Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 oct. 2025, n° 24/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 février 2024, N° F21/02877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/01862 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQMO
S.A.S. NOVELIGE
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 01 Février 2024
RG : F 21/02877
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. NOVELIGE
SIRET N°: 503 880 510 00030
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[P] [K] épouse [N]
née le 08 Janvier 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, Président
— Anne BRUNNER, Conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er janvier 2005, Madame [P] [K] épouse [N] était embauchée, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société PITANCE, devenue NOVELIGE, en qualité de secrétaire.
Il était convenu entre ces parties qu’à compter du 1er juillet 2011, cette salariée travaillerait à temps complet.
Le 1er janvier 2012, Madame [P] [N] était promue au poste d’assistante de direction, statut cadre.
Le 6 juillet 2018,elle était placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Le certificat médical d’arrêt initial mentionnait que celle-ci présentait un « burn out, » des troubles de la concentration et une anxiété réactionnelle.
Cet arrêt de travail se prolongeait durant trois années, sans reprise de l’activité salariée.
Le 7 juin 2021, le médecin du travail la déclarait inapte à la reprise de son emploi avec la mention : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. ».
Suivant lettre du 6 juillet 2021, elle était licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête, reçue au greffe le 3 décembre 2021, Madame [P] [N] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de LYON, aux fins de :
— voir juger que la société NOVELIGE avait manqué au respect de ses obligations de loyauté et de sécurité,
— voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, son inaptitude étant consécutive à ces manquements,
— voir cette société condamnée à lui payer la somme de 71'894,88 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— voir condamner la même société à lui payer la somme de 5742,53 €, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Elle demandait, en outre, condamnations de la société NOVELIGE à lui remettre le certificat destiné à la CIBTP justifiant de l’acquisition de 28 jours de congés payés sur la période du 6 juillet 2018 au 6 juillet 2019, cela sous astreinte et, à titre subsidiaire, condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 4329 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi,
Elle demandait paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle demandait, enfin, remise des documents sociaux afférents aux créances salariales dont elle sollicitait paiement.
La société NOVELIGE, comparante devant le conseil, concluait au rejet des demandes adverses.
Elle demandait condamnation de Madame [P] [N] à lui restituer la somme de 859,67€ représentant un trop-perçu de l’indemnité spéciale de licenciement due.
Le 1er février 2024, le conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« Fixe le salaire moyen de Madame [P] [N] à la somme de 3994,16 €.
Dit et juge que l’indemnité spéciale de licenciement de Madame [P] [N] est d’un montant de 35'191,14 € nets.
Dit et juge que la société NOVELIGE n’a pas répondu à ses obligations légales de sécurité et de protection de la santé.
Dit et juge que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Madame [P] [N] ép [K] est la conséquence des manquements de la société NOVELIGE.
En conséquence, dit et juge requalifier le licenciement de Madame [P] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit et juge que Madame [P] [N] a subi un préjudice suite au licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera réparé par des dommages-intérêts à hauteur de 45'000 € bruts.
Dit et juge que l’indemnité compensatrice de préavis est de trois mois.
En conséquence,
Condamne la société NOVELIGE à payer à Madame [P] [N] ép [K] la somme de 219,57 € en reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement fixée à 35'191, 14€ nets.
Condamne la société NOVELIGE à payer à Madame [P] [N] ép [K] [I] la somme de 45'000 € au titre de dommages-intérêts dans le cadre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société NOVELIGE à payer à Madame [P] [N] ép [K] la somme de 5742,53 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 574,20 € au titre des congés payés afférents.
Condamne la société NOVELIGE à payer à Madame [P] [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de droit ainsi que l’exécution provisoire de 10'000 € sur les dommages-intérêts.
Ordonne à la société NOVELIGE de remettre à Madame [P] [N] un bulletin de salaire récapitulant les différentes sommes allouées par décision du conseil ainsi que les documents de rupture dans un délai de 45 jours après la date du prononcé du présent jugement et sans l’assortir d’une astreinte.
Ordonne d’office en vertu de l’article L 1235 ' 4 du code du travail le remboursement par la société NOVELIGE à pôle emploi des sommes qui auraient été versées à Madame [P] [N] ép [K] dans la limite de six mois de jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement.
Déboute la société NOVELIGE de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la société NOVELIGE aux entiers dépens. »
***
Le 29 Février2024, la société NOVELIGE a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions en date du 03 Mai 2024, déposées par la société NOVELIGE
Vu les dernières conclusions en date du 17 juillet 2024, déposées par Madame [P] [N] ép [K] .
MOTIFS
le jugement sera confirmé en ce qu’il a liquidé le salaire de l’intimée sur le dernier mois précédent pour maladie professionnelle à la somme mensuelle de 3994,16 €.
