’amiante identifiées étant constituées majoritairement de crocidolite, les experts ont conclu que leur présence résultait de l’ancienne activité de broyage de la société CMMP.
Ils ont donné un avis favorable au projet de la société Coteba dont la société Occiamante devait assurer la mise en 'uvre en indiquant que l’opération relevait des mesures de protection usuelles et suffisantes dans le domaine.
Le 22 juin 2007, l’expert, M. [C], a rendu son rapport établissant le constat des lieux des avoisinants avant travaux et a conclu que les travaux envisagés, hormis les dispositions et précautions demandées dans le rapport de MM. [W] et [L] sont de technique courante.
Le 4 juillet 2007, par un jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise, les arrêtés des 5 août 2004, 25 avril 2005, 1er septembre 2005, ont été annulés. Le 1er août 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué à la société CMMP qu’il ne faisait pas appel du jugement et sollicitait le calendrier des opérations de dépoussiérage.
Le 19 octobre 2007, la direction générale de la santé du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports a publié un communiqué de presse à la suite de l’étude épistémologique de l’Institut de Veille Sanitaire autour de l’ancienne usine de broyage d’amiante concluant à la nécessité d’informer les anciens travailleurs et leurs familles sur leur droit à réparation et suivi médical et sur le besoin d’une réflexion collective associant les riverains pour décider des actions d’information et d’un éventuel suivi médical en direction de la population exposée dans le passé.
Le 14 janvier 2008, la société CMMP a adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis sa méthodologie de dépoussiérage de tout le site suivant une note technique de la société Coteba.
Le 6 octobre 2008, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris un arrêté obligeant la société CMMP à se conformer, dans les 4 mois à compter de la notification de l’arrêté, à six prescriptions pour la remise en état du site.
En exécution de la prescription n°2, la société CMMP a adressé un mémoire de remise en état du site industriel daté du 6 février 2009.
Le 16 janvier 2009, par une convention de mandat, la Commune d'[Localité 14] a confié à la société Sem Pact 93, devenue Deltaville, la mission d’acquérir le terrain, de démolir les constructions qui s’y trouvent, de dépolluer le site et de l’aménager en square.
Le 16 février 2009, la société Kapa a vendu le terrain comportant 6 bâtiments à la société Sem Pact 93, devenue Deltaville.
Le 11 mars 2009, sur commande de la société Sem Pact 93, la société Gestco a établi un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition suite aux visites des locaux des 16, 17 et 18 février 2009 afin d’identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l’immeuble.
Le 20 mai 2009, un jugement a été rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny entre la société CMMP et la Commune d'[Localité 14] et la trésorerie principale de Sevran qui a annulé le titre exécutoire n°21-185 émis pour un montant de 2 528 663,80 euros pour le remboursement suite au déménagement des écoles.
Le 2 juillet 2009, par un protocole d’accord, la société CMMP a délégué sous son contrôle, à la Sem Pact 93, devenue Deltaville, l’opération de dépoussiérage et d’enlèvement du zircon telle que préconisée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 juillet 2007, pour une somme maximum de 478 400 euros TTC (400 000 euros HT) avec une fin de chantier prévue en mars 2010.
Le 13 juillet 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné son accord pour la réalisation du chantier unique de dépoussiérage et démolition des bâtiments.
Le 28 janvier 2010, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 6 octobre 2008 du préfet de Seine -Saint Denis en tant qu’il a prescrit à la société CMMP de fournir une analyse des différentes techniques de dépoussiérage envisageables y compris celle de la mise sous bulle, accompagnée du bilan coût-avantage de chaque technique.
Le 6 avril 2010, lors de la démolition de la toiture du bâtiment B, la société CMS a mis en évidence lors de la destruction du dallage entourant un pilier, de l’amiante de type crocidolite à une profondeur de 0,90 cm par rapport au niveau de la dalle. Cette découverte a fait l’objet d’une note Setec du 9 avril 2010 qui a conclu au fait que cette découverte, certes prévisible mais non envisagée à ces profondeurs, engendre une plus grande quantité de déchets à envoyer en Classe 1.
La société Sem Pact 93 a sollicité des analyses complémentaires des matériaux fibreux découverts et une demande de retrait de l’amiante.
Le terrain a été bâché et le chantier interrompu en raison de cette découverte.
Les 20 et 21 avril 2010, la société Sem Pact 93 a demandé la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des sociétés CMMP, Kapa et de la Commune d'[Localité 14].
Le 6 mai 2010, une expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer l’origine de l’amiante et des sables enterrés, la cause de leur enfouissement et le coût d’une remise en état du sol situé sous le dallage du bâtiment B.
Le 4 août 2010, sur demande de la société Sem Pact 93, la société HPC Envirotec a établi un rapport reprenant l’ensemble de la pollution du site dont les activités ont été stoppées en 1990, le site ayant été démantelé progressivement de 1991 à 2010.
Le rapport a relevé la présence dans les sols de niveaux superficiels d’amiante, de métaux lourds d’hydrocarbures C10-40 et aromatiques polycycliques et de PCB.
Le 8 octobre 2010, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux associations Addeva 93, [Localité 14] Environnement et Ban Abestos France.
Le 25 janvier 2011, la mission de l’experte, Mme [I], a été étendue.
Le 2 février 2012, l’experte a constaté sur le site où ne subsistait aucune construction, la présence d’amiante bleue dite crocidolite sous la partie du bâtiment B démolie, sous forme de touffes parsemées au niveau du terrain situé sous la dalle.
Mme [I] a repris les conclusions du rapport Algade (annexe rapport ICF) pour retenir que l’amiante bleue avait été identifiée en 2000 sous le bâtiment B et sur l’état du sol dans les années 50.
Elle a analysé les alternatives de dépollution allant de 454 540 euros à 923 270 euros et a fait mention d’un plan de réhabilitation du site de 1 492 000 euros.
Elle conclut que :
— les fibres d’amiante trouvées l’ont été sous forme de touffes inertes et imputrescibles emprisonnées dans une matrice qui n’évolueront pas dans le temps sauf à être inhalées si elles sont séparées de la matrice,
— le site exigera une restriction d’usage illimitée dans le cas où l’amiante resterait sur place,
— il convient de séparer les travaux de démolition-désamiantage des bâtiments de la situation actuelle de présence d’amiante bleue en touffes dans une matrice après démolition de la dalle en présence des blocs de béton du bâtiment B non évacués, les fibres sont captives de la matrice-sol et ne s’en échappent pas,
— la présence de crocidolite est due à l’activité de broyage et de stockage de CMMP, sans cette activité il n’y aurait pas de crocidolite sous le bâtiment B, sa présence provient de l’activité industrielle de la société CMMP,
— à son avis, l’activité de broyage de crocidolite a dû commencer ver 1938 sur le terrain (terre + mâchefers) puis en fonction des besoins de l’entreprise, il y a eu la mise en place de dalle béton et après le démantèlement du bâtiment B, le terrain de départ a été retrouvé et comme la pollution à la crocidolite n’évolue pas, il y a une photographie du sol comme il était avant tout remaniement.
L’experte rajoute qu’elle ne pense pas que la crocidolite ait été enfouie délibérément, elle est restée en place suite à l’activité industrielle de la société CMMP, cependant elle précise que lors des remaniements du site et avant de couler la dalle béton, le site aurait dû être nettoyé sous le bâtiment B.
Elle indique également que le rapport ICF de novembre 2000 note que la présence de zircon et la radioactivité avaient été identifiées en 2000 sur la zone de l’industrie et qu’elle devait être gérée spécifiquement si des manipulations de terre avaient lieu. La présence de zircon provient de l’activité industrielle de la société CMMP, arrêtée en 1991. Le sable de zircon a été déposé de façon délibérée dans le dépotoir TX.
Selon le rapport Criirad-mission 8, il existe des matériaux présentant un flux de rayonnement gamma DG5 au contact atypique et qu’il conviendra lors d’un retrait de ces terres d’être vigilant et dans le retrait des terres et dans le choix de la filière de traitement agréée.
Mme [I] a procédé à une estimation des frais des interventions, des préjudices immatériels, et, de traitement de l’amiante estimé entre 455 000 euros et 924 000 euros.
Elle a constaté la présence de crocidolite sous une partie du bâtiment C1 sous forme de touffes emprisonnées dans une matrice de sol avec les mêmes observations que pour le bâtiment B. Le sol du bâtiment C1 est recouvert d’une dalle béton en assez bon état et les fibres sont ainsi captives sous la dalle rendant l’impact santé maîtrisé.
La présence de crocidolite sous le bâtiment provient de l’activité de manipulation de la société CMMP arrêtée en 1972. Elle a estimé que cet enfouissement n’est pas délibéré en notant qu’avant de couler les dalles béton le site aurait pu être nettoyé sous ce bâtiment C1.
Le 22 avril 2013, la société CMMP a adressé à la préfecture de Seine-Saint-Denis un rapport sur la fin de travaux qui a été suivi par un rapport du 6 mai 2013 déplorant que le chantier ne soit pas terminé.
Le 22 décembre 2014, l’inspection des installations classées a adressé à la société CMMP un rapport qui a constaté l’achèvement des travaux de réhabilitation du site et un état résiduel satisfaisant sous réserve que l’exploitant apporte la confirmation, via la transmission des justificatifs associés, de l’accomplissement de ses obligations réglementaires et particulièrement : les éléments sur l’état radiologique résiduel des milieux, les justificatifs d’élimination des terres contaminées ainsi qu’un positionnement sur la prise de servitude, voire le dépôt d’une demande de servitudes d’utilité publique.
