Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er avr. 2026, n° 26/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/290
N° RG 26/00288 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMNW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 01 avril à 15h45
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 16H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [Q]
né le 03 Janvier 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 mars 2026 à16h50
Vu l’appel formé le 01 avril 2026 à 20 h 26 par courriel, par Me Assia DERBALI avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 avril 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[T] [Q]
assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [J], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de F. REBOIS, représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 mars 2026, rendue à 16h47 et notifiée à 16h50, qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [Q] sur requête de la préfecture de LA HAUTE-GARONNE du 30 mars 2026 à 12h17 et de celle de l’étranger le 30 mars 2026 à 19h44 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [Q] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mars 2026 à 19h59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants:
In limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative,
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation ou d’examen sérieux de sa situation personnelle,
l’insuffisance des diligences de l’administration,
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant qui a eu la parole en dernier,
Entendues les explications du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui demande la confirmation de l’ordonnance;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La défense soutient, en premier lieu, que la garde à vue ayant précédé le placement en rétention est entachée d’un détournement de procédure. M. [T] [Q] a été placé en garde à vue pour non-respect d’une assignation à résidence, mais la convocation qui lui a été adressée n’aurait jamais été communiquée à la défense, de sorte qu’il est impossible de vérifier le caractère loyal ou déloyal de celle-ci. En outre, l’absence d’actes d’enquête significatifs pendant les plages horaires de garde à vue et la rapidité de la transmission du dossier à l’autorité administrative démontreraient que la procédure pénale a été instrumentalisée à des fins exclusivement administratives.
En second lieu, il est soulevé que plusieurs procès-verbaux auraient été signés électroniquement sans que soit produite l’attestation de conformité exigée par l’article A53-8 du code de procédure pénale. Le juge de première instance aurait lui-même constaté cette absence tout en considérant, à tort selon la défense, que les actes conservaient leur valeur probante. L’appelant soutient que cette irrégularité prive les actes de toute garantie quant à leur intégrité et leur authenticité, et empêche l’exercice effectif des droits de la défense.
Sur le détournement de procédure allégué
La chambre de l’instruction rappelle que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, exerce un contrôle effectif sur les conditions d’interpellation et de privation de liberté de l’étranger. Il lui appartient notamment de vérifier que la procédure pénale n’a pas été instrumentalisée à des fins exclusivement administratives, ce qui constituerait un détournement de procédure portant atteinte aux droits fondamentaux de la personne retenue.
En l’espèce, il est constant que M. [T] [Q] a été placé en garde à vue pour non-respect d’une assignation à résidence. La convocation sur le fondement de laquelle ce placement a été décidé n’a pas été versée au dossier soumis à la cour. Cette absence prive la juridiction de tout élément lui permettant de vérifier le caractère loyal ou déloyal de la notification de cette convocation, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense.
La cour constate, par ailleurs, que les plages horaires de garde à vue (9h20-11h10, puis 11h10-18h45) n’ont donné lieu à aucun acte d’enquête significatif, le parquet ayant donné pour instruction d’attendre la décision préfectorale quant au placement en rétention administrative. Cette circonstance, relevée par la défense et non utilement contestée, révèle que la mesure de garde à vue avait pour finalité réelle non pas de permettre l’exercice effectif de poursuites pénales, mais de retenir l’intéressé dans l’attente d’une décision administrative.
Un tel procédé caractérise un détournement de la procédure pénale à des fins administratives, lequel entache la procédure d’une irrégularité substantielle. Le premier juge, qui s’est borné à relever l’existence d’instructions du parquet pour considérer la mesure régulière, a insuffisamment motivé son ordonnance sur ce point.
Sur l’absence d’attestation de conformité des signatures électroniques
Aux termes de l’article A53-8 du code de procédure pénale, les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique ne conservent leur valeur probante, après leur impression, que si est jointe une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique.
En l’espèce, le juge de première instance a lui-même constaté l’absence de cette attestation pour plusieurs procès-verbaux, dont notamment le procès-verbal d’interpellation, tout en considérant que les actes conservaient néanmoins une valeur probante. Cette analyse ne peut être suivie par la Cour.
En effet, l’attestation de conformité n’est pas une simple formalité accessoire: elle constitue la garantie procédurale essentielle permettant de s’assurer de l’intégrité et de l’authenticité des documents imprimés par rapport à leur version numérique originale. Son absence prive la défense de toute possibilité de vérifier que les procès-verbaux produits sont conformes aux actes tels qu’ils ont été rédigés et signés électroniquement.
Dès lors qu’aucun des procès-verbaux versés au dossier n’est revêtu de l’attestation exigée par l’article A53-8 précité, ces actes sont dépourvus de toute valeur probante. Cette irrégularité formelle, qui affecte le procès-verbal d’interpellation qui constitue l’acte générateur de l’ensemble de la procédure, entache nécessairement la totalité des actes subséquents.
Il s’ensuit que la procédure préalable au placement en rétention administrative est entachée d’une irrégularité substantielle qui justifie son annulation, ainsi que celle de la mesure de rétention qui en est le prolongement.
L’ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des autres moyens soulevés.
La mesure de rétention administrative est levée et M. [T] [Q] sera donc remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [Q] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 31 mars 2026 à 16h47 en toutes ses dispositions,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. [T] [Q] sans délai,
Rappelons à M. [T] [Q] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [T] [Q], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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