Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 févr. 2025, n° 23/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 décembre 2022, N° 21/01008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE [ 4 ] c/ S.A. [ 8 ] SA, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 9 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00170 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCDO
S.A.R.L. SOCIETE [4]
c/
Monsieur [S] [C]
S.A. [8] SA
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. n°21/01008) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2023.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [S] [C]
né le 02 Juin 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. [8] SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
assistée de Me TRUONG substituant Me Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. [C], salarié de la société [4], en qualité de chef d’atelier, a été victime le 28 juin 2018 d’un accident du travail déclaré comme suit : ' tentative de réparation d’un appareil électroportatif sans l’avoir débranché préalablement. Electrocution.', le certificat médical du même jour établi par le docteur [K] [U] mentionnant : 'Electrocution avec brûlures des deux mains.' La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a, par décision du 1er août 2018, pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Après consolidation de la victime le 9 novembre 2020, il a été décidé l’attribution à son profit d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%. Par courrier du 2 décembre 2020, la victime a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4]. Après échec de la tentative de conciliation et par requête du 5 août 2021, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire reconnaître la faute inexcusable de la société [4], dans la survenance de l’accident du travail du 28 juin 2018.
Par jugement de ce tribunal du 15 décembre 2022, en présence de la caisse :
— il a été jugé que l’accident du travail de M. [C] du 28 juin 2018 était dû à la faute inexcusable de la société [4] en sa qualité d’employeur
— il a été ordonné à la caisse de majorer au maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de ladite rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale devant suivre l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué
— il a été ordonné avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C] une expertise judiciaire confiée au docteur [D] avec mission habituelle en la matière, aux frais avancés par la caisse
— il a été ordonné que la caisse verserait directement à la victime les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire et qu’elle pourrait recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordées à l’encontre de la société [4] condamnée à ce titre ainsi que le remboursement du coût de l’expertise
— le jugement a été déclaré opposable à la société [8], cette dernière déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens ont été réservés et la société employeur condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] a fait appel le 11 janvier 2023 de ce jugement, limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a dit que l’accident du travail était dû à sa faute inexcusable, a ordonné la majoration de la rente au maximum et que cette majoration suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué, a ordonné avant dire-droit une expertise judiciaire confiée au docteur [D], a dit que la caisse pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [C] à l’encontre de son employeur condamné au remboursement du coût de l’expertise et à payer à la victime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions N°2 datées du 22 novembre 2024, auxquelles elle s’est référée lors des débats, la société [4] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a:
.jugé que l’accident du travail de M. [C] du 28 juin 2018 était dû à sa faute inexcusable en sa qualité d’employeur
.ordonné à la caisse de majorer au maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de ladite rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale devant suivre l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué
.ordonné avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C] une expertise judiciaire confiée au docteur [D] avec mission habituelle en la matière, aux frais avancés par la caisse
.ordonné que la caisse verserait directement à la victime les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire et qu’elle pourrait recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordées à l’encontre de la société employeur condamnée à ce titre ainsi que le remboursement du coût de l’expertise
.l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé que l’accident n’est pas la conséquence de sa faute inexcusable
— le rejet des demandes de M. [C] et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 du 14 novembre 2024, auxquelles elle s’est référée lors des débats, la société [8] demande:
— l’infirmation du jugement
— qu’il soit jugé l’absence de faute inexcusable de la société employeur