Le 25 juin 2012, la société Deltaville venant aux droits de la société Sem Pact 93, a fait établir un constat d’huissier concernant la présence des fibres d’amiante.
Le 6 décembre 2016, le préfet a demandé à la société CMMP le rapport de fin de travaux qui prend en compte l’ensemble des pollutions afin de clore la procédure de cessation d’activité.
Le 15 février 2017, la société CMMP a adressé un rapport de fin de travaux indiquant que le bureau d’études Artelia préparait le mémoire de fin de travaux de dépollution.
En juillet 2017, le bureau d’étude Artelia a établi un mémoire de fin de travaux hors volet radiologique dont la préfecture a accusé réception le 11 juillet 2017.
Le 23 novembre 2017, après avoir procédé à l’instruction du mémoire, le préfet de Seine-Saint-Denis a établi un rapport proposant:
— d’indiquer à l’exploitant qu’un mémoire de réhabilitation concluant à l’incompatibilité de l’état final du site avec les usages considérés et ne proposant aucune suite à donner à ce constat ne peut être accepté,
— que l’exploitant complète le mémoire sur 5 points (notamment des résultats d’analyse, la pollution chimique résiduelle, l’analyse des risques résiduels, des mesures de gestion éventuelles, les restrictions d’usage) et réalise et transmette à l’ASN, avec copie à la préfecture, un rapport de fin de travaux spécifique au traitement des pollutions radiologiques répondant aux attendus de la lettre préfectorale du 22 juin 2011.
Le 1er décembre 2017, la société CMMP a sollicité de la Commune d'[Localité 14] les éléments relatifs à la constatation de la dépollution radioactive et aux hydrocarbures et PCB.
Le 18 décembre 2017, le préfet a jugé que le mémoire établi par le bureau d’études Artelia était irrecevable et a sollicité des compléments.
Le 18 janvier 2018, la société CMMP a mis en demeure la société Kapa et la société SMBA de procéder à la dépollution du site au lieu et place de la Commune d'[Localité 14] et/ ou de la société Deltaville.
Le 30 mai 2006, la société CMMP a fait assigner les sociétés Kapa et SMBA devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu’elles soient condamnées à lui payer les frais de démolition du bâtiment B.
L’Association Départementale de Défense des Victimes de l’Amiante 93 (Addeva 93), l’association Ben Asbestos France et l’association [Localité 14] Environnement sont volontairement intervenues à l’instance de même que la société Deltaville et la Commune d'[Localité 14].
Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société CMMP de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
— une somme de 100 992,57 euros pour les frais engagés par elle à ce jour, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de ses débours,
— 478 400 euros pour l’entier dépoussiérage du site, outre les intérêts légaux capitalisés, à compter de l’assignation,
La déboute de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Kapa immobilier de sa demande d’indemnité de 276 608 euros au titre de son préjudice d’immobilisation,
Déboute les sociétés Kapa immobilier et SMBA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Deltaville de sa demande indemnitaire de 9 163 106 euros HT pour le préjudice consécutif au non-respect par la société CMMP de ses obligations de dernier exploitant,
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute la Commune d'[Localité 14] de sa demande indemnitaire de 6 241 554,23 euros pour le préjudice consécutif au non-respect par la société CMMP de ses obligations de dernier exploitant,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare recevables l’intervention et les demandes de l’Association Départementale de Défense de Victimes de l’Amiante 93, de l’association Ban Asbestos France et de l’Association [Localité 14] Environnement,
Condamne la société CMMP à verser à l’Association Départementale de Défense de Victimes de l’Amiante 93, l’association Ban Asbestos France et l’association [Localité 14] Environnement, une indemnité globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CMMP aux dépens et accorde à Me Chaussade le bénéfice de l’article 699 code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 15 mars 2016, la Commune d'[Localité 14] et la société Deltaville ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société CMMP,
— la société Kapa,
— la société SMBA,
— l’Association Départementale de Défense des Victimes de l’Amiante 93,
— l’association Ban Asbestos France,
— l’association [Localité 14] Environnement.
Les parties ont tenté une médiation qui a échoué.
Le 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance déboutant la société CMMP de sa demande de communication forcée de pièces, déboutant la Commune d'[Localité 14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant la société CMMP aux dépens de l’incident.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la Commune d'[Localité 14] venant dorénavant aux droits de la société Deltaville demande à la cour de :
Donner acte à la Commune d'[Localité 14] de ce qu’elle vient aux droits de la société Deltaville,
Dire recevable et bien fondée la Commune d'[Localité 14] en son action à l’encontre de la société CMMP,
Infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2015, sous le numéro de RG 06/09090, par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que la société CMMP n’a pas satisfait à ses obligations au titre de la police administrative des installations classées pour la protection de l’environnement concernant les terrains sur lesquels elle a exercé ses activités jusqu’en 1989,
Dire et juger que cette attitude fautive a entraîné pour la Commune d'[Localité 14], venant aux droits de la société Deltaville, un préjudice résultant des sujétions de toute nature qui lui ont été imposées aux fins de la remise en état du site,
Dire et juger que cette attitude fautive a entraîné pour la Ville d'[Localité 14] un préjudice résultant de la nécessité pour elle de déménager l’école [16],
Constater que la Commune d'[Localité 14] est bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner la société CMMP à payer à la Commune d'[Localité 14], venant aux droits de la société Deltaville, la somme totale de 9 163 106 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner la société CMMP à payer à la Commune d'[Localité 14] la somme totale de 6 241 554,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En toute hypothèse,
Rejeter purement et simplement la demande de condamnation sous astreinte formée par la société CMMP à l’encontre de la Commune d'[Localité 14] de communiquer des pièces supplémentaires, ceci constituant une nouvelle demande en cause d’appel, au surplus infondé
Rejeter purement et simplement la demande de la société CMMP visant à pénétrer sur le terrain litigieux aux fins d’y procéder à des sondages destructifs de la dalle, au frais de la Commune, ceci constituant une nouvelle demande en cause d’appel, au surplus infondé,
Condamner la société CMMP à payer à la Commune d'[Localité 14] la somme de 55 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CMMP, en tous les dépens et notamment des frais d’expertise de Mme [I], par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société Kapa Immobilier et la société SMBA demandent à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance du 22 octobre 2015 en tant qu’il a débouté la société CMMP de ses demandes dirigées contre les sociétés Kapa et SMBA,
Constater que les demandes indemnitaires formulées par le CMMP contre les sociétés Kapa et SMBA ne trouvent aucun fondement dans l’acte de vente du 27 janvier 1999,
Débouter la société CMMP de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constater la faute de la société CMMP en ce qu’elle n’a pas rempli ses obligations de remise en état du site industriel situé,
Dire et juger que la société CMMP a omis d’avertir les sociétés Kapa et SMBA des avantages et inconvénients importants de l’exploitation passée de broyage d’amiante à l’occasion de l’acte de vente du 27 janvier 1999, méconnaissant ainsi son obligation d’information renforcée,
Dire et juger que ces fautes engagent la responsabilité délictuelle de la société CMMP à l’égard des acquéreurs successifs du site, nonobstant l’existence des contrats de vente,
Dire et juger que ces fautes ont directement contribué à l’immobilisation du bien dans le patrimoine de la société Kapa jusqu’au 16 février 2009,
Condamner par conséquent la société CMMP à verser à la société Kapa la somme de 276 608 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner la société CMMP à verser à la société Kapa la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Sur l’intervention volontaire de la société Deltaville,
Admettre la recevabilité de l’intervention de la société Deltaville, notamment en sa qualité d’ayant droit de la société Kapa,
Faire droit à toutes les demandes de la société Deltaville,
Sur l’intervention des associations,
Admettre la recevabilité de l’intervention des associations,
Faire droit à toutes leurs demandes hormis celle tendant à la condamnation de tout succombant à leur allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’intervention de la Commune d'[Localité 14],
Admettre la recevabilité de l’intervention de la Commune d'[Localité 14],
Faire droit à toutes ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Comptoir de Minéraux et de Matière Première (CMMP) demande à la cour de :
Vu les articles 4 et 564 du code de procédure C=civile,
Vu le traité de fusion absorption intervenu entre la Société Deltaville, aménageur en Seine Saint Denis et la Société Sequano Aménagement, le 2 avril 2017, approuvé le 23 juin 2017 et fixant la date d’effet au 1er janvier 2017,
Juger irrecevable la Commune d'[Localité 14] en ce qu’elle prétend venir aux droits de la Société Deltaville, société absorbée.
