Confirmation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 27 mars 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DU TARN, CENTRE HOSPITALIER DE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Mars 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/52
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RL33
Décision déférée du 13 Mars 2026
— Juge délégué de CASTRES – 26/33
APPELANT
Monsieur, [X], [Z]
Actuellement hospitalisé à Centre Hospitalier de, [Etablissement 1]
Assisté de Me Sarra ABBES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
PREFECTURE DU TARN
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Régulièrement convoqué, non comparant
CENTRE HOSPITALIER DE, [Etablissement 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
,
[X], [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement d’une ordonnance faisant suite à l’arrêt de la cour d’assises de l’Aveyron du 9 mai 2023 le déclarant pénalement irresponsable et en vertu d’une lettre d’admission du préfet du Tarn du 9 mai 2023.
Cette hospitalisation a été maintenue selon deux ordonnances du juge délégué du tribunal judiciaire d’Albi des 7 mars et 2 septembre 2025.
Par ordonnance du 13 mars 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire d’Albi, saisi par requête du préfet, a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
,
[X], [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2026 à 9h53.
Par observations reçues le 24 mars 2026, Maître Sarra Abbes, avocate au barreau de Toulouse considère que la procédure est irrégulière dans la mesure où tous les certificats médicaux mensuels depuis l’admission du 14 février 2025 n’ont pas été versés au dossier, ce qui cause nécessairement un grief et qui « contrevient aux dispositions de l’article ' », d’une part, et qu’il existe une absence de proportionnalité de la mesure d’hospitalisation complète alors qu’il existe des éléments médicaux justifiant qu’un programme de soins soit mis en place, d’autre part.
Par mémoire reçu le 20 mars 2026 à 16h42, le préfet du Tarn rappelle que, [X], [Z], n’a soulevé en appel, à l’instar de la première instance, aucun vice de procédure au sein de sa demande en amont de l’audience. Il retient par ailleurs une absence de l’amélioration de l’état clinique du patient au vu des certificats médicaux, la persistance de la dangerosité de l’intéressé, confirmée par ses antécédents d’actes de délinquance. Il conclut que ces éléments justifient l’hospitalisation sans son consentement, étant relevé que l’intéressé a bénéficié, et à plusieurs reprises, de sorties de courte durée, limitées à quelques heures, et accompagnées afin de pouvoir débuter sa réinsertion sociale. Il conclut à la confirmation de la décision déférée.
À l’audience,, [X], [Z] déclare ne pas comprendre pourquoi la mesure est maintenue alors que sur six expertises, une seule est d’avis de le garder en hospitalisation et qu’il a besoin de retrouver une activité régulière. Il estime que toutes les évaluations sont « au vert », qu’il a payé, qu’il a donné, qu’il sait qu’il a commis des erreurs et qu’il s’est passé des choses.
Son conseil, après avoir indiqué que l’article qu’elle a oublié de préciser dans l’acte d’appel est l’article L 3212-7 du code de la santé publique, développe les moyens exposés dans l’acte d’appel et note qu’il n’existe pas de difficultés pour un programme de soins ainsi que le dernier avis actualisé l’indique, considérant que le refus de mise en 'uvre de programme vient du préfet et non des médecins.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis médical de situation du 20 mars 2026, le patient est calme dans le service, ne relate pas de tristesse, d’idée noire, d’angoisse et d’irritabilité, le contact est froid, peu affecté et on ne retrouve pas d’idée délirante active ou de phénomène hallucinatoire.
Selon l’avis du collège de soignants du 24 mars 2026, le patient se présente froid sur le plan des affects, avec un contact moins rigide, étant compliant à l’entretien avec moins de méfiance mais note un émoussement affectif, sans idées délirantes ou de phénomènes hallucinatoires avec un comportement calme, adapté, participant aux activités thérapeutiques. La conscience des troubles reste limitée bien que le patient accepte la prise du traitement et attribue les épisodes paranoïaques passés à sa consommation de toxiques et rationalise certains de ses comportements tels que les jeunes récents dans le contexte du ramadan. Les médecins considèrent que bien que l’état de santé soit compatible avec un programme de soins, la poursuite de l’hospitalisation à temps complet se continue en raison du récent refus de soins ambulatoires sans consentement.