Sur le respect par la société NOVELIGE de ses obligations de sécurité et de protection de la santé et le bien-fondé du licenciement
Le conseil de prud’hommes a justement retenu, par une motivation pertinente que la cour adopte, que la société NOVELIGE avait manqué à ses obligations de sécurité et de préservation de la santé de sa salariée et que ces manquements étaient, à tout le moins partiellement, à l’origine de la dégradation de son état de santé et de la maladie reconnue maladie professionnelle ayant conduit à son inaptitude.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé, en conséquence, que le licenciement litigieux était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur la réparation du préjudice consécutif à ce licenciement abusif
la salariée intimée fait valoir que le barème légal encadrant le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif pouvant lui être alloué ne permettait pas une juste réparation adéquate et appropriée de son dommage.
Elle sollicite que ce barème soit écarté, dès lors.
Il lui revient de démontrer l’inadéquation qu’elle invoque ainsi et que l’indemnité maximale pouvant lui être accordée après application du barème légal( soit 13,5 mois de salaire) ne serait pas d’un montant approprié.
Elle justifie, s’agissant de l’étendue de son préjudice, être restée privée d’emploi jusqu’au 30 novembre 2022 et avoir retrouvé un emploi, mais dans le seul cadre d’un contrat à durée déterminée, cela à effet du 27 février 2023.
Il sera rappelé que son licenciement est intervenu en juillet 2021, soit plus d’une année avant la reprise de cette nouvelle activité.
Elle démontre ainsi l’existence d’un préjudice important mais n’établit pas qu’une indemnité représentant 13,5 mois de salaire ne pourrait pas correspondre à la juste réparation de ce dommage.
Par ailleurs un tel montant en ce maximum apparaît suffisamment conséquent pour dissuader l’employeur de recourir à des licenciements infondés.
En réparation du préjudice consécutif au licenciement abusif, la cour allouera à l’intimée la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur l’indemnité de préavis
Les dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment stipulent que la durée du préavis pour les salariés cadres ayant plus de deux années d’ancienneté est de trois mois.
Au regard du salaire moyen liquidé plus avant, l’indemnité de préavis s’élève à un montant de 13'498,35 € et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société NOVELIGE à payer à Madame [P] [N] ép [K] la somme de 5742,53 € au titre du reliquat dû de ce chef , outre 574,20 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
En application de l’article L 126-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour Madame [P] [N] ép [K] à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale, prévue par l’article L 1234-9 du même code.
Au regard du salaire moyen liquidé plus avant et de l’ancienneté de cette salariée le montant de l’indemnité due de ce chef s’élève à la somme de 37 278,82 euros.
Elle a reçu de ce chef 34971 ,57 euros.
Il lui reste dû la somme de 2307,39 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué de la somme de 219,57 €.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés
La société NOVELIGE sera condamnée à remettre à Madame [P] [N] ép [K] des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat ( attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, solde de tout compte) rectifiés, en ce qu’ils intégreront les condamnations de nature salariale liquidées plus avant.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Le jugement sera confirmé ce qu’il a condamné la société la société NOVELIGE à rembourser à POLE EMPLOI le montant des indemnités chômage versées à Madame [P] [N] ép [K], dans la limite de trois mois d’indemnités.
Il ne doit pas revenir à la collectivité de supporter les conséquences d’un licenciement infondé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à l’intimée la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et cela au titre des frais engagés en première instance.
La cour, en équité, condamnera l’appelante à verser à l’intimée la somme additionnelle de 1500 €, en application de la même disposition légale et cela au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
La société NOVELIGE sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 1er février 2024 en ce qu’il a jugé que la société NOVELIGE n’avait pas répondu à ses obligations de sécurité et de protection de la santé de [P] [K] épouse [N].
CONFIRME le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour inaptitude de celle-ci était la conséquence de ces manquements,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé qu’en conséquence, le licenciement de celle-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société NOVELIGE à payer à Madame [P] [K] épouse [N] la somme de 45'000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société NOVELIGE à payer à [P] [K] épouse [N] la somme de 50'000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société NOVELIGE à payer à [P] [K] épouse [N] la somme de 5742,53 €, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 574,20 € au titre des congés payés afférents,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société NOVELIGE à payer à [P] [K] épouse [N] la somme de 219,57 € à titre de reliquat sur l’indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société NOVELIGE à payer à [P] [K] épouse [N] la somme de 2307,39 euros, au titre de ladite indemnité,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société NOVELIGE à rembourser à POLE EMPLOI le montant des indemnités de chômage versées à [P] [K] épouse [N] à compter de la date de son licenciement au jour de la présente décision et cela dans la limite de trois mois d’indemnité.
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société NOVELIGE à remettre à [P] [K] épouse [N]. des bulletins de paye et des documents de fin de contrat rectifiés en ce qu’ils intégreront les condamnations salariales liquidées plus avant,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société NOVELIGE à payer à [P] [K] épouse [N]. la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société NOVELIGE à payer à [P] [K] épouse [N] la somme additionnelle de 1500 €, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société NOVELIGE de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE les autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE la société NOVELIGE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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