Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00698 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXDN
N° de minute : 78/26
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [S] [N]
né le 07 Janvier 1991 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 7 juin 2021 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [S] [N] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [S] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h ;
VU le recours de M. X se disant [S] [N] daté du 20 février 2026, reçu le même jour à 14h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 22 février 2026, reçue le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [S] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Février 2026 à 12h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [S] [N], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [N] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [S] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Février 2026 à 16h34 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 février 2026 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [J] [R], interprète en langue russe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [S] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [R], interprète en langue russe assermenté, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel est recevable ayant été fait dans les délais légaux.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du Ceseda qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
Sur l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
En application des dispositions de l’article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d’une simple requête par l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de 48 heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
M. [N] fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et de l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Il est fait observé qu’une erreur d’appréciation a été commise en ce que M. [N] dispose de garanties de représentation et que les diligences de l’administration en vue de permettre l’éloignement de l’intéressé ne sont pas suffisantes.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus a l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour |'ordre public que l’étranger pressente.
En application de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter Ie territoire français, peut être regarde comme établi lorsque l’étranger':
— qui ne peut justifier être entre régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°),
— lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-dela de la durée de validité de son visa ou à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (2°),
— lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°),
— lorsque l’étranger s’est soustrait a l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°),
— lorsque l’étranger, entre irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prises par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour (6°),
— enfin lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communique des renseignements inexacts, qu’il a refuse de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait notamment aux obligations d’une assignation à résidence (8°).
Il convient également de rappeler que les garanties de représentation s’apprécient à la date de la décision querellée, et que les éléments portés ultérieurement à la connaissance des autorités administratives et judiciaires sont sans influence sur la régularité de la décision, même s’ils peuvent avoir une influence sur l’appréciation par le juge judiciaire de l’absence ou non de garantie de représentation, au moment de l’audience qui statue sur la prolongation éventuelle de la rétention administrative.
En l’espèce, M. [N] a été placé au centre de rétention administrative le 18 février 2026 après avoir été interpellé par les services de police alors qu’il se trouvait sur le territoire français en violation de l’arrêté préfectoral d’expulsion dont il fait l’objet depuis le 7 juin 2021 et alors même qu’il avait été précédemment éloigné vers la Russie de manière effective le 16 décembre 2021.
Il met en avant sa situation d’homme marié, père de deux filles mineures résidant avec leur mère en France et couvertes par le statut de réfugié.
Il met également en exergue la situation de sa mère gravement malade et qui a besoin de lui ajoutant qu’il a sa famille sur le territoire national.
Pour autant, il ne démontre pas son investissement quotidien dans l’entretien et l’éducation de sa famille. En effet s’agissant de sa fille aînée, née en France en 2018, il ne l’a reconnue qu’en 2021, de sorte qu’il n’est pas titulaire de l’autorité parentale à son égard, au regard de la loi française.
Il a confirmé avoir séjourné pendant quatre ans en Turquie après son expulsion vers la Russie en décembre 2021, alors qu’au cours de la même période, son épouse et ses enfants sont restées en France et sont allées le rejoindre en Turquie au cours de l’été 2023 durant la période estivale.
Ainsi, il a vécu en Turquie pendant quatre ans sans démontrer avoir maintenu des liens intenses et réguliers avec ses filles au cours de cette période, et ne justifie d’aucune contribution à leur entretien et leur éducation. Aucun élément ne corrobore le fait qu’il s’est investi auprès de toute sa famille.
Il ne justifie d’aucune adresse stable et certaine sur le territoire national. Ainsi le premier juge a relevé que lors de son audition par les services de police le 17 février 2026, il a déclaré résider [Adresse 1] à [Localité 3], adresse correspondant au domicile de ses parents, et non de son épouse, puis a déclaré résider depuis trois mois [Adresse 2] à [Localité 3] (domicile de sa soeur) avec son épouse et leurs enfants. Or, il a produit devant le premier juge, une attestation d’hébergement de son épouse datée du 21 février 2026 mentionnant une adresse [Adresse 3], adressé réitérée à hauteur d’appel. A cet effet, il précise qu’il a toujours résidé à cette dernière adresse sans toutefois en justifier. Aussi comme précisé par le premier juge, il n’est toujours pas possible de déterminer à quelle adresse et avec qui M. [N] réside effectivement.
Il ne produit aucun élément suffisant permettant de considérer que l’exécution de la décision d’expulsion porterait une atteinte grave à l’intérêt supérieur des enfants étant observé que les photographies produites ne suffisent pas à démontrer la pérennité du lien invoqué. De surcroît, il n’est fourni aucun élément médical concernant sa mère et attestant qu’il soit présent à ses côtés.