— le rejet de toutes les demandes de M. [C] et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] demande dans ses dernières conclusions n°3 du 3 décembre 2024, auxquelles il s’est référé lors des débats :
.la confirmation du jugement en ce que l’accident est dû à la faute inexcusable de son employeur
.qu’il soit ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de majorer au maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
.qu’il soit jugé que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué
.la désignation d’un expert en la personne du docteur [D]
.qu’il soit jugé que la caisse lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire
.que la décision soit déclaré opposable à la [8]
.le rejet des demandes de la société [4] et de la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
.la condamnation de la société [4] aux dépens d’appel et à lui payer, outre la somme de 1 500 euros allouée en première instance, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande dans ses dernières conclusions du 30 août 2024, auxquelles elle s’est référée lors des débats :
— qu’il soit statué ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur
— que la société [4] soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, ce compris les frais de la mesure d’expertise
— que la décision soit déclarée commune à la société [8]
— la condamnation de la partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
La société [4] fait valoir :
— qu’elle est une société de fabrication de matériel orthopédique et que l’assuré a été recruté en qualité de mécanicien orthopédiste qualifié, avec à l’origine deux salariés sous son autorité, puis seul avec le gérant
— que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles (article L. 4121-1 du code du travail), tenu à ce titre de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés
— que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
— que la charge de la preuve incombe au salarié, le tribunal ayant sur ce point procédé à son renversement
— que la faute de la victime est démontrée et que la juridiction de première instance s’est concentrée à tort sur la vérification des installations électriques alors que la cause de l’accident ne provient pas d’une éventuelle défectuosité de l’installation électrique mais du comportement du salarié qu’elle ne pouvait pas anticiper, consistant à introduire un tournevis dans un appareil branché
— que le salarié n’avait pas besoin d’utiliser le décapeur thermique (leister) pour effectuer le travail demandé (thermoformage d’un corset) et il a décidé de 'bidouiller’ le décapeur thermique, commettant ainsi une faute volontaire sans rapport avec le travail à effectuer, la description des faits par le tribunal ne correspondant pas à la réalité
— qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure ni d’aucun document que l’accident serait survenu en raison d’une défaillance de l’installation électrique tandis que le salarié n’apporte aucun élément propre à établir l’existence d’une faute de son employeur en lien causal avec l’accident
— que c’est l’utilisation irraisonnée du décapeur thermique, lequel fonctionnait parfaitement, et qu’il n’avait pas à démonter, qui a généré l’accident tandis que le salarié avait la qualification nécessaire pour comprendre et exécuter les consignes données (Cass 27 juin 2002 n°0120138)
— qu’elle n’avait aucun moyen de prévenir le risque auquel le salarié était exposé, tandis qu’elle a aménagé et sécurisé son poste de travail afin de prévenir et de minimiser les risques d’accident
— qu’elle a versé aux débats le DUERP réalisé le 28 novembre 2012 et annuellement réactualisé
— que le salarié a été pris en charge aussitôt et emmené au Centre médical d’urgentistes à moins de cinq minutes de distance de l’établissement, en sorte qu’il a été satisfait à l’obligation d’assistance et de prise en charge du blessé
— que la déclaration d’accident a été effectuée dès le 29 juin 2018, dans les 24 heures, contrairement aux assertions du salarié
— que le tribunal a procédé par voie de supposition en considérant sans aucun élément de preuve que le disjoncteur n’aurait pas fonctionné ou qu’il aurait dû s’enclencher, précision donnée que M. [Y] (société [6]) a établi le 11 décembre 2023 une attestation de bon fonctionnement de l’installation électrique, confirmant celle de l’entreprise [N] du 29 juin 2018
— que les EPI étaient à la disposition du salarié, le salarié ne pouvant pas prétendre que les chaussures de sécurité auraient limité les décharges électriques, alors qu’il n’était pas soumis au risque d’électrification et n’avait pas à être équipé pour ce risque
— qu’aucune formation en électricité n’était nécessaire, l’utilisation normale du matériel électrique concernant les travailleurs utilisant du matériel électrique ne requérant pas d’habilitation électrique
— qu’il n’y a pas lieu à expertise pour l’évaluation des préjudices physiques, moraux et d’agrément, pour lesquels le salarié n’apporte aucun élément d’appréciation, s’agissant de son état de santé.