Vu les Articles L 236-3-1 et L 236-4 du code de commerce,
Juger que la Société Sequano Aménagement a acquis, quant à elle, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie à l’instance en cours devant la présente juridiction,
Juger que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SEM Deltaville devenue la société Sequano Aménagement,
Juger que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la Commune d'[Localité 14] quant à ses demandes relatives à la réparation du préjudice subi du fait de la prétendue nécessité de déménager l’école [16],
Juger que la société CMMP est bien fondée en son appel incident,
Vu les dispositions des articles 556 et 565 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord, en date du 2 juillet 2009 en ce qui concerne la société Sequano et la qualité de propriétaire actuel de l’ancien site industriel concernant la Commune d'[Localité 14],
A l’égard de la société Sequano :
Vu les dispositions des articles (vu l’article 9 ordonnance du 10 février 2016) : 1134 alinéa 3, 1136, 1144, 1145, 1147, 1148, 1150, 1151, 1153-1, du code civil,
Et les dispositions des articles 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 et 34-1, 34-1 HI, 34.2, 34-3 du décret du 21 septembre 1977,
En ce qui concerne la Commune d'[Localité 14],
Les dispositions de l’article 1382 du code civil (ancienne version article 9 ordonnance du 10 février 2016),
Les dispositions des articles 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 et 34-1, 34-1 III, 34.2, 34-3 du Décret du 21 septembre 1977,
Les dispositions de l’article 35 II du code des marchés publics,
Subsidiairement, si la Commune venait à régulariser son donner acte à l’égard de la SEM Deltaville :
Vu les dispositions des articles (vu l’article 9 ordonnance du 10 février 2016) : 1134 alinéa 3,1136, 1144, 1145, 1147, 1148, 1150, 1151, 1153-1, du code civil,
Juger que la SEM Deltaville devenue la société Sequano Aménagement, n’a toujours pas justifié de la dépollution du site à l’aide de documents attestant que l’opération a bien été menée, conformément aux termes de l’article 5 du protocole et qui doivent permettre à la société CMMP, en sa qualité de dernier exploitant du site, d’obtenir auprès de la préfecture de Seine Saint Denis, la justification de la remise en état du site,
Vu les lettres de mise en demeure adressées par la société CMMP en dates des 22 novembre 2017 et 7 février 2023 en ce qui concerne la société Sequano, celles des 13 décembre 2017 et 23 janvier 2023 ainsi que les différentes sommations de communiquer signifiées devant la présente juridiction,
Juger que la mairie est également détentrice desdites pièces, en sa qualité de propriétaire actuel du site, ainsi que cela apparaît dans l’avenant N°4 en date du 24 février 2017 et dans l’acte de vente du 21 avril 2017,
En conséquence, ordonner :
A la société Sequano et à la Commune d'[Localité 14] de verser au débat dans leur intégralité, les pièces énumérées, ci-après, dans le délai d’un mois, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
1°/ les pièces jointes à l’avenant n°4 et au contrat de vente Deltaville/Mairie d'[Localité 14] du 21 avril 2017 et plus précisément :
L’avenant n°4 du 24 février 2017 (Pièce adverse N°16),
Le bilan général et définitif,
L’état des protocoles et engagements divers,
La liste des documents techniques et administratifs,
L’Acte de vente du 21 avril 2017 (Pièce adverse N°16) :
Les pièces visées en pages 6 et 7:
L’arrêté de permis de démolir en date du 13 février 2009 et ses annexes, le certificat d’affichage et de non recours relatif au permis de démolir (23 février 2017).
Le rapport final de contrôle technique établi par Qualiconsult en date du 19 décembre 2013
L’état des protocoles et engagements sur le mandat.
Page 5 de l’acte :
La délibération du 20 mars 2017 où il est confirmé la délégation du droit de préemption urbain et du droit de préemption renforcé à Paris Terre d’Envol.
Page 16:
La déclaration préalable, en date du 10 mars 2014, en vue de la création d’un parking.
Page 17:
L’ensemble des bordereaux de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante 1 à 67.
2°/ Par ailleurs, il est indispensable, en vue du déclassement du site que la société CMMP soit en possession des documents cités dans le rapport Artella de juillet 2017, savoir : (Pièce N°153)
Deux bordereaux de suivi de déchets, étant précisé qu’ils ont été remis à la Commune d'[Localité 14] ainsi qu’en atteste le contrat de vente qui les cite en annexes, page 17.
Une note d’information concernant les excavations et fosses réalisées.
Un rapport d’un bureau d’études indépendant, précisant la pollution résiduelle éventuelle aux hydrocarbures sur le site et son voisinage (terrains situés près des deux anciennes cuves à fioul).
Un rapport d’un bureau d’études indépendant, précisant la pollution résiduelle radioactive sur le site et dans les eaux souterraines comme cela est demandé par l’Agence de Sécurité Nucléaire (il concerne les résidus de sable de zircon). Le Contrôle final radiométrique du 14 février 2013, communiqué le 4 décembre 2023, (Pièce adverse N° 25) étant inopérant comme cela sera expliqué ci-après.
A la Commune d'[Localité 14], l’attestation relative à l’affectation officielle du site indispensable au déclassement de « site industriel pollué en site industriel dépollué avec servitudes éventuelles » (au cas où il resterait une pollution enfouie sous les dalles) et les pièces concernant « les éléments de clôture du chantier démolition/déconstruction du site, la fin de la construction du parking et du terrain de sport ».
A défaut d’exécution de la communication intégrale des documents précités passé le délai de deux mois tant par la société Sequano que par la Commune d'[Localité 14],
Voir juger qu’il y a lieu au prononcé d’une astreinte provisoire, d’un montant de 5.000 euros par jour de retard, à compter du second mois de la signification de l’arrêt à intervenir.
Vu les articles L 131-1 ,L 131-2, L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Juger que la cour se réservera expressément le pouvoir de liquider la dite astreinte.
Vu l’article 1144 (ancien) du code civil, en ce qui concerne la société Sequano et en ce qui concerne la commune les articles 34.1.11, 34.1 III, 34.2 du décret du 21 septembre 1977 et la circulaire du 18 octobre 2005 et ensemble les articles 1221 et 1222 du code civil si la commune venait à régulariser son donner acte à l’égard de la SEM Deltaville,
Voir autoriser la société CMMP, à l’issue d’un délai de trois mois après la signification de l’arrêt à intervenir, à faire effectuer les deux investigations relatives au zircon et celles concernant les hydrocarbures, à ses frais avancés et pour le compte de la société Sequano et de la Commune d'[Localité 14] après avoir consulté un bureau d’études qui déterminera la méthodologie dans chacun des cas et obtiendra les devis relatifs aux travaux qui seront communiqués pour information à la société Sequano et à la mairie,
Donner acte à la société CMMP qu’en ce qui concerne les hydrocarbures, les sondages à réaliser seront de nature destructive et qu’elle ne prendra pas à sa charge l’ensemble des travaux de réfection,
Vu l’article 1151 du code civil,
Voir juger qu’il conviendra de déduire de la somme de 478 400 euros T.T.C, mise à la charge de la société CMMP dans le protocole d’accord (article 3.1), celle de 85 433,89 euros T.T.C qui devait lui être remboursée par la société Deltaville, ce qui correspond à un solde de 392 966,11 euros T.T.C.
Voir juger qu’aux frais d’investigation précités, s’ajouteront ceux que la société CMMP propose d’effectuer à ses frais avancés pour le compte de la société Sequano et de la Commune d'[Localité 14],
Juger qu’ils seront également déduits du montant de la somme de 392 966,11 euros T.T.C,
Juger qu’en l’état, la société CMMP ne peut chiffrer les dommages et intérêts complémentaires, au titre du préjudice subi, qu’elle entend formuler, tant que le déclassement du site n’est pas intervenu,
Voir juger qu’elle se réserve de les solliciter, à l’égard de la société Sequano lorsqu’elle sera parvenue à déclasser le site, compte tenu du préjudice qu’elle a subi,
Voir débouter la société Deltaville/Sequano de son appel incident,
La voir condamner au paiement de la somme de 30 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Voir juger qu’elle se réserve de solliciter également des dommages et intérêts à l’encontre de la Commune d'[Localité 14] lorsqu’elle sera parvenue à déclasser le site, compte tenu du préjudice qu’elle a subi,
Voir débouter la Commune d'[Localité 14] de son appel incident,
La voir condamner au paiement de la somme de 30 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CMMP des demandes qu’elle avait formulées à l’encontre des sociétés Kapa et SMBA,
Recevant la société CMMP en son appel incident à l’égard des dites sociétés,
Vu les dispositions des articles (vu l’article 9 ordonnance du 10 février 2016) : 1134 alinéa 3, 1136, 1144, 1145, 1147, 1148, 1150, 1151, 1153-1, du Code Civil,
Et les dispositions des articles 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 et 34-1, 34-1 III, 34.2, 34-3 du décret du 21 septembre 1977.
