Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 25/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, N° 24/10431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/419
Rôle N° RG 25/01442 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKTU
[T] [D]
[I] [L]
C/
S.C.I. JAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la chambre 1-2 de Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 23 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°24/10431.
DEMANDEURS SUR DEFERE
Monsieur [T] [D]
né le 12 avril 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [L]
née le 13 mars 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
DEFEBDEURS SUR DEFERE
S.C.I. JAL
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de proximité d’Aix-en-Provence a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 14 février 2024 ;
— condamné solidairement M. [T] [D], Mme [I] [L] et Mme [N] [R] à payer à la SCI Jal, à titre provisionnel, en deniers ou quittance, la somme de 3 597,10 euros à valoir sur un arriéré de loyers, charges et d’indemnités d’occupation, terme du mois de juin 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;
— condamné solidairement M. [T] [D], Mme [I] [L] et Mme [N] [R] à payer à la SCI Jal une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit que l’indemnité d’occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le cinq du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— dit n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— ordonné, en conséquence, à M. [T] [D] et Mme [I] [L] de libérer les lieux loués de leurs personnes, de leurs biens et de toute occupation de leur chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision ;
— dit, qu’à défaut pour M. [T] [D] et Mme [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par la société Jal ;
— condamné in solidum M. [T] [D], Mme [I] [L] et Mme [N] [R] à payer à la SCI Jal une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [T] [D], Mme [I] [L] et Mme [N] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
Selon déclaration reçue au greffe le 14 août 2024, M. [T] [D] et Mme [I] [L] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance, en date du 9 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2025, l’instruction devant être déclarée close le 12 mars précédent.
L’avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Par ordonnance contradictoire, en date du 23 janvier 2025, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel transmise par M. [T] [D] et Mme [I] [L], sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile, du fait de l’absence de transmission de leurs conclusions à la cour avant le 9 octobre 2024 à minuit, le message envoyé au greffe à 19 heures 58, ayant pour objet 'conclusions et communication de pièces', étant dépourvu de toute pièce jointe ;
— débouté la SCI Jal de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [D] et Mme [I] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Elle a notamment considéré que :
— le fait pour les accusés de réception des messages émis par la voie du RPVA à destination du conseil de l’intimée et du greffe de la chambre 1-2 de mentionner expressément « sans pièce jointe » tend à démontrer que c’est par suite d’un oubli que les conclusions et les pièces annoncées dans l’objet des messages converties au format PDJ n’ont pas été jointes ;
— dès lors qu’ils n’établissent pas leur impossibilité de transmettre leurs conclusions par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause qui leur était étrangère, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir du « jour en plus » résultant de l’article 748-7 du code de procédure civile, d’autant qu’ils n’ont pas eu recours au support papier, les conclusions ayant été effectivement transmises par voie électronique le 10 octobre 2024 dès que le greffe les a informés de l’absence de pièce jointe au message qui lui avait été adressé la veille à 19 h53, contrairement à ce qui était annoncé ;
— les appelants n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’un cas de force majeure, soit une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, qui les auraient mis dans l’impossibilité de remettre leurs conclusions dans le délai imparti ;
— le seul fait pour le greffe d’avoir réceptionné le message RPVA émis par les appelants ayant pour objet leurs conclusions et pièces le 9 octobre 2024 à 19 h 58, soit le dernier jour du délai qui leur était imparti, démontre l’absence de tout cas de force majeure ;
— la caducité de la déclaration d’appel encourue résultant du non-respect du délai d’un mois pour les appelants pour remettre leurs conclusions au greffe ne constitue pas, en soi, une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est, d’une manière générale, d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, en sorte qu’il convient de considérer que les dispositions susvisées ne contreviennent pas en eux-mêmes aux exigences de l’article 6 § 1de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers des principes tenant notamment au droit d’accès à un juge et à l’égalité des armes ;
— même en procédant à une analyse concrète de la situation au nom du principe de proportionnalité, il s’avère que les appelants ont attendu le dernier jour du délai imparti pour transmettre, à 19 h 58, soit à un moment où le greffe ne pouvait prendre connaissance de leur message et, le cas échéant, les alerter avant l’expiration du délai à minuit sur l’absence de pièce jointe, contrairement à ce qui était annoncé.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 12 février 2025, M. [T] [D], Mme [I] [L] demandent à la cour de réformer l’ordonnance précitée et de :
— débouter la SCI Jal de toutes ses demandes ;
— la condamner aux dépens de procédure.
Par avis du 12 février 2025, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l’audience du 27 mai suivant.
Par dernières conclusions transmises le 13 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Jal sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— condamne solidairement les appelants au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [D], et Mme [I] [L] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et :
— déboute la SCI Jal de toutes ses demandes ;
— la condamne aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile, applicables aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un appel provoqué.