La société [8] fait valoir :
— que les circonstances de l’accident sont indéterminées, ce qui justifie l’absence de faute inexcusable de l’employeur ( Civ 2ème 16 novembre 2004 n°0231003)
— qu’aucune pièce ne vient étayer les déclarations du salarié, s’agissant notamment du dysfonctionnement prétendu du disjoncteur et du prétendu usage du décapeur thermique au moment de l’accident et sa défectuosité, faute de tout témoin
— que le lien de causalité entre les prétendues carences de l’employeur et l’accident n’est pas démontré par M. [C]
— que rien ne démontre la défectuosité du leister
— qu’un document unique d’évaluation des risques professionnels était établi et que l’accident a été pris en charge par le gérant de la société employeur
— qu’aucune formation n’était exigée à l’usage des matériels électriques et que ces derniers étaient régulièrement entretenus.
M. [C] fait valoir :
— qu’au jour de l’accident, la société n’avait pas mis en place un document unique d’évaluation des risques, en violation de l’article R. 4121-1 du code du travail, le document transmis en juillet 2021 n’ayant pas été établi en 2012 comme il est prétendu
— qu’aucune des actions de prévention qu’il prévoit n’a été mise en place par la société employeur
— que les contrôles annuels des installations et postes électriques effectués par [10] ne sont pas justifiés, [10] n’étant jamais passé dans l’entreprise avant 2018
— que l’employeur n’a pas prévenu les secours en le découvrant en état de choc, l’emmenant lui-même à l’hôpital et ses déclarations sur les circonstances de l’accident sont contradictoires et fluctuantes au fil du temps
— que la machine Leister était défectueuse, ce que l’employeur savait, en la laissant pourtant dans l’atelier
— qu’il n’avait pas la possibilité d’utiliser un autre décapeur dont il avait besoin pour préparer les velcros, l’autre leister étant moins puissant et soufflant moins bien et que le disjoncteur n’a pas fonctionné au moment de l’accident, ce qui démontre que l’installation n’était pas conforme, alors qu’elle n’a pas été vérifiée avant 2018, pas plus que les machines
— qu’il n’avait pas de chaussures de sécurité et n’a pas bénéficié d’une formation professionnelle -que les témoignages versés aux débats démontrent la carence de la société employeur en matière de sécurité (attestations de M. [R], de Mme [E], de Mme [V] et de Mme [X]), tandis qu’il est démontré qu’il était l’homme à tout faire dans l’entreprise, exécutant des tâches qui ne relevaient pas de ses compétences
— qu’il justifie de son état de santé et de l’importance de ses préjudices, fondant le recours à l’expertise.
La caisse fait valoir :
— qu’elle s’en remet à justice, s’agissant de l’existence de la faute inexcusable
— qu’elle doit être déclarée en droit de recouvrer auprès de la société [4] les sommes dont elle aura fait l’avance à la victime et le montant de la majoration de la rente et des indemnisations complémentaires éventuellement accordées postérieurement ainsi que les frais de l’expertise.
§
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
L’article L. 4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié et il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes-en ce compris la faute d’imprudence de la victime-ont pu concourir au dommage.
La charge de la preuve que l’employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, incombe au salarié.
Pour retenir l’existence d’une faute inexcusable à la charge de la société [4], le premier juge a relevé :
— qu’au moment de l’accident, M. [C] travaillait seul dans un atelier et utilisait un Leister (décapeur thermique) lorsqu’il a été victime d’une électrisation
— qu’il ressort des déclarations de la victime, en l’absence de tout témoin, telles que mentionnées dans le procès-verbal du 10 janvier 2019 que 'le jour des faits, j’ai senti le courant passer dans le corps et je me suis retrouvé au sol. Je criais au secours, l’appareil était dans mes mains, je sentais l’électricité passer. A un moment donné, j’ai vu le fil de l’appareil qui était au niveau de mes jambes et j’ai eu le réflexe de débrancher cet appareil à l’aide de mes pieds. Et le patron est arrivé.'