Vu l’inexécution délibérée à l’origine du préjudice subi,
Voir condamner solidairement les sociétés Kapa Immobilier et SMBA au paiement de la somme de 493 959 euros, au titre de dommages et intérêts, consécutifs à l’inexécution délibérée du contrat, en date du 27 janvier 1999, se décomposant comme suit :
— La somme de 101.029,27 euros, correspondant aux frais engagés, par la société CMMP, pour le compte des sociétés Kapa et SMBA,
— Celle de 392 966,11 euros correspondant au montant des travaux de dépoussiérage du site en son entier qui s’élevait à 478 400 euros T.T.C, (à la charge de la société CMMP dans le protocole d’accord du 2.7.2009) déduction faite de la somme de 85 433,89 euros T.T.C, représentant les frais que la SEM Deltaville devenue la société Sequano Aménagement s’est engagée à rembourser, conformément à l’article 3.1 dudit protocole,
Voir condamner solidairement les sociétés Kapa Immobilier et SMBA au paiement de la somme de 200 000 euros, correspondant à la réparation du préjudice complémentaire de la société CMMP, en raison des graves perturbations occasionnées à l’entreprise et qui sont la conséquence de l’absence totale le respect des engagements contractuels de la part des sociétés Kapa et SMBA,
Voir assortir les dites sommes des intérêts légaux, à compter de l’assignation pour celles qui ont fait l’objet de paiements et à compter des déboursés pour celles qui devront être réglées,
Ordonner la capitalisation de ces intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1153-1
du code civil,
Voir débouter les sociétés Kapa et SMBA de leur appel incident,
Voir juger que du fait de l’absence de communication des documents nécessaires, la société CMMP n’a pas procédé au paiement de la somme de 392 966,11 euros et que de ce fait, elle demande que ce montant soit consigné sur le compte CARPA de son Conseil, dès le prononcé de l’arrêt à intervenir, à charge par lui de remettre ladite somme lorsque le site aura été déclassé par la préfecture,
Vu les articles 30, 31 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis l’intervention volontaire des trois associations dans le cadre de l’instance concernant la responsabilité contractuelle des autres parties,
Voir juger irrecevable ladite intervention volontaire des trois associations pour défaut d’intérêt à agir,
Subsidiairement, les voir débouter de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Voir condamner in solidum les sociétés Kapa, SMBA, Sequano Aménagement et la Commune d'[Localité 14] ainsi que l’association Addeva 93, l’association [Localité 14] Environnement, l’association Ban Asbestos France, aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertises judiciaires dont distraction au profit de maître Christophe Pachalis, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2016, les associations Addeva 93, [Localité 14] Environnement, Ban Abestos France demandent à la cour de :
Plaise à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 octobre 2015 (RG 06/09090) en ce qu’il a :
— Jugé recevables l’intervention volontaire des associations concluantes et leurs demandes,
— Débouté la société CMMP de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société CMMP à verser aux concluantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constater la faute de la société CMMP en ce qu’elle n’a pas rempli ses obligations de remise en état du site industriel situé : [Adresse 2] à [Localité 14],
Condamner la société CMMP à verser la somme de 10 000 euros à chacune des associations concluantes en réparation de leur préjudice moral propre,
Condamner la société CMMP à verser à chacune des associations concluantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
Les demandes de « constater », « dire et juger », « juger »; voire « supprimer » ne saisissent la cour d’aucune demande s’il ne s’agit pas de prétentions mais de moyens (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La liste des fins de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative et dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Sur la recevabilité de l’intervention de la Commune d'[Localité 14] aux droits de la société Deltaville
Moyens des parties
La Commune d'[Localité 14] fait valoir qu’elle vient dorénavant aux droits de la société Deltaville, aménageur en Seine-Saint-Denis, en application d’un acte de revente du terrain en date du 21 avril 2017 lequel est intervenu à la suite de l’avenant de clôture n° 4 de la convention de mandat du 16 janvier 2009 prévoyant en son article 5.4 qu’elle se substitue à la société Deltaville dans les procédures judiciaires ou litiges en cours et que cet avenant n° 4 a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 14 décembre 2016.
Elle ajoute que les actes de la société Deltaville sont valables jusqu’au 23 juillet 2017, date de l’assemblée générale extraordinaire qui a approuvé le traité de fusion.
La société CMMP demande que la Commune d'[Localité 14] soit jugée irrecevable en ce qu’elle prétend venir aux droits de la société Deltaville.
Elle fait valoir que suivant le traité de fusion du 2 avril 2017, la société Deltaville a été absorbée par la société Sequano Aménagement qui la substitue purement et simplement avec effet au 1er janvier 2017 dans les droits, charges et obligations inhérents aux biens et droits apportés.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas d’espèce, selon le traité de fusion évoqué à l’appui de l’irrecevabilité lequel a été signé le 2 avril 2017 et enregistré au greffe du tribunal de commerce le 10 mai 2017, la société Deltaville a apporté à la société Sequano Aménagement les actifs circulants représentés par les actifs immobiliers, terrains et constructions en cours de production précisés dans l’annexe 2 et dans cette annexe 2, ne figure pas le terrain nu supportant un coffrage de confinement situé à [Localité 14] au [Adresse 2] et [Adresse 1], d’une surface de 6 139 m² et cadastré section Z n°[Cadastre 5].
De plus, le 24 février 2017, un avenant n°4 organisant les opérations de clôture du mandat conclu le 16 janvier 2009 entre la Commune d'[Localité 14] et la société Deltaville, a prévu la rétrocession du bien au profit de la Commune d'[Localité 14] et le 21 avril 2017, la vente du terrain nu supportant un coffrage de confinement au profit de la commune a été réalisée par un acte authentique dont la validité n’a pas été contestée.
C’est logiquement qu’en réponse à la demande de la société CMMP, la société Sequano lui a indiqué par courrier du 3 janvier 2018 que seule la Commune d'[Localité 14] était propriétaire du bien venant se substituer à la société Deltaville dans les droits et obligations attachées à cette opération et qu’elle seule pouvait autoriser la société CMMP à pénétrer sur le site pour procéder aux études et investigations nécessaires pour compléter son mémoire de réhabilitation du site.
La Commune d'[Localité 14], en sa qualité d’acquéreur du terrain, vient donc aux droits de la société Deltaville et a donc qualité et intérêt à agir ; la société Sequano n’étant pas partie à l’instance.
La société CMMP sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir à l’égard de la Commune d'[Localité 14].
Sur la recevabilité de l’intervention des associations Addeva 93, [Localité 14] Environnement, Ban Asbestos France
Moyens des parties
La société CMMP conteste l’étendue de l’intérêt à agir des trois associations en ce que si elles sont recevables à défendre les arrêtés préfectoraux, dans la présente procédure, elles n’ont aucun intérêt permettant de justifier leur intervention dans le litige qui porte sur l’exécution de contrats de droit privé, en l’occurrence des contrats de vente immobilière entre la société CMMP et les sociétés Kapa et SMBA et un protocole d’accord intervenu entre la société CMMP et la société Deltaville par lequel elle a délégué la dépollution du site.
Sa responsabilité ne pouvant être engagée du fait de ses contrats et de l’abandon du terrain dû à la Commune d'[Localité 14], les associations n’établissent pas l’existence d’un lien suffisant.
Les associations répondent qu’elles sont intervenues dans le cadre de la procédure administrative et qu’elles ont été reconnues en leur intervention volontaire par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu’elles ont activement participé aux mesures d’expertise.
Elles font valoir qu’elles ont un intérêt évident à participer à cette procédure afin que le désamiantage et la déconstruction de l’usine soient réalisés dans les meilleurs délais et en toute sécurité, tant pour les travailleurs chargés des opérations de désamiantage, que pour les riverains et enfants scolarisés à proximité immédiate du site.
Elles s’opposent à l’analyse réductrice de la société CMMP qui circonscrit l’objet du litige à l’interprétation de la convention qu’elle a conclue avec les sociétés Kapa et SMBA alors que le véritable enjeu est la remise en état du site et que leur l’objet social qui tend à la protection de la santé des riverains et à l’information des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, justifie leur intérêt légitime à intervenir.
Elles sollicitent donc la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
Une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social (2ème Civ., 5 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.494).
Même hors habilitation judiciaire et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association en justice peut agir au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social (1ère Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n° 06-22.038, Bull. 2008, I, n° 201).
Une association agréée ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement est fondée à demander la démolition d’une construction édifiée, en vertu d’un permis de construire déclaré illégal par la juridiction administrative, dans une zone inconstructible protégée pour la qualité de son environnement, sur des parcelles classées en espaces boisés à conserver, cette violation de la règle d’urbanisme, en portant atteinte à la vocation et à l’activité au plan départemental de l’association, lui causant un préjudice personnel et direct (3ème Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n°04-20.636).
En l’espèce, la société CMMP ne peut ni rajouter à l’exigence des textes, ni moduler le périmètre de l’intervention des associations sur sa propre analyse juridique des faits.
Aussi, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes de communication de pièces et d’autorisation présentées par la société CMMP
Moyens des parties
La société CMMP fait valoir qu’elle ne peut pas répondre à la demande de la préfecture si elle n’est pas autorisée à pénétrer sur le terrain pour effectuer des investigations pour partie destructives dont elle ne prendra pas en charge le coût, puisque la dépollution relève de la société Deltaville et elle sollicite la production de documents sous astreinte.
La Commune d'[Localité 14] relève que ces demandes en appel sont nouvelles et irrecevables.
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, les demandes de production et d’autorisation formées par la société CMMP devant le tribunal ne visent pas à faire écarter les prétentions adverses. La société CMMP ajoute à ses demandes formées devant le tribunal car la communication de ces documents et la demande d’autorisation sous astreinte découlent des exigences administratives mais ne sont pas directement corrélées aux demandes en paiement des frais de démolition du bâtiment B sollicitée en premier instance.
Ces demandes de la société CMMP seront déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité délictuelle de la société CMMP
Moyens des parties
La Commune d'[Localité 14] venant aux droits de la société Deltaville fait valoir qu’elle recherche la responsabilité délictuelle de la société CMMP et non sa responsabilité contractuelle car des stipulations contractuelles ne peuvent déroger à l’obligation d’ordre public qui imposent au dernier exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement d’assumer la totalité du coût de la remise en état d’un site.
Elle précise que la pollution des sols a été découverte fortuitement le 6 avril 2010 lors de la démolition du dallage du bâtiment B, de sorte que la convention du 2 juillet 2009 ne pouvait évidemment pas régler cette question, ni l’inclure dans les obligations contractuelles de la société Deltaville puisque l’enfouissement sous la dalle béton qui a été volontairement dissimulé par la société CMMP était inconnu à la date de la convention.
La Commune d'[Localité 14] en son nom propre, fait valoir que l’étude de l’Institut National de Veille Sanitaire de décembre 2007 l’a conduite à décider du déménagement de l’école car des rendus intermédiaires étaient produits et alertaient sur l’exposition de la population avoisinante aux fibres d’amiante.