Par avis écrit du 23 mars 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée, relevant notamment le caractère récent de l’expertise menée par des experts qui démontrent que le régime de l’hospitalisation complète reste indispensable à la poursuite des soins.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Sur les certificats médicaux mensuels.
Depuis la dernière ordonnance du 2 septembre 2005 – qui rend irrecevables tous les moyens d’irrégularité invoqués au titre de la procédure antérieure – tous les certificats médicaux mensuels sont produits, à l’exception de celui du mois de février 2026 qui est le mois au cours duquel la procédure qui intéresse cette juridiction a été instruite.
Il n’existe aucun grief consécutif à l’absence de ce seul certificat médical, grief qui n’est au demeurant pas invoqué, puisque la conduite de la procédure avec l’organisation d’expertises et la production de nombreux avis d’actualisation démontrent que la situation médicale de l’appelant a été grandement étudiée.
Sur la proportionnalité.
Au-delà des avis des collègues, deux expertises sont présentes au dossier, et ce sont les éléments qui importent en matière d’hospitalisation sous contrainte consécutive à une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Le premier expert, qui a agi sur demande du préfet, a, dans un rapport du 12 mars 2026, rappelé la dangerosité potentielle de l’intéressé et affirmé l’existence d’une structure psychotique et d’une personnalité de type antisocial. Cet expert a noté que le passage à l’acte est intervenu dans un contexte que le patient n’a pas analysé vraiment avec un défaut d’introspection sur les raisons qui peuvent l’amener à déclencher un moment de folie meurtrière.
Le second expert, qui a rencontré, [X], [Z] sur désignation du juge délégué le 10 mars 2026, décrit un fonctionnement rigide, avec des traits de personnalité marqués par des défenses importantes et un recours fréquent à des mécanismes projectifs ; des épisodes psychotiques caractérisés par des symptômes délirants à thématique de persécution, de préjudice et mystique, des mécanismes interprétatifs et intuitifs mais aussi hallucinatoires. Si cet expert note, à l’instar des autres médecins, une amélioration clinique, il affirme la persistance d’éléments délirants résiduels associés à une faible capacité d’élaboration et un recours fréquent à l’attribution externe pour expliquer les difficultés rencontrées. Il affirme que les manifestations des troubles peuvent s’accompagner d’une réactivité importante. Cet expert conclut à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante avec réévaluation dans trois mois.
Ainsi, deux experts décrivent un état dangereux et des troubles du comportement importants, niés par l’intéressé, avec une position de responsabilisation qui est facteur supplémentaire de danger.
Le dossier démontre par ailleurs que, [X], [Z] conteste depuis longtemps les éléments délirants mystiques relevés, qu’il banalise son comportement et qu’il n’a pas d’affect et ne prend aucunement en considération la situation de ses victimes. Il démontre également qu’il a présenté un état de troubles manifeste au mois de décembre 2025 lorsqu’une décision défavorable du préfet lui a été notifiée, signe d’une absence d’acceptation de la contradiction et du refus qui s’inscrit dans les éléments de personnalité décrits.
Que son état se soit amélioré dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte démontre que les soins actuellement prodigués ont un effet. En revanche, le déni, la banalisation, l’absence de responsabilisation et l’absence de prise en compte de l’autre sont des éléments qui viennent étayer les conclusions des deux experts qui relèvent que, en l’état de la subsistance d’éléments délirants, une réévaluation est nécessaire et que la dangerosité actuelle ne peut pas être écartée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres du 13 mars 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Droite ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Compte joint ·
- Titre ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Masse ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Pension de réversion ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint survivant ·
- Avantage ·
- Consignation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Décret ·
- Statut
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Barrage ·
- Taxi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Allocations familiales ·
- Article 700 ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Automobile ·
- Procédure civile ·
- Location ·
- Part
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Danse ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Lieu ·
- Assurances ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Jugement ·
- Impossibilité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Action ·
- Moteur ·
- Syndic ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.