Infirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 sept. 2025, n° 25/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01853 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF2W
Copie conforme
délivrée le 20 Septembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 19 Septembre 2025 à 10H12.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Mme Valérie TAVERNIER, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence, non comparante mais régulièrement
INTIMÉS
Monsieur [X] [Q]
né le 01 Août 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Absent mais régulièrement avisé
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 20 septembre 2025 devant Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance contradictoire du premier président, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier.
ORDONNANCE
Prononcée le 20 septembre 2025 à 18H00 par Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de DES BOUCHES DU RHONE le 12 mai 2025 , notifié le même jour.
Vu la décision de placement en rétention prise le le 22 juillet 2025 par le préfet DES BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 11h40.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 19 septembre 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [X] [Q].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 20 septembre 2025 qui a déclaré recevable l’appel recevable mais irrecevable car hors délai, la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [X] [Q] ne sera pas maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 20 septembre 2025
A l’audience,
Madame l’avocat général bien qu’avisée, n’ a pas comparu et s’en tient à ses réquisitions écrites;
Le représentant de la préfecture bien qu’avisé n’a pas comparu;
Monsieur [X] [Q] remis en liberté et avisé par le Centre de Rétention de [Localité 1] d’une audience le concernant le samedi 20 septembre 2025 à 14h;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4, lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
1 – l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement,
2 – l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile,
3 – la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Il est rappelé qu’en l’espèce, le tribunal judiciaire de Marseille a, par décision du 19 septembre 2025, rejeté la requête de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la troisième prolongation dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [Q], né le 1er août 1995 à Oued Athmenia, en Algérie, de nationalité algérienne, retenu au centre de rétention administrative de [X], depuis le 22 juillet 2025, l’intéressé étant frappé d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 12 mai 2025.
Le 19 septembre 2025, Monsieur le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 20 septembre suivant, la cour a déclaré la demande d’effet suspensif irrecevable car tardive et dit n’y avoir lieu en conséquence à maintenir M. [X] [Q] à disposition de la justice.
La cour est saisie des conclusions au fond du Ministère public du 19 septembre 2025 et des conclusions en défense du 20 septembre suivant.
Sur la recevabilité de l’appel
M. [X] [Q] soutient que le Ministère public est irrecevable en son appel faute d’avoir été représenté à l’audience, eu égard à l’oralité de la procédure en matière de rétention administrative, laquelle comme toute procédure orale, ne saisit la juridiction qu’à partir du moment où les prétentions et moyens sont soutenus oralement à l’audience, faisant valoir à ce titre les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile selon lesquelles les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit et leurs observations sont notées au dossier ou consigné dans un procès-verbal.
En l’espèce, si le Ministère public n’a pas été représenté à l’audience du 20 septembre 2025 relative à l’appel dont il s’agit, il est cependant admis que la cour, en ce qu’elle est saisie par la déclaration d’appel en sa motivation écrite du 19 septembre 2025, il n’est pas exigé que le Ministère public soutienne oralement son appel, à l’instar de la préfecture quand elle-même fait appel et n’est pas représentée à l’audience, étant rappelé que la cour est destinataire des conclusions écrites du Ministère public.
En conséquence, l’appel est déclaré recevable, le moyen soulevé étant écarté.
Sur le bien-fondé de l’appel
Le premier juge a relevé que M. [X] [Q] s’est opposé à sa reconduite à la frontière le 19 août 2025 mais en dehors du délai des 15 derniers jours, qu’aucun recours n’a été fait dans ce délai et que les documents de voyage sont au dossier, enfin, que la menace à l’ordre public ne peut résulter d’un seul relevé « FAED » (fichier automatisé des empreintes digitales), sans que les suites données aux gardes à vue ne soient connues, de sorte qu’aucune condition n’est remplie pour justifier la troisième prolongation sollicitée par requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2025.
Si M. [X] [Q] a fait obstruction à sa mesure d’éloignement en deçà du délai de 15 jours, par son refus de prendre un vol à destination d’Oran, en Algérie, prévu le 19 août 2025, s’il n’a pas sollicité une demande d’asile ou un dossier au regard de son état de santé dans le délai des 15 derniers jours, s’il est détenteur d’un passeport en cours de validité de sorte que la question de la délivrance de documents de voyage par le consulat, à bref délai, ne se pose pas, en revanche, l’intéressé a été condamné le 14 mars 2025 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Lyon puis le 20 août suivant, par le tribunal correctionnel de Marseille.
À cet égard, le 15 août 2025, M. [X] [Q] connu sous plusieurs identités au « FAED », a été condamné le 14 mars 2025 sous l’identité de [Y] [B], né le 2 août 1994 à [Localité 3], en Algérie, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français pendant une durée de trois ans, des chefs de dégradation de biens en réunion et violences aggravées par de circonstances ayant entraîné une incapacité de travail inférieur à huit jours.
Il a été condamné le 20 août suivant, sous le nom de [X] [Q], pour s’être soustrait ou avoir tenté de se soustraire, le 15 août 2025, à une mesure de surveillance dont il faisait l’objet.
Cet événement ainsi sanctionné témoigne, si besoin est, de la persistance de l’intéressé à faire obstacle la mesure d’éloignement, laquelle peut être mise en 'uvre par un vol à destination d'[Localité 4], le 30 septembre 2025.
En conséquence, la mise en liberté de M. [X] [Q], conjuguée à ses antécédents judiciaires récents, intrinsèquement graves, avec pour conséquence notamment une interdiction judiciaire du territoire national, constitue à l’évidence une menace pour l’ordre public, perpétuée par le refus d’obtempérer à l’interdiction faite à l’intéressé de se maintenir sur le sol français.
L’appel du Ministère public, quoi que non suspensif, est bien-fondé.
L’ordonnance déférée ayant rejeté la troisième prolongation de rétention administrative de M. [X] [Q], est ainsi infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
Infirmons la décision déférée,
statuant à nouveau,
fait droit à la demande de troisième prolongation de rétention administrative de M. [X] [Q]
Ordonnons pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de la précédente prolongation le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [X] [Q].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 04 octobre 2025 à minuit,
Rappelons à Monsieur [X] [Q] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La Présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2025
À
— Monsieur [X] [Q]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
—
N° RG : N° RG 25/01853 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF2W
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [X] [Q]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] contre l’ordonnance rendue le 19 Septembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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