Elle a en outre produit une étude de novembre 2012 intitulée « faisabilité de la mise en place d’un dispositif de santé publique autour d’un ancien site industriel de broyage d’amiante », faisant suite à de nombreux autres rapports d’experts, rendus de 2000 à 2005, attestant de la présence d’amiante dans les bâtiments ainsi que des articles de presse desquels il ressortait que l’Agence Régionale de Santé recherchait 13 000 anciens écoliers ayant fréquenté l’école [16].
Elle fait encore valoir que le jugement a reconnu la faute de la société CMMP à l’égard des associations intervenantes.
Elle relève qu’il appartient au dernier exploitant du site de prendre en charge les coûts de remise en état compte tenu de la pollution du site qui est avérée et que la société CMMP est défaillante à ce titre, nonobstant les engagements privés ayant pu être pris.
Cette défaillance cause un préjudice à la Commune d'[Localité 14] en sa qualité de titulaire des droits de la société Deltaville et en son nom propre.
Elle soutient encore que le fait de vendre un site industriel sans l’avoir préalablement remis en état constitue une faute et que nonobstant les clauses des actes de vente, les sociétés Kapa et SMBA ne sauraient être appelées en garantie pour ce qui a trait à la remise en état du site au sens de la loi du 19 juillet 1976.
Elle conteste tout déclassement du site.
La société CMMP fait valoir que la Commune d'[Localité 14] fonde ses demandes en appel sur les mêmes motifs que devant les premiers juges. Elle indique qu’elle a justifié que la cessation d’activité a fait l’objet d’une déclaration et que la préfecture lui en a accusé réception. Ce n’est qu’en raison du changement d’usage du site industriel en lotissement par l’acquéreur potentiel des sociétés Kapa et SMBA que la préfecture a exigé de nouvelles investigations.
Sur le plan technique, elle soutient que les appelantes confondent la pollution environnementale et la pollution résultant de l’exploitation industrielle et que la société CMMP n’a traité sur le site que de la crocidolite au titre de son activité industrielle qu’ainsi la présence de chrysotile provient des toitures des bâtiments du site, des descentes en fibrociment et des tuyaux en ciment. Elle fait encore valoir la différence de méthodologie d’enlèvement de l’amiante friable et non friable.
Elle soutient que l’usage futur du site, déterminant pour définir la nature des opérations à mener, n’a toujours pas été validé par une déclaration officielle de la mairie et que le respect par l’ancien exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) de ses obligations lors de la cessation d’activité ne signifie pas pour autant que le terrain soit remis en état pour l’usage projeté par l’acquéreur.
Elle soutient d’une part, qu’elle n’est pas débitrice de l’obligation de l’article L 514-20 du code de l’environnement, issu de la loi du 24 mars 2014 qui impose une obligation d’information renforcée au dernier exploitant et que d’autre part, cet article stipule également que la pollution doit rendre impropre le terrain à la destination précisée dans le contrat qui, en l’espèce, concernait la vente d’un terrain industriel alors que ce n’était pas l’intention des acquéreurs de conserver cette destination.
Elle fait état du rapport Getsco du 11 mars 2009 produit par la Commune d'[Localité 14] duquel celle-ci déduit que le sous-sol était pollué, pour soutenir qu’un professionnel de la réhabilitation des sites pollués ne s’engage pas avant d’avoir déterminé par des investigations complètes la nature exacte des travaux nécessaires et a fortiori, n’acquiert pas le terrain en cause après avoir constaté une pollution plus importante que celle qu’il avait prévue.
Elle revendique l’application du principe de proportionnalité qui peut aboutir au fait que le respect de l’ancien exploitant d’une ICPE de ses obligations lors de la cessation d’activité ne signifie pas pour autant que le terrain a été remis en état pour l’usage projeté par l’acquéreur.
Elle fait valoir encore que la Commune d'[Localité 14] doit justifier que l’origine de la pollution ou le risque de pollution se trouve directement dans l’ancienne exploitation.
Elle soutient que les sociétés Kapa, SMBA, puis la société Deltaville et la Commune se sont dispensées d’entretenir les bâtiments pendant des années et tentent de faire supporter financièrement à la société CMMP, le coût de la démolition des bâtiments et une dépollution complète du site mais également son aménagement.
Concernant sa minimisation au regard de l’importance et de l’étendue de la pollution, elle soutient que les constructions ont peu évolué de 1933 à 1999 et que c’est dans le bâtiment B, le plus ancien du site, qu’elle a traité de l’amiante de 1938 à 1939, puis de 1946 à 1972. Elle indique qu’à la fin de l’exploitation de l’amiante en 1972, les machines ont été vendues, des dalles en ciment puis en béton ont été coulées pour permettre la circulation d’engins lourds et l’entreposage de stocks également très lourds. Elle prétend que la présence d’amiante sous la dalle de ce bâtiment B était connue de tous au moins depuis le rapport ICF de novembre 2000 et le rapport méthodologique rédigé le 28 juin 2005 par la société Coteba à sa demande en vue de la démolition du bâtiment B.
Elle conclut que l’amiante confinée sous les chapes de béton ne présentait aucun danger pour les personnes sous certaines conditions de réalisation ainsi que le recommandait dès 2005, le directeur de la prévention des pollutions et des risques dans une circulaire du 18 octobre 2005.
Elle prétend que le lien entre l’étude historique de santé publique autour d’une ancienne usine de broyage d’amiante (le Comptoir des Minéraux et Matières Premières à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) – Pollution environnementale de 1938 à 1975 : impacts sanitaires et recommandations) et un danger existant autour du site en 2006 n’existe pas.
Elle mentionne qu’un déclassement du site est intervenu.
Les sociétés Kapa et SMBA font valoir que l’obligation administrative de remise en état s’impose au dernier exploitant nonobstant des stipulations contractuelles intervenues dans la vente du terrain, et concernant la remise en état. Elles en déduisent que les demandes formulées sur le fondement contractuel par le dernier exploitant contre l’acheteur sont donc irrecevables et doivent être écartées et que la demande en garantie formulée par le CMMP, fondée sur de prétendus engagements dérivés de l’acte de vente du site le 27 janvier 1999, est parfaitement fantaisiste.
Elles soutiennent qu’en ne respectant pas son obligation administrative de remise en état du site, l’exploitant engage sa responsabilité envers l’acheteur et ses ayants droits, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, applicable au moment des faits et de la saisine du juge.
Elles rappellent qu’il n’est pas contesté que la requérante n’a déclaré sa cessation d’activité qu’en 1997 alors qu’elle avait cessé de broyer de l’amiante, selon elle, en 1972 qu’il en résulte que la société CMMP a tardé 27 ans à déclarer à l’administration préfectorale la cessation d’activité de broyage d’amiante, commettant ainsi une faute.
Elles font valoir également que les conditions entourant la vente du site le 27 janvier 1999 sont également fautives au regard de la législation relative aux ICPE qui institue une obligation d’information renforcée au bénéfice de l’acquéreur. Or si l’acte de vente a bien reproduit ces dispositions légales de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, aujourd’hui L. 514-20 du code de l’environnement, les conséquences n’en ont pas été tirées, tant au niveau des déclarations relatives à l’activité exercée qu’au niveau des déclarations relatives aux dangers et inconvénients en résultant.
Elles précisent que la société CMMP a fait des déclarations incomplètes voire mensongères en ce que le fait qu’apparaissent les mots mica et zircon dans des documents annexés à l’acte de vente ne saurait suffire ; la remise du plan de l’usine, datant du 27 janvier 1968, où apparait le mot « amiante » à l’emplacement de l’un des bâtiments, ne permet pas non plus de justifier du parfait accomplissement de l’obligation de signaler dans l’acte de vente les activités classées exploitées, par référence à leur intitulé exact tel qu’il ressort de la nomenclature des installations classées ; la délivrance de l’information relative aux « dangers et inconvénients importants » de l’ancienne installation a été effectuée de manière insuffisante car il n’est fait mention, dans le courrier du 21 décembre 1995, d’aucun danger ou inconvénient important lié à l’activité passée et dans le courrier du 19 juin 1997 annexé à l’acte de vente, le CMMP a déclaré qu’aucune mesure de dépollution ne s’imposait postérieurement à la cessation d’activité.
Elles en concluent que la société CMMP a engagé sa responsabilité à l’égard des acquéreurs.
Les associations Addeva 93, [Localité 14] Environnement et Ban Asbestos France font valoir que la cession du site à un tiers n’exonère l’exploitant de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant.
Elles contestent la dénaturation du jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise que fait la société CMMP car celui-ci a fait une application stricte des dispositions du code de l’environnement en refusant de mettre à la charge de la société CMMP les frais de destruction qui ne sont effectivement pas liés à la dépollution du site.
Elles indiquent que le fait que le site ne sera pas transformé en usage d’habitation est connu depuis longtemps.
Elles soutiennent que la présence de l’amiante crocidolite sur le site a été rattachée techniquement à l’activité de l’exploitant et que ce rattachement est techniquement connu au moins depuis 2006 et que la présence d’amiante sur l’ancien site industriel de la société CMMP est massive, ce qui a d’ailleurs justifié la méthode de destruction choisie consistant en un confinement total par bâche étanche dite chantier « sous bulle ».
Elles font valoir que le 6 avril 2010, lors du démantèlement à ciel ouvert de la dalle du bâtiment B, les démolisseurs ont à nouveau mis à jour des quantités importantes d’amiante crocidolite, dont la présence a été découverte également par sondage sous la dalle du bâtiment C1, réputé n’avoir jamais traité d’amiante et que le 22 avril 2010, l’inspecteur du travail a également découvert des fibres d’amiante crocidolite dans le sol de la cour côté rue de l’Industrie.