C’est avec pertinence que le premier juge a également noté qu’il ne verse aux débats aucun élément nouveau par rapport à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy rendu le 15 février 2024, aux termes duquel la juridiction administrative, tout en prenant en compte l’existence des deux enfants de M. [N], avait considéré que l’arrêté d’expulsion ne portait pas atteinte au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé, lequel ne démontrait pas son implication dans la vie quotidienne de ses filles, qui ne portent pas son nom.
M. [N] a confirmé, lors de son audition par les services de police, son intention de ne pas se conformer à une décision d’éloignement vers la Russie, précisant avoir délibérément détruit son passeport russe alors qu’il se trouvait en Autriche par peur d’être renvoyé vers son pays d’origine. Il est toutefois revenu en France en novembre 2025 en dépit de l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet, et dont la légalité a été confirmée en première instance puis à hauteur d’appel par la juridiction administrative.
En fait comme relevé par le premier juge avec justesse la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention'.
Il est justifié de la saisine effective des autorités russes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire, et, dans le même temps, d’une demande de reprise en charge adressée à |'Al|emagne dans le cadre du règlement dit Dublin III.
S’agissant du risque de traitement inhumain et dégradant, que s’il n’est pas contesté que la situation géopolitique en Russie a sensiblement évolué depuis 2021, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et les enrôlements forcés pratiqués par l’Etat russe'; M. [N] avait initialement de lui-même renoncé à se prévaloir de son statut de réfugié en sollicitant la délivrance d’un passeport auprès des autorités russes en 2018. La Préfecture a également saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge dans le cadre du règlement Dublin dit III, de sorte qu’à ce stade, et en l’absence d’arrêté fixant le pays de destination, il n’est pas acquis que M. [N] sera effectivement éloigné vers la Russie.
M. [N] personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. En l’espèce, le retenu ne dispose plus d’un passeport en cours de validité ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
Dès lors, l’Administration a été obligée de se substituer à l’intéressé et a ainsi formulé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer auprès des autorités russes. Aucune carence ni une quelconque inaction ne saurait être reprochée à l’Administration.
L’introduction des saisines auprès des autorités russes aux fins de demander la réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière s’opère de manière centralisée par la DGEF qui reçoit les dossiers des préfectures et les soumet par le biais de l’attaché de liaison à [Localité 4] en fonction des indications des autorités russes avec lequel le ministère est en constant échange.
Le dossier de l’intéressé fait donc partie de ceux qui sont en attente et seront soumis à leur tour aux autorités russes au fur et à mesure des consignes et indications reçues de leur part.
Un refus de prolongation de la rétention de ce ressortissant russe reviendrait à reconnaître à la Russie le pouvoir de conférer à ses ressortissants en situation irrégulière en France une immunité administrative contre l’éloignement et le placement en rétention.
L’éloignement vers la Russie demeure une perspective raisonnable dès lors qu’aucune pièce du dossier ne tend à démontrer que les autorités russes s’opposeraient à son rapatriement vers ce pays. D’ailleurs, rien ne permet de préjuger de l’évolution des relations diplomatiques franco-russes en ce qui concerne l’application de l’Accord de réadmission l’UE-Russie. Enfin, pour les vols à destination de la Fédération de Russie, les Etats demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière et des vols dédiés ont vocation à être organisés pour permettre l’application des accords internationaux en matière d’immigration clandestine ou, alternativement, l’éloignement pourra être réalisé avec escale via la Turquie
Il est nécessaire de garantir la mise à exécution d’une mesure d’éloignement par une personne qui n’apparaît pas respecter l’autorité publique et donc vouloir exécuter les mesures de l’administration,
et ce faisant assurer la sécurité publique en prévenant la commission de troubles, voire d’infractions (CE 9 janvier 2014, 374508). Si la notion d’ordre public couvre une variété d’objets, la privation de liberté d’étrangers en instance d’éloignement au motif tiré de la préservation de l’ordre public s’analyse bien comme une restriction de liberté d’individus dont la dangerosité est objectivement constatée, rendue nécessaire par l’organisation de leur départ, et lorsque des risques de troubles ou de commission d’infraction sont encourus en l’absence d’une telle contrainte.
Dans ces conditions, le maintien de M. [N] en rétention pour une première période est justifiée.
La Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer M. [N] en rétention dans l’attente de son expulsion.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [S] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 23 Février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [S] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Février 2026 à 15h03, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [S] [N]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Février 2026 à 15h03
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. X se disant [S] [N]
par visioconférence
l’interprète
[J] [R]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [S] [N]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [S] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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