— que l’article R. 4226-14 du code du travail dispose que l’employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu’elles ont subi une modification de structure en vue de s’assurer qu’elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre, ledit article s’inscrivant dans la partie relative à la santé et la sécurité au travail, au titre des obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail (articles R. 4221-1 à R. 4228-37) et concerne l’ensemble des salariés quelle que soit leur fonction ou leur niveau de formation
— que l’employeur fournit un document unique d’évaluation des risques (DUERP) datant de 2012, précisant qu’il faisait l’objet d’une mise à jour annuelle et qu’il n’y a pas lieu à sa lecture de remettre en cause la date de l’établissement du document, contrairement aux affirmations de la victime qui ne reposent sur aucun élément
— qu’il ressort du DUERP que sont répertoriés, d’une part, les risques liés aux équipements de travail, et en particulier les risques liés à l’utilisation des outils ou machines pouvant provoquer des brûlures (page 6) et, d’autre part, les risques liés à l’électricité, en particulier les installations et postes électriques (page11) qui sont vérifiés périodiquement et chaque année par l’organisme [10]
— que le seul compte rendu de vérification périodique émanant de [10] versés au dossier est daté du 8 février 2022, soit presque quatre ans après l’accident et ne mentionne qu’une précédente visite en juillet 2021
— que les factures d’entretien et d’achat de matériels produites par l’employeur sont sans lien avec l’appareil utilisé par M. [C] et sont datées postérieurement à la survenance de l’accident
— que l’attestation de conformité de l’installation électrique émanant de l’Eurl [N] est datée du lendemain de l’accident et est particulièrement sommaire, en sorte qu’elle ne peut pas faire présumer de l’accomplissement par l’employeur de toutes ses obligations en matière d’électricité, au jour de l’accident
— que le justificatif de l’entretien et la maintenance des extincteurs du 28 mai 2015 est sans objet eu égard aux risques électriques
— que les attestations versées par les parties proviennent d’anciens salariés tous partis depuis au moins un an avant l’accident et d’une salariée nouvelle, en sorte qu’aucun n’était présent en juin 2018 pour constater l’environnement de travail de M. [C] et qu’il n’est pas possible de savoir pourquoi le disjoncteur n’a pas fonctionné ou s’il aurait pu ou dû s’enclencher dans d’autres circonstances.
Le premier juge a conclu que la société [4], en répertoriant les risques liés à l’utilisation de matériels électriques, avait nécessairement conscience du danger et ne démontrait pas qu’elle avait pris effectivement les mesures nécessaires à la protection du salarié au moment de la survenance de l’accident, en particulier par la vérification des installations électriques, sachant que les autres mesures comme l’utilisation d’équipements de protection individuels (EPI) ne pouvaient se substituer à cette mesure. Il a ajouté qu’il importait peu de savoir si le décapeur thermique utilisé par la victime était défectueux ou si celui-ci a cherché à le manipuler sans l’avoir préalablement débranché, puisque la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, peu important la faute éventuelle du salarié et que la faute inexcusable de M. [C] de nature à limiter la majoration de la rente, qui s’entend de celle volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n’est pas démontrée par l’employeur.