Le lien entre la présence d’amiante et l’activité exercée par l’exploitant est établi techniquement et elles affirment que cette pollution qui trouve son origine dans l’exploitation du site par la société CMMP a été délibérément dissimulée par cette dernière laquelle n’a pas respecté son obligation légale commettant ainsi une faute délictuelle dont elles sont fondées à demander réparation.
Réponse de la cour
La déclaration de cessation d’activité déclenche l’obligation de remise en état, sans qu’il y ait besoin d’une mise en demeure (3e Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.101, Bull. 2013, III, n° 4).
Les dispositions légales et réglementaires sont retenues dans leurs versions applicables à la date de notification de la cessation d’activité par la société CMMP à la préfecture de la Seine Saint Denis du 19 juin 1997.
Aux termes de l’article 1 de la loi de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa version en vigueur du 4 janvier 1993 au 21 septembre 2000, sont soumis aux dispositions de la présente loi, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.
Aux termes de l’article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa version en vigueur du 12 juin 1994 au 16 septembre 2005 :
I. Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Le préfet peut à tout moment imposer à l’exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article 18 ci-dessus.
II. L’exploitant qui met à l’arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci.
Toutefois, dans le cas des installations autorisées pour une durée limitée définies à l’article 17-1, cette notification est adressée au préfet six mois au moins avant la date d’expiration de l’autorisation.
III. Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation, ainsi qu’un mémoire sur l’état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et pouvant comporter notamment :
1° L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ;
2° La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ;
3° L’insertion du site de l’installation dans son environnement ;
4° En cas de besoin, la surveillance à exercer de l’impact de l’installation sur son environnement.
Le préfet consulte le maire de la commune concernée. En l’absence d’observations dans le délai d’un mois, son avis est réputé favorable.
Lorsque les travaux prévus pour la cessation d’activité par l’arrêté d’autorisation ou par un arrêté complémentaire sont réalisés, l’exploitant en informe le préfet.
L’inspecteur des installations classées constate la conformité des travaux par un procès-verbal de récolement qu’il transmet au préfet.
IV. Dans le cas des installations soumises à déclaration, la notification doit indiquer les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
L’article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, dans sa rédaction applicable [Aux termes de l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 (version d’origine) :Lorsqu’une installation autorisée ou déclarée change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signa taire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé sans frais de cette déclaration. L’exploitant doit remettre le site de l’installation dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l’article 23 de cette loi], impose à l’exploitant d’un site industriel soumis à autorisation de remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (3ème Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.101, Bull. 2013, III, n° 4).
En l’espèce, la société CMMP doit être considérée comme le dernier exploitant au sens des dispositions précitées et il lui appartient de remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.
La méconnaissance de cette obligation de remise en état, issue d’une loi de police spéciale, d’ordre public, constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle du dernier exploitant de l’installation classée aux termes de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les dangers et inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
La société CMMP reconnaît que la crocidolite est la seule variété d’amiante qu’elle a traitée.
Le lien entre la présence de crocidolite sur le site et l’exploitation effectuée par la société CMMP est avéré techniquement.
Le rapport d’ICF environnement de novembre 2000 mentionne que dans un bâtiment ayant accueilli un atelier des traces d’amiante sont détectées dans les sols sous la dalle bétonnée et proviennent vraisemblablement de l’époque où des fibres pouvaient tomber sur le sol au cours des manipulations et du défibrage.
Dans leur rapport du 27 février 2007, MM. [W] et [L] indiquent que les constatations réalisées ont révélé dans le bâtiment B, des matériaux contenant de l’amiante de type chrysotile, crocidolite et amosite et des poussières sur tous supports et pour l’ensemble des bâtiments la présence majoritaire d’amiante de type crocidolite relevant de l’activité de broyage exercée autrefois sur le site. Ils relèvent l’existence d’un risque d’exposition à ces fibres pour toute personne susceptible d’intervenir dans ces bâtiments dans le cadre des travaux, de dissémination de ces fibres en cas de travaux de démolition, obligeant dans les deux cas à des mesures de dépoussiérage préalables à tous travaux.
Ils relèvent que la présence des fibres de crocidolite en quantité importante dans les poussières ne peut être attribuée qu’à l’activité de broyage d’amiante exercée dans le passé et relèvent que l’empoussièrement important démontre le caractère incomplet du nettoyage réalisé lors de l’arrêt de l’activité.
La pollution majeure du site résulte d’un empoussièrement par de la crocidolite provenant de l’ancienne activité exercée par la société CMMP, accessoirement par une dégradation limitée des matériaux contenant de l’amiante constitutif de la toiture.
Dans son rapport du 2 février 2012, établi après la démolition de la dalle du bâtiment B, Mme [I] conclut à la présence de fibres d’amiante bleue sous forme de touffes emprisonnées dans une matrice après démolition de la dalle sur le site dont l’impact serait celui d’une inhalation si elles venaient à être dissociées de la matrice. Elle conclut également que la présence de crocidolite en mélange dans le sol du bâtiment B sur un site situé dans la ville d'[Localité 14], exige une restriction d’usage illimitée dans le cas où l’amiante resterait en place telle qu’elle l’est aujourd’hui.
Elle ajoute que la présence de crocidolite est due à l’activité de broyage et de stockage de crocidolite de la société CMMP et que sans cette activité, il n’y aurait pas de crocidolite sous le bâtiment B, celle-ci provient de l’activité industrielle de la société CMMP.
Cette crocidolite est restée en place suite à l’activité industrielle de la société CMMP, cependant lors des remaniements du site et avant de couler la dalle béton, le site aurait pu être nettoyé sous le bâtiment B.
Elle conclut que les fibres sont captives et que l’impact santé sur l’école et les riverains est aujourd’hui maîtrisé dans la mesure où l’amiante n’est pas dissociée de la matrice.
L’expert a ensuite analysé les coûts de traitement de l’amiante sous la forme de deux options imposant toutes les deux le confinement sous bulle du bâtiment B.
En conséquence, la société CMMP, dernier exploitant, doit assurer la dépollution du site dans le cadre du périmètre légal applicable à la date de déclaration de cessation de l’activité polluante sans qu’il soit nécessaire de rechercher la destination future des lieux.
Le protocole d’accord
Les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, sont d’ordre public et leur application ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation, de sorte que sont nulles les clauses d’exonération ou d’atténuation de responsabilité en matière délictuelle ( 1ère Civ., 5 juillet 2017, pourvoi n°16-13.407.)
Le 8 décembre 2008, le maire de la Commune d'[Localité 14] a été autorisé à signer une convention de mandat avec la société d’économie mixte Pact 93 pour l’acquisition, le désamiantage, la dépollution, la démolition et le réaménagement du square du site industriel.
Le 2 juillet 2009, la Sem Pact 93 aux droits de laquelle est intervenue la société Deltaville puis désormais la Commune d'[Localité 14] a signé avec la société CMMP un protocole d’accord et une convention pour la remise en état du site industriel, consistant à effectuer pour le compte de la société CMMP et sous son contrôle, les travaux de dépoussiérage et d’enlèvement du zircon pour le prix plafonnée de 400 000 euros HT, tels que préconisés par le jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 5 juillet 2007 et éventuellement des arrêtés préfectoraux ou dispositions administratives à venir. Par cette convention, la Sem Pact 93 a fait son affaire de tels travaux et frais dans le cadre du forfait de 400 000 euros HT convenu avec la société CMMP mais elle ne s’est pas substituée à la société CMMP dans son obligation légale d’ordre public de dépollution du site, d’autant que la société CMMP gardait le contrôle des opérations de dépoussiérage du zircon.
Cette convention précise que le plafonnement de 400 000 euros constitue une condition essentielle à la signature par la société CMMP de la convention mais ne tient pas compte des sommes qui pourraient être allouées à l’une ou l’autre des parties, au titre de la procédure actuellement pendante devant la deuxième chambre, 2ème section du tribunal de grande instance de Paris, enregistrée sous le numéro de RG 06/09090.
Cette référence correspond à la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel.
Cette convention relative à un simple dépoussiérage qui ne constitue qu’une partie de la dépollution du site imposée au dernier exploitant, est également intervenue avant la découverte de l’amiante bleue sous la dalle du bâtiment B en 2010.
Le manquement de la société CMMP
Le non-respect de cette obligation de dépollution et de remise en état qui répond à un intérêt général de conservation et de protection du sol, est constitutif d’une faute et engage la responsabilité quasi-délictuelle de l’exploitant à l’égard du propriétaire du terrain ou des tiers.
La société CMMP ne produit pas de pièce permettant de conclure au déclassement du site et à tout le moins qu’elle a satisfait aux obligations administratives qui lui ont été imposées pour la remise en état.
Elle ne peut se retrancher en transférant son obligation à la Commune d'[Localité 14] ni en sollicitant la production de documents relatifs à la remise en état du site à laquelle elle est seule obligée.
Mme [I] a relevé dans son rapport d’expertise judiciaire que la présence d’amiante crocidolite est due à l’activité de broyage et de stockage de la société CMMP et si elle indique qu’elle ne pense pas que la crocidolite ait été enfouie sous le bâtiment B de façon délibérée, elle est restée en place.
Cette appréciation peu technique signifie objectivement que la société n’a pas nettoyé le site à la cessation d’exploitation alors même qu’elle a longuement tardé à déclarer sa cessation d’activité et tenté d’imputer la présence d’amiante à la vétusté des matériaux de construction.
