Confirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 mai 2026, n° 26/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2026, N° L740-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MAI 2026
N° RG 26/00744 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZXQ
Copie conforme
délivrée le 05 Mai 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 04 Mai 2026 à 10h35.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat Général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉ
Monsieur [P] [H]
né le 28 Août 1978 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Comparant en personne
Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Hedi RAHMOUNI avocat au barreau du Val de Marne
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 05 mai 2026 devant Madame Nathalie MARTY Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 05 mai 2026 à 20h02 par Madame Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion pris par le 24 décembre 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2026 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et notifiée le même jour à 6h15.
Vu l’ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE 04 Mai 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [P] [H].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille, le 04 mai 2026 à 15h18;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, le 04 mai 2026 à 18h08;
Vu l’ordonnance intervenue le 04 MAI 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [P] [H] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 04 MAI 2026
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu et requière l’infirmation de l’ordonnance querellée ; Il reprend les termes de l’appel ; s’en rapporte à la décision de première instance sur les nullités soulevées en première instance, le premier juge a accueilli l’irrecevabilité de la requête alors que les mentions faisant défaut ne sont pas des mentions obligatoires qui entrainent l’irrecevabilité de la requête la requête est bien recevable ; que monsieur constitue une menace à l’ordre public, que l’intéressé n’a pas de passeport en cours de validité ; que toutes les diligences ont été effectuées ; il requière la prolongation de la mesure de rétention
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du juge; il fait valoir que le registre est bien actualisé, les mentions obligatoires figurent sur le registre signé par l’intéressé, monsieur a reçu notification de ses droits et a pu les exercer, les pièces justificatives utiles ont été communiqué notamment la demande d’asile et l’arrêté de maintien en rétention, le contrôle effectif du juge a pu s’exercer ; que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de nullités ; il conviendra de prolonger la mesure de rétention ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
il maintient la nullité de la procédure eu égard à l’interrogation sur l’avis au procureur de la république la Préfecture ne justifie pas de l’avis de placement en rétention au Parquet
Il maintient que la requête est irrecevable pour défaut de pièces justificative utiles, il n’est pas justifié de la notification de l’arrêté d’expulsion, pour absence des mentions relatives à la demande d’asile sur le registre, l’un des droits avocat, médecin, demande d’asile ;
il soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, sur l’erreur d’appréciation, la préfecture reconnaît que monsieur a un domicile stable et permanent mais qu’il n’ a pas de passeport et souhaite demeurer en France ce qui n’est pas le cas monsieur entend exécuter la mesure d’éloignement, depuis février 2024 il est domicilié placé sous bracelet électronique, monsieur respecte ses obligations liées à sa libération conditionnelle ; monsieur vit en France depuis longtemps il travaille, son employeur est satisfait de lui, il s’investit dans la vie associative de [Localité 2], que son client ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public, s’il a été condamné à une lourde peine, monsieur en détention a travaille fait une formation il y a un rapport produit extrêmement favorable qui indique que monsieur a fait preuve d’une volonté de réinsertion il a fait l’objet d’un aménagement de peine ;
Monsieur [P] [H] a été entendu, il a notamment déclaré je suis arrivé très jeune en France j’ai fait des erreurs dans ma vie, mais j’ai réussi à reconstruire ma vie, j’ai un travail et j’ai répondu à toutes les convocations si je dois partir je partirai ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance.e Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le registre ne pmentionne pas la demande d’asile ni l’arrêté de maintien en rétention. Toutefois, la requête est bien accomapgnée de ces pièces justificatives utiles
Il résulte de ce qui précède que si le registre ne comporte pas les informations relevées il n’en demeure pas moins que tous les éléments qui figurent au dossier permettent au juge d’exercer son contrôle ; la référence aux mentions portées sur le registre pouvant être suppléé par le dépôt de pièces justificatives utiles comme le suggère expressément la Cour de cassation, (Civ 1 ère 5 juin 2024 n°22-23567) au visa de l’article L 743-9 du CESEDA ' le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention …', l’adverbe 'notamment’ ne signifiant pas 'uniquement’ mais 'entre autres’ ,'exclue donc pas le contrôle par le biais d’autres pièces ;
Au surplus le registre actualisé comporte en effet les mentions relatives à la notification des droits de l’intéressé ainsi qu’à sa mise en mesure effective de les exercer. Il est en outre signé par l’intéressé, ce qui atteste de la réalité de ces notifications.
Ainsi, le registre permettait au juge de s’assurer du respect effectif des droits de la personne retenue.
En conséquence, la requête est recevable ;
Statuant à nouveau
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA: « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République ait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié, jurinet). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, jurinet)
En l’espèce, si l’administration justifie du transfert de l’intéressé du LRA de l’aéroport de [Localité 3] Provence vers le CRA de [Localité 3] le 30 avril 2026 à 11h06, en revanche il n’est pas versé au dossier l’avis du placement en LRA. L’accusé de réception 'succesful’ du 30 avril 2026 à 06h50 d’avis aux boites structurelles des parquets de [Localité 3] et d'[Localité 4], qui n’est pas individualisé, ne saurait caractériser l’avis au parquet requis par les dispositions précités, ; aucune régularisation n’étant intervenue à l’audience, il ne peut qu’être constater la nullité de la procédure qui entraîne la levée de la mesure de rétention ;
Par conséquent, par substitution de motifs il conviendra de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné la levée de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction du RG 26/744 et RG 26/745
Constatons la recevabilité de la requête en prolongation
Constatons l’irrégularité de la procédure
Confirmons par substitution de motifs l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 04 Mai 2026 en ce qu’elle a mis fin à la mesure de rétention
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 05 Mai 2026
À
— Monsieur [P] [H]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
N° RG : N° RG 26/00744 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZXQ
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [P] [H]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 04 Mai 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Externalisation ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Délégués du personnel ·
- Poste ·
- Manquement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Abus de droit ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ayant-droit ·
- Ordre des avocats ·
- Décès ·
- Décret ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Identité ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hôtel ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Mainlevée ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Mesures conservatoires ·
- Procédure
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Logement ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Consultation ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Historique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Message ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Proportionnalité ·
- Procédure civile ·
- Déclaration
- Réseau ·
- Astreinte ·
- Droit de grève ·
- Syndicat ·
- Service public ·
- Horaire ·
- Continuité ·
- Incident ·
- Travail ·
- Organisation du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Pierre ·
- Employeur ·
- Cosmétique ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Obligations de sécurité ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.