M. [C] verse notamment aux débats :
— son contrat de travail et ses bulletins de paie 2019 et 2020
— la notification du 1er août 2018 de prise en charge de l’accident du 28 juin 2018 au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail
— l’avis d’inaptitude à l’emploi du médecin du travail suite à la visite médicale de reprise du 25 mai 2020
— la proposition du 26 juin 2020 de la société employeur faite au salarié d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
— la reconnaissance du 3 août 2020 de sa qualité de travailleur handicapé du 29 juillet 2020 au 30 juin 2025 émanant de la MDPH
— la lettre de licenciement pour motif économique du salarié du 5 août 2020
— ses documents d’inscription à Pôle emploi et l’ouverture de ses droits à l’ARE
— divers certificats médicaux et la notification du 20 novembre 2019 de la consolidation acquise au 12 décembre 2019, date modifiée en suite pour être fixée au 9 novembre 2020
— le jugement du 15 février 2023 du conseil de prud’hommes de Bordeaux ayant déclaré non-fondé son licenciement économique et lui ayant alloué diverses sommes à titre indemnitaire
— l’attestation de son épouse, s’agissant des suites de l’accident
— l’attestation de M. [R], ancien salarié de la société employeur jusqu’en 2012, qui déclare qu’il lui a bien été demandé avec la victime de réaliser un négatoscope, alors qu’ils n’avaient, ni l’un ni l’autre, de formation en électricité et d’expérience pour une telle réalisation, précisant : 'Nous avons tout d’abord fabriqué le cadre et avons installé des cables électriques pour le branchement permettant d’alimenter le circuit de néons. Nous y avons intégré un interrupteur marche/arrêt. Nous n’avons testé et remis à M. [Z]. Une fois terminé, le négatoscope a été installé dans la salle des rectifications où M. [Z] procède à des rectifications sur informatique…'
— les attestations de Mesdames [W] et [V], salariées de la société employeur, qui déclarent qu’à la demande de M. [Z], la victime procédait au changement des néons de l’entreprise et à l’exécution de diverses autres interventions comme l’entretien du four de fabrication
— l’attestation de Mme [B] , ancienne employée qualifiée orthopédiste, qui déclare pareillement avoir vu la victime procéder au remplacement des néons, alors qu’elle était sans habilitation ni formation en ce domaine et que les appareils électriques n’étaient pas révisés, faute de toute intervention d’une entreprise habilitée extérieure, les outils étant réparés par les employés de l’atelier avec l’aval du gérant
— l’attestation de Mme [M], psychologue du travail et ergonome, qui déclare : 'M. [C], qui est en charge de la maintenance de l’atelier, mais qui ne bénéficie pas d’habilitation électricité, réalise régulièrement des travaux de bricolage à la demande de son employeur :
— changement des néons
— changement des charbons de la scie sauteuse
— conception d’un négatoscope en binôme avec un collègue de travail
— vidange de la pompe du compresseur et pompe à vide
— fabrication d’une orthèse en carbone en utilisant le système 'D', 'à l’étau', sans la machine professionnelle adéquate. Dans ce contexte de travail, on relève l’absence d’EPI… aucune maintenance professionnelle des machines-outils prévue ou programmée depuis 2006, des risques et facteurs de risques professionnels relevés par le médecin du travail. Au cours de son accident du travail, M. [C] qui travaille seul dans l’atelier doit concevoir un corset (trois heures de fabrication estimés). Le leister est un outil de soudure nécessaire à sa fabrication et permettant de travailler la matière première et de réaliser des retouches. M. [C], qui travaille dans l’urgence, se voit contraint de réparer le leister qui produit de la chaleur uniquement par intermittence, car il ne dispose pas d’autre outil équivalent à disposition dans l’atelier. M. [C], qui dévisse l’appareil, explique être soudainement tétanisé sur un plan musculaire (paralysie des membres inférieurs), ressentir son corps 'chauffer’ avant d’être projeté en arrière, au sol, à environ 1 mètre, puis ressentir des difficultés respiratoires, une sensation de perte de ses forces (impression générale de 'molesse'), une brûlure au niveau du torse, un emballement cardiaque. L’appareil reste 'collé aux mains'… M. [C] réussit à arracher la prise et couper l’électricité.'