L’article 748-7 du même code dispose que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’avocate des appelants a bien, le 9 octobre 2024 à 17 heures 58, adressé ses conclusions par mail à son contradicteur sur une adresse '…@free.fr', il n’est pas d’avantage discuté que le message qu’elle a envoyé au greffe le même jour à 19 heures 57, intitulé 'conclusions et communications de pièces’ était dépourvue de toute pièce jointe. Au demeurant, le message d’accusé de réception du greffe, envoyé une minute plus tard, mentionne bien 'sans pièce jointe'.
Ce n’est qu’après que le greffe de la chambre 1-2 l’a informée de la difficulté, par message transmis par RPVA le10 octobre 2024 à 8 heures 50, qu’elle a transmis ses conclusions au greffe à 9 heures 45, les accompagnant du message suivant : Le greffe vient de m’alerter sur l’absence de pièce jointe avec mon message d’envoi d’hier !!! Je suis confuse de cet oubli et espère que cela n’emportera aucune conséquence. Je peux justifier du mail d’envoi des conclusions de mon dominus et je peux justifier de l’heure et du jour de la création du document PDF. Il s’agit d’un véritable oubli de ma part. Voici mes conclusions. Votre bien dévouée. Il est dès lors quelque peu étonnant de lire en page six des conclusions de Maître Boisrame qu’elle a démontré avoir réalisé toutes les tâches nécessaires à l’envoi du document et que la pièce a bien été jointe par l’auteur de l’acte mais n’est jamais arrivée à la cour.
Il s’induit en effet de tous les éléments versés au dossier et enregistrés dans WinciCA que la transmission tardive au conclusions des appelants au greffe procède d’une erreur de leur conseil, comme expressement indiqué par ce dernier, et non d’une 'cause étrangère', c’est à dire extérieure à sa personne, en sorte que les dispositions de l’article 748-7, précité, du code de procédure civile ne peuvent trouver à s’appliquer.
Le renvoi à l’esprit des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, est tout aussi inopérant, puisque ce texte n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2024. En outre, même s’il permet au président de chambre d’allonger les délais pour conclure non expirés, il n’a pas été conçu pour recevoir une application rétroactive permettant de procéder à des 'relevés de caducité’ (acquises) qui ne diraient pas leur nom.
Il convient enfin de rappeler que la caducité de la déclaration d’appel s’analyse comme une sanction sui generis qui, à la différence de la nullité, est indépendante de toute notion de grief. Dès lors, la bonne foi du conseil des appelants, tout comme le fait que les conclusions ont été notifiées, dans le délai de l’article 905-2, à celui de la SCI Jal sont indifférents au présent débat, ce texte visant seulement la remise au greffe de ces écritures.
Selon la cour de cassation, la caducité de la déclaration d’appel participe d’un ensemble de règles fixées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et poursuivant un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel que la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice.
Lesdites règles sont parfaitement accessibles, prévisibles et maîtrisables par un professionnel du droit dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. Elles ne portent dès lors pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel étant précisé que cette proportionnalité doit être apprécié au regard des enjeux nationaux de bonne gestion des procédures en cours.
Il convient enfin de rappeler que le présent débat ne se situe pas sur le terrain de l’interprétation de la règle de procédure précitée, particulièrement claire, mais sur celui de l’opportunité de l’appliquer. Sauf à basculer dans l’arbitraire et la partialité, la cour ne peut l’écarter discrétionnairement, en s’appuyant sur un quelconque principe de proportionnalité. Il échet en effet de rappeler que la caducité de la déclaration d’appel n’a pas été soulevée d’office par le président de chambre, dans le cadre de la 'gestion du RPVA', mais par la SCI Jal par le biais de conclusions d’incident. Ne pas la constater, alors même qu’elle est objectivement acquise, au motif que le conseil de l’appelant serait de bonne foi dans l’erreur qu’il a commise, reviendrait à prendre arbitrairement parti pour les appelants et ce, d’autant que, comme indiqué supra, l’intimé n’avait pas à justifier d’un grief pour la soulever.
Il convient enfin de relever qu’en soulignant que le conseil de l’appelant a pris un risque, en transmettant son message le jour de l’expiration du délai imparti par l’article 905-2 et, de plus fort après la fermeture du greffe, soit à 19 heures 57, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 n’a pas 'rajouté’ au texte', ni a fortiori, 'violé les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile’ mais a seulement, comme elle l’indique, procédé à une 'analyse concrète’ et objective de la situation. Le 'timming’ de cette opération s’est en effet révélé funeste car il a différé au lendemain, 8 heures 50, le signalement, par le greffe, de la difficulté au conseil défaillant, démarche au demeurant non obligatoire.
C’est donc par des motifs pertinents que la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré caduque la déclaration d’appel transmise par M. [T] [D] et Mme [I] [L], sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’incident étant fondé, il serait inéquitable de laisser à la la SCI Jal la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en cause d’appel. L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de ce chef.
M. [T] [D] et Mme [I] [L] seront condamnés à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche confirmée en ce qu’elle a condamné les appelants aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté la SCI Jal de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [T] [D] et Mme [I] [L] à verser à la SCI Jal la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [D] et Mme [I] [L] aux dépens du présent déféré en sus des dépens d’appel.
La greffière Le président
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