L’expert judicaire remarque également que le sable de zircon a été déposé délibérément dans la zone dépotoir et que l’amiante bleue avait été identifiée en 2000 sous le bâtiment B mais pas aux profondeurs constatées ensuite et sur l’état du sol dans les années 50.
Elle conclut que lors des remaniements du site et avant de couler la dalle en béton, le site aurait pu être nettoyé sous le bâtiment B.
Le 23 novembre 2017, la préfecture de Seine-Saint-Denis a notifié à la société CMMP le rapport de l’inspection des installations classées qui a conclu à la nécessité que la société CMMP complète le mémoire de réhabilitation du site et réalise un rapport de fin de travaux spécifiques au traitement des pollutions radiologiques.
Le manquement de la société CMMP à son obligation de dépollution du site lui incombant en sa qualité de denier exploitant est avéré et engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des acquéreurs mais également de la Commune d'[Localité 14] et des associations de défense.
Si le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, le coût de dépollution supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.502).
L’indemnisation des préjudices
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne soit ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi.
L’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.851).
— A l’égard de la Commune d'[Localité 14]
Le site n’est pas déclassé.
Pour maintenir l’amiante inerte, une dalle a été coulée.
La société CMMP, dernier exploitant, a conservé la dépollution du site, sa remise en état et également le contrôle de dépoussiérage du site, nonobstant le protocole du 2 juillet 2009.
Elle ne peut opposer l’inexécution contractuelle de la société Deltaville qui n’était pas chargée d’une dépollution complète mais d’un dépoussiérage ne constituant qu’une partie des mesures de remise en état qui incombent au dernier exploitant.
Elle n’a pas procédé à la dépollution des sols.
Elle n’a pas procédé à l’enlèvement et au stockage des déchets dangereux.
La société CMMP n’a pas procédé à la remise en état du site.
La société CMMP ne peut non plus arguer du fait que le changement de destination du site a induit des coûts supplémentaires devant rester à la charge de la Commune d'[Localité 14] puisqu’elle n’a pas rempli son obligation légale de remise en état et qu’il n’y a pas de démonstration de surcoût lié à ce changement de destination.
Il est établi que les travaux de démolition ont nécessité des mesures de sécurité particulières et la bulle de confinement du bâtiment B a été préconisée dans les deux options présentées par le rapport Taw repris par l’expert judiciaire dans son rapport du 2 février 2012.
Le 12 avril 2010, l’inspecteur du travail a sollicité de la société Sem Pact 93 le bâchage immédiat du terrain compte tenu d’un risque de pollution accrue suite à la découverte de l’amiante bleue de type crocidolite autour d’une fondation en béton de la toiture métallique du bâtiment B démoli à une profondeur sous dalle de 50/60 cm.
L’inspecteur du travail a indiqué : « Cette découverte a permis de mettre à jour lors de notre visite, la présence massive de ce matériau fibreux bleu mélangé à de la terre à des profondeurs différentes jusqu’à) 50 ) 80 cm sous le sablon de remblai. »
Le 18 juin 2012, le contrôleur du travail a indiqué " [']les estimations initiales sur la pollution des terres se sont avérées largement sous évaluées. La situation telle que constatée aujourd’hui m’amène à demander à l’entreprise intervenante la révision de sa méthodologie n poursuivant le reste des travaux sous confinement lourd ['] Cependant, j’attire votre attention sur le fait qu’une intervention sous confinement lourd ,c’est-à-dire un traitement des terres en vase clos avec mise en permanente dépression pour éviter toute possibilité de dispersion des fibres d’amiantes à l’extérieur de la zone confinée, est rendue obligatoire pour assurer la protection des travailleurs et permet, de surcroît, d’éviter tout risque de pollution environnementale. L’intervention sous confinement lourd constitue donc une garantie absolue pour toutes les personnes travaillant ou circulant à l’extérieur du confinement. En second lieu, la présence d’amiante résiduelle surfacique après traitement confirme que l’éradication de l’amiante dans les terres ne peut être totale. Ce constat doit vous conduire à prendre de décisions pour l’avenir de ce site, tant sur la traçabilité dans le temps de la probable pollution restant sur les couches inférieures non traitées que sur les futurs aménagements ou destination du terrain. "
La Commune d'[Localité 14] venant aux droits de la société Deltaville, justifie des prestations réalisées pour la remise en état du site, les études, les démolitions, les travaux, les frais de maîtrise d''uvre.
Ces frais ont été avancés par la société Sem Pact 93 devenue Deltaville aux droits de laquelle intervient la Commune d'[Localité 14]. Ils sont justifiés à hauteur 11 440 882 euros HT, montant dont il doit être déduit la part à charge de la société Sem Pact 93 au titre du protocole du 2 juillet 2009 à hauteur de 400 000 euros HT, soit un préjudice matériel de 11 040 882 euros HT.
Doivent être déduites de ces sommes, les subventions reçues à hauteur de 3 410 500 euros.
La Commune d'[Localité 14] ne s’explique pas sur le préjudice immatériel au titre de l’interruption de chantier et la somme de 610 370 euros ne sera pas retenue.
La société CMMP est donc condamnée à payer à la Commune d'[Localité 14] venant aux droits de la société Deltaville la somme de 7 630 382 euros HT au titre de ce préjudice matériel.
Les intérêts au taux légal seront comptabilisés à compter de l’arrêt.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il est également établi que la Commune d'[Localité 14] a appliqué le principe de précaution et a pris des mesures pour assurer la poursuite de sa mission et la protection de ses administrés en faisant procéder au déménagement de l’école maternelle jouxtant le site en 2006 compte tenu de la pollution environnementale et des impacts sanitaires avérés par les études et analyses fournies aux débats antérieures à la décision de la Commune d'[Localité 14] qui alertaient sur l’exposition de la population avoisinante aux fibres d’amiante.
En janvier 2006, MM. [W] et [L] ont indiqué dans une note de synthèse que des mesures de prévention particulières doivent être prises pour le dépoussiérage et que la démolition doit intervenir pendant les vacances scolaires compte tenu de la proximité d’une école maternelle et qu’un plan de surveillance environnemental pour les mesures d’empoussièrement à l’extérieur du bâtiment doit être mis en place pendant toute la durée de la démolition.
L’acte de vente du terrain du 16 février 2009 intervenu entre la société Kapa Immobilier et la société Sem Pact 93 mentionne dans l’exposé l’expertise du 27 mai 2004 de M. [X], désigné en qualité d’expert par le tribunal d’instance d'[Localité 14] par ordonnance du 27 mai 2004, qui " constate une forte présence d’amiante sur le site et indique que cette pollution, imputable aux activités précédentes de la société CMMP, représente un danger pour l’environnement immédiat qui comprend une école et des habitations['] "
En 2006, le préfet a sollicité une surveillance des fibres d’amiante dans l’air pour s’assurer que toutes les dispositions sont prises afin d’empêcher l’émission vers l’extérieur des poussières d’amiante.
L’expert judiciaire retient d’ailleurs que l’impact santé sur l’école et les riverains était maîtrisé au moment de son expertise du fait notamment du déménagement de l’école réintégrée en 2013
La Commune d'[Localité 14] justifie la somme réclamée à hauteur de 6 241 554, 23 euros et la société CMMP est donc condamnée à payer cette somme à la Commune d'[Localité 14].
Ces sommes porteront intérêts au taux légal qui seront calculés à compter de l’arrêt.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— A l’égard des sociétés Kapa et SMBA
Le manquement allégué par l’acquéreur qui se prévaut d’une obligation de police administrative qui impose au vendeur, dernier exploitant de remettre les lieux en l’état, nonobstant tout rapport de droit privé, revêt le caractère d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil (3ème Civ., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-17.875, Bull. 2005, III, n° 67).
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour débouter l’acquéreur d’un terrain pollué de ses demandes d’indemnisation des préjudices en résultant, retient que l’ayant-droit du dernier exploitant a effectué les travaux de dépollution dont les modalités ont été définies en dernier lieu par un arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2007, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dernier exploitant n’avait pas commis une faute, lors de sa cessation d’activité en 1992, pour ne pas avoir remis le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (3ème Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-70.538, Bull. 2010, III, n° 223).
La clause de non-garantie insérée dans l’acte de vente ne peut pas être opposée aux acquéreurs qui agissent sur le fondement délictuel.
Aux termes de l’article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976, créé par l’article 6 de la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement abrogé par l’article 5 de l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 pour devenir l’article L 514-20 du code de l’environnement dans sa version du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2003, lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
En l’espèce, il est établi que la société CMMP n’a pas rempli son obligation légale d’ordre public au moins depuis sa déclaration de cessation d’activité de 1997 de remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.
S’agissant de l’acte de vente du 27 janvier 1999 du terrain pour un prix de 1 500 000 francs aux sociétés Kapa et SMBA, celui-ci contient une clause à l’article en page 12 selon laquelle : « L’acquéreur reconnaît avoir été averti dans les conditions prévues par la loi des activités exercées sur le terrain et des dangers ou inconvénients pouvant en résulter. Dès lors, il reconnaît qu’il ne saurait se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976. »
D’autre part, la clause spécifique de non-recours relative à la règlementation de l’amiante par laquelle l’acquéreur reconnaît être informé de la situation de l’immeuble relativement à cette réglementation et en faire son affaire ne peut être non plus utilisée pour s’exonérer à l’égard des acquéreurs de sa responsabilité délictuelle.
La société CMMP ne peut donc s’exonérer par ces clauses de sa responsabilité découlant de son obligation renforcée d’information aux termes de l’article 8.1.