— les déclarations de la victime aux services de police, dans lesquelles il explique que l’appareil Leister était défaillant en ce qu’il fonctionnait par intermittence, qu’il l’avait signalé à son patron depuis plusieurs mois et qu’il devait être réparé, ce qui n’avait pas été fait, qu’il avait dévissé l’appareil pour voir d’où venait le problème
— les obligations réglementaires 2021 Apave s’agissant des installations électriques
— les déclarations de M. [Z] aux services de police expliquant que la victime, qui avait le Leister dans les mains ('l’appareil éventré'), alors qu’il était allongé au sol, avait dû vouloir le 'bidouiller’ et s’être électrisé et que deux autres appareils étaient disponibles dans l’atelier, en sorte que si la victime l’avait prévenu qu’il était défectueux, il lui aurait répondu qu’il convenait de le mettre de côté, précisant ensuite, dans une autre déclaration : 'Avez-vous eu connaissance du dysfonctionnement de l’appareil canon à air chaud par M. [C], si oui et quand ' Je ne sais pas s’il me l’a dit ou pas, il y a plus d’un an. Quavez-vous fait de cet appareil, une fois la connaissance de son dysfonctionnement ' Je sais pas. Au départ, on avait un appareil à [Localité 7], ensuite j’en ai acheté deux autres identiques (de moins bonne qualité) quand nous avons ouvert à [Localité 3]. Quand [Localité 3] a fermé, j’ai rapatrié les deux appareils, sachant que l’un d’entre eux ne fonctionnait plus, donc j’en ai racheté deux de plus. L’appareil en question, je ne sais pas si M. [C] me l’a dit ou pas, quoi qu’il en soit, il y avait d’autres appareils identiques dans l’atelier.'
La société [4] verse aux débats :
— le Document unique Evaluation des risques professionnels mentionnant la date d’évaluation du 28 novembre 2012 – Année 2012 et sa mise à jour chaque année ainsi que la prise de connaissance du document par Mme [J] et Mme [F] le 29 juillet 2021 et leurs signatures
— diverses photographies du lieu de l’accident
— l’attestation de Mme [J] expliquant que la victime a déclaré au moment de son arrivée, après l’accident : 'Ce n’est rien, j’ai juste essayé de réparer ce canon à air chaud et j’ai oublié de le débrancher.', ajoutant qu’elle ne comprenait pas pourquoi M. [A] avait décidé de réparer cet appareil, alors qu’il n’en avait pas besoin et qu’il avait un autre canon à air chaud
au bout de son établi, précisant qu’il n’a jamais été sollicité pour une tâche en rapport avec l’électricité et qu’il a avec son épouse planifié leurs accidents du travail dans le but de quitter le département dans le Lot et Garonne proches de leurs familles avec un beau pécule et de belles rentes
— la convention sécurité – maintenance extincteur souscrite le 28 mai 2015 et les factures afférentes
— l’attestation de Mme [F] qui déclare que le gérant est dans une démarche de sécurité et de qualité au travail, remplaçant régulièrement son matériel et ayant à coeur le bien-être de ses employés
— le document de l’INRS sur l’habilitation électrique et les 10 règles élémentaires de sécurité
— l’attestation de conformité de l’installation électrique suite à électrisation du 29 juin 2018 effectué par M. [N], électricien
— le compte rendu de vérification périodique établi par [10], effectuée le 7 février 2022, la précédente effectuée le 20 juillet 2021
— la fiche de classement sans suite du Parquet de Bordeaux du 18 février 2019 pour infraction insuffisamment caractérisée
— l’attestation de [6] ( M. [Y]) du 11 décembre 2023, établie à la demande de la société [4], faisant apparaître l’absence de changement d’ordre électrique sur le tableau principal entre les deux rapports des organismes vérificateurs ( en 2004 et en 2023), le fonctionnement normal des inter-différentiels et le disjonctage réalisé lors du démontage de l’appareil Leister lorsque qu’on touchait le bornier d’alimentation
— la lettre de M. [Z] du 16 mars 2021 adressée à la commission médicale de recours amiable de la Direction régionale SM Aquitaine et l’attestation de M. [T] qui déclarent que M. [C] avait provoqué son accident dans le cadre de son déménagement et de sa reconversion professionnelle
Il ressort de l’analyse de ces pièces :
— que la victime travaillait seule dans l’atelier au moment de l’accident et qu’il utilisait un Leister utile pour la confection d’un corset lorsqu’il a subi une électrocution, après qu’il ait procédé au dévissage de l’appareil qui dysfonctionnait (fonctionnement par intermittence), précision donnée qu’il est indifférent qu’il ait omis de débrancher l’appareil avant d’y procéder, dès lors que la faute de la victime n’a aucune incidence sur la qualification de la faute inexcusable de l’employeur
— que la société [4] devait, en application de l’article R. 4226-14 du code du travail faire procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu’elles aient subi une modification de structure, en vue de s’assurer qu’elles étaient conformes aux prescriptions de sécurité prévues