La société CMMP ne démontre pas qu’elle a rempli cette obligation d’ordre public d’information renforcé dès lors qu’il ressort de l’acte de vente qu’elle a déclaré à l’acquéreur que :
— il n’existait aucun audit d’environnement, étude, tests ou analyse effectué par lui en sa possession concernant l’immeuble,
— ni lui-même, ni aucun de ses locataires ou occupants de l’immeuble, n’y a traité ou stocké, soit en surface, soit en souterrain, aucun déchet ou substance,
— l’installation précédemment exploitée dans l’immeuble ne comportait aucun danger ou inconvénient important.
Ces deux dernières affirmations étant totalement contredites par les rapports et expertises postérieurs communiqués aux débats.
Elles sont également contredites par la déclaration de cessation d’activité du 19 juin 1997 de la société CMMP : " Monsieur le Préfet, Nous nous apercevons, lors de la signature d’un compromis de vente de notre usine d'[Localité 14] désaffectée depuis le mois de juillet 1991, qu’à l’origine cette installation a été classée (classe II) le 18 janvier 1938 par la préfecture de Seine et Oise comme atelier de broyage de minerais I']
Il n’existe aucun déchet présent sur le site, ni aucune pollution possible de sols et eaux souterraines, puisque nos produits étaient des roches naturelles totalement inertes chimiquement [']
Nous pensons qu’aucune mesure n’est nécessaire pour la remise en état du site au sens de l’article 1 de la loi du 19 juillet 1976 ['], et s’il reste des résidus de zircon et de vermiculite cela ne posera pas de problème particulier, étant donné qu’il s’agit de roches chimiquement inertes. En ce qui concerne le zircon, il ne peut rester que des quantités négligeables(balayures dans les encoignures des bâtiments).Il est possible qu’il reste un peu de vermiculite au fond du silo, mais c’est un produit très courant utilisé dans le bâtiment pour l’isolation des combles.
['] Avec nos remerciements anticipés et nos excuses renouvelée d’avoir omis de vous signaler en son temps l’arrêt de nos activités dans l’ignorance où nous étions de ce classement d’il y a 50 ans. "
Il résulte de cette lettre que la société CMMP s’est contentée de poser des affirmations non vérifiées alors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de la zone dépotoir, ni le défaut de dépoussiérage avant la pose de la dalle béton du bâtiment B.
Il en résulte que la société CMMP n’a pas respecté son obligation légale d’ordre public et que les sociétés Kapa et SMBA sont bien fondées à en demander réparation sur le fondement délictuel.
La société SMBA ayant cédé sa part indivise à la société Kapa, celle-ci demande la réparation de son préjudice en ce que, du fait des manquements de la société CMMP, elle n’a pas pu réaliser les promesses de vente signées avec la société PHE en 1999 dans la perspective de la réalisation d’un lotissement sur le site.
Elle sollicite la somme de 276 608 euros qui correspond à la différence entre le coût financier total de l’opération et le prix de vente du terrain. Cette somme est attestée par l’expert-comptable et elle est en lien avec l’immobilisation du terrain. Du fait de la problématique de la pollution à l’amiante, le terrain a été immobilisé avant d’être revendu en 2009. La destination initiale du terrain à des fins de promotion immobilière par les acquéreurs a dû être abandonnée du fait de la pollution à l’amiante dont la connaissance par les acquéreurs a évolué entre l’acquisition et la revente. A ce titre, la demande financière relative au coût total de l’opération est justifiée et la société CMMP est condamnée à payer à la société Kapa la somme de 276 608 euros avec les intérêts au taux légal qui seront calculés à compter de l’arrêt.
Au regard de ce qui précède et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la société CMMP n’est pas fondée à transférer aux acquéreurs la charge de son obligation légale d’ordre public dont elle est seule débitrice.
Elle n’est pas fondée à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre des acquéreurs aux motifs qu’ils n’auraient pas respecté les termes du contrat de vente et auraient renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 8-1 de la loi du 19 juillet 1979, en acceptant le bâtiment en l’état et en faisant leur affaire des travaux de démolition.
Aussi, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties au regard de la demande de la société CMMP à l’encontre de ses acquéreurs, les sociétés Kapa et SMBA et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
— A l’égard des associations Addeva 93, [Localité 14] Environnement, Ban Asbestos France
La seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable (Crim., 29 juin 2021, pourvoi n°20-82.245).
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties au regard de la recevabilité des demandes des associations et en l’absence d’éléments nouveaux sur ce point, la décision déférée sur cette question de recevabilité sera confirmée.
Par contre s’agissant de l’indemnisation du préjudice des associations fixé à 1 euro symbolique pour chacune d’elle par le tribunal, il convient de le reconsidérer.
La société CMMP a failli dans son obligation légale d’ordre public de dépollution du site et de remise en état de façon à ce qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 dans sa version en vigueur du 4 janvier 1993 au 21 septembre 2000 : commodités du voisinage ; santé, sécurité, salubrité publiques, protection de la nature et de l’environnement.
Il est établi en l’espèce que le risque pour la santé des personnes était important, que la pollution à l’amiante a été sous-estimée, que les travaux ont été exécutés sous une bulle de confinement, que l’école a dû être délocalisée, qu’une étude de santé publique a été menée.
La faute de la société CMMP est en lien avec le préjudice des associations concernées dont l’activité est en lien avec l’amiante, l’environnement et la santé.
L’investissement bénévole des associations en cause dans la problématique de la dépollution du site de la société CMMP au regard de l’amiante et de la sécurité et de la santé des riverains et enfants scolarisés est avéré dans le dossier.
Il a permis d’ouvrir la question de la dépollution du site et de sa remise en état dans le cadre d’un débat citoyen et pas seulement économique.
La société CMMP sera condamnée à payer à chacune des associations la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et la société CMMP supportera les dépens d’appel.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Le jugement sera confirmé seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des associations.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel, la société CMMP sera condamnée à payer la somme de 20 000 euros à la Commune d'[Localité 14], la somme de 10 000 euros à la société Kapa. Les demandes de la société CMMP à ce titre seront rejetées.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appel, la société CMMP sera condamnée à payer 2 000 euros à l’association Addeva 93, 2 000 euros à l’association [Localité 14] Environnement, 2 000 euros à l’association Ban Asbestos France.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il :
— Déboute la société Kapa Immobilier de sa demande d’indemnité de 276 608 euros au titre de son préjudice d’immobilisation,
— Déboute la société Deltaville de sa demande indemnitaire de 9 163 106 euros pour le préjudice consécutif au non-respect par la société Comptoir de Minéraux et de Matières Premières de ses obligations de dernier exploitant,
— Déboute la Commune d'[Localité 14] de sa demande indemnitaire de 6 241 554,23 euros pour le préjudice consécutif au non-respect par la société Comptoir de Minéraux et de Matières Premières de ses obligations de dernier exploitant,
— Condamne la société Comptoir de Minéraux et de Matières Premières à verser à l’association départementale de défense des victimes de l’amiante 93, de l’association Ban Asbestos France et de l’association [Localité 14] Environnement à une indemnité de 1 euro à chacune,
— Déboute la Commune d'[Localité 14], les sociétés Kapa Immobilier et SMBA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’irrecevabilité soulevée par la société Comptoir de Minéraux et Matières Premières à l’encontre de la Commune d'[Localité 14],
Dit que la Commune d'[Localité 14] est recevable à agir en ce qu’elle vient aux droits de la société Deltaville Aménageur en Seine-Saint-Denis,
Dit que les demandes de communication de pièces et d’autorisation sous astreinte de la société Comptoir de Minéraux et Matières Premières sont irrecevables,
Rejette les demandes de la société Comptoir de Minéraux et Matières Premières à l’encontre de la Commune d'[Localité 14] venant aux droits de la société Deltaville Aménageur en Seine-Saint-Denis,
Rejette les demandes de la société Comptoir de Minéraux et Matières Premières à l’encontre de la Commune d'[Localité 14],
Rejette les demandes de la société Comptoir de Minéraux et Matières Premières à l’encontre des sociétés Kapa et SMBA,
Rejette les demandes de la société Comptoir de Minéraux et Matières Premières à l’encontre de l’Association Départementale de Défense des Victimes de l’Amiante 93 (Addeva 93), de l’association Ben Asbestos France et de l’association [Localité 14] Environnement,
Condamne la société Comptoir de Minéraux et Matières Premières à payer à la Commune d'[Localité 14] venant aux droits de la société Deltaville la somme de 7 630 382 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Condamne la société Comptoir de Minéraux et Matières Premières à payer à la Commune d'[Localité 14] venant la somme de 6 241 554, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Condamne la société Comptoir de Minéraux et Matières Premières à payer à la société Kapa Immobilier la somme de 276 608 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Condamne la société Comptoir de Minéraux et Matières Premières à payer 10 000 euros à l’Association Départementale de Défense des Victimes de l’Amiante 93 (Addeva 93),
Condamne la société Comptoir de Minéraux et Matières Premières à payer 10 000 euros à l’association Ben Asbestos France,
Condamne la société Comptoir de Minéraux et Matières Premières à payer 10 000 euros à l’association [Localité 14] Environnement,
Condamne la société Comptoir de Minéraux et Matières Premières aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir de Minéraux et Matières Premières et la condamne à payer la somme de 20 000 euros à la Commune d'[Localité 14], la somme de 10 000 euros à la société Kapa, et 2 000 euros à l’Association Départementale de Défense des Victimes de l’Amiante 93 (Addeva 93), 2 000 euros à l’association [Localité 14] Environnement, 2 000 euros à l’association Ban Asbestos France.
La greffière, La présidente,
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