— qu’elle devait encore, en application de son article R. 4226-16, procéder ou faire procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s’assurer qu’elles étaient maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables
— qu’elle devait encore fournir un document unique d’évaluation des risques (DUERP) récent au jour de l’accident, tandis qu’elle ne produit qu’un document datant de 2012, précisant que ce dernier devait faire l’objet d’une mise à jour chaque année
— que le DUERP répertorie les risques liés aux équipements de travail et en particulier les risques liés à l’utilisation des outils ou machines outils pouvant provoquer des brûlures et les risques liés à l’électricité, en particulier les installations et postes électriques, ces derniers devant être vérifiés annuellement par l’organisme [10], mais que le seul compte rendu de vérification périodique de cet organisme versé aux débats par la société employeur est daté du 7 février 2022, soit quatre ans après l’accident, et ne mentionne qu’une seule visite précédente le 20 juillet 2021, en sorte qu’il n’est justifié d’aucune visite de cet organisme avant cette dernière date et donc, avant la date de survenance de l’accident le 28 juin 2018
— que la société employeur justifie de factures d’entretien et d’achat de matériels datées postérieurement à la survenance de l’accident et sans rapport avec le matériel Leister utilisé par la victime
— que l’attestation de conformité de l’installation électrique émanant de l’EIRL [N] est datée du lendemain de l’accident et présente un caractère sommaire, ne permettant pas de démontrer l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur en matière d’installation électrique
— que la société [4] avait nécessairement conscience du danger en répertoriant les risques liés à l’utilisation des matériels électriques et ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la protection du salarié, faute d’avoir procédé à la vérification des outils électriques mis à sa disposition et de l’ensemble de l’installation électrique, s’agissant notamment du bon fonctionnement des disjoncteurs
— que la victime n’a pas reçu de formation dans le domaine électrique, bien qu’il soit établi que 'la maintenance de la technicité de l’atelier et le maintien en bon état des machines et des outils mis à sa disposition’ relevaient de ses missions ( son contrat de travail article 3), sans qu’il soit fait appel à une société spécialisée extérieure.
Il en résulte que la société [4] avait conscience des risques inhérents à l’utilisation et la maintenance des appareils électriques mis à la disposition de M. [C] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, en manquant ainsi à son obligation de sécurité par la commission d’une faute inexcusable.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu, ce compris s’agissant de la mesure d’expertise ordonnée confiée au docteur [L] [D] et en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera directement à M. [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire et qu’elle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et des majorations accordées à M. [C] à l’encontre de la société [4], celle-ci condamnée à ce titre ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise
L’arrêt doit être déclaré commun à la société [8].
Il y a lieu de réserver les dépens de première instance et d’appel.
La société [4] et la société [8] doivent être déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] doit être condamnée, sur le même fondement, à payer à M. [C], outre la somme de 1 500 euros allouée en première instance, celle de 2 000 euros en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en son entier :
— s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de l’accident du travail du 28 juin 2018 subi par M. [C]
— s’agissant de la désignation et de la mission du docteur [L] [D], expert près la cour d’appel de Bordeaux, pour procéder à une expertise judiciaire, aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C]
— en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera directement à M. [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire et qu’elle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et des majorations accordées à M. [C] à l’encontre de la société Bordelaise
d’appareillage, celle-ci condamnée à ce titre ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise
Déclare l’arrêt opposable à la société [8]
Réserve les dépens de première instance et d’appel
Déboute la société [4] et la société [8] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [4] à payer à M. [C], outre la somme de 1 500 euros allouée en première instance, celle de 2 000 euros en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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