Infirmation partielle 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 juin 2025, N° 24/02708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BMSO, S.A. SMA c/ CPAM DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 AVRIL 2026
N° RG 25/03975 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMAO
S.A.S. BMSO
S.A. SMA
c/
[U] [Q] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2025-013347 du 09/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
CPAM DORDOGNE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/02708) suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2025
APPELANTES :
S.A.S. BMSO
[Adresse 1]
S.A. SMA
[Adresse 2]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [Q] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Camille JANSSENS, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DORDOGNE
[Adresse 4]
Non représentée, non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. Le 27 novembre 2023, M. [U] [Q] [P] a été victime d’un accident au sein du magasin Point P de [Localité 3], un établissement secondaire de la SAS BMSO.
M. [Q] [P] était venu réceptionner une palette d’isolant soufflé dans une aire
de stockage de matériaux du magasin. Il se trouvait à côté de la remorque de son ami lorsque le conducteur du chariot élévateur, employé par le magasin Point P, alors en train de charger cette remorque avec les matériaux, a fait tomber la palette qui l’a écrasé, lui causant une fracture des vertèbres.
2. Par actes des 3, 4, et 16 décembre 2024, M. [Q] [P] a fait assigner la société BMSO, la société SMA et la CPAM de la Dordogne, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir une expertise médicale et leur condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 13 150 euros à valoir sur son préjudice, de 2 000 euros ad litem et de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [Z] [H], Centre hospitalier SAMU [Adresse 5], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
— donné à l’expert la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
Analyse médico-légale :
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas ou il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas ou il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifeste spontanément dans l’avenir ;
10°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Évaluation médico-légale :
12°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a du interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activitéshabituelles ;
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15°) décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
16°) fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22°) perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome.
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
23°) de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixé, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelé aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au 1er rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux apparitions d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
— dit que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
— fixé à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro Portalis (figurant en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; sauf si le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le Trésor Public ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
— condamné in solidum les sociétés BMSO et SMA à payer à M. [Q] [P] la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Dordogne ;
— condamné in solidum les sociétés BMSO et SMA aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve que le conseil de M. [Q] [P] renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
4. Les sociétés BMSO et SMA ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 31 juillet 2025, en ce qu’elle a :
— vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [H], Centre hospitalier SAMU [Adresse 5], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
— donné à l’expert la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial. Analyse médico-légale :
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Évaluation médico-légale :
12°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15°) décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22°) perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
23°) de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixé, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelé aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
— dit que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
— fixé à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro Portalis (figurant en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; sauf si le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le Trésor Public ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
— condamné in solidum les sociétés BMSO et SMA à payer à M. [P] [Q] la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Dordogne ;
— condamné in solidum les sociétés BMSO et SMA aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve que le conseil de M. [Q] [P] renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
5. Par dernières conclusions déposées le 29 août 2025, les sociétés BMSO et SMA demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé attaquée du 16 juin 2025 rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [Q] [P] ;
— condamner M. [Q] [P] à verser aux sociétés BMSO et SMA, en cause d’appel, une indemnité de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Q] [P] aux entiers dépens en cause d’appel.
À titre subsidiaire :
— prendre acte des protestations et réserves d’usage émises par les sociétés BMSO et SMA quant à la demande d’expertise médicale réclamée par M. [Q] [P] ;
— compléter la mission du médecin expert comme suit :
— préciser les antécédents médicaux de M. [Q] [P] ;
— indiquer si les antécédents médicaux de M. [Q] [P] ont une incidence sur les préjudices découlant de l’accident du 27 novembre 2023 ;
— dire que l’expert sera tenu de déposer un pré-rapport au moins deux mois avant le dépôt de son rapport définitif, en laissant aux parties au moins un mois pour lui adresser des dires avant le dépôt de son rapport définitif ;
— juger que les frais de consignation à intervenir resteront à la charge exclusive de M. [Q] [P] , en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction ;
— rejeter la demande provisionnelle réclamée par M. [Q] [P] eu égard à la contestation sérieuse soulevée par les sociétés BMSO et SMA ;
— rejeter la demande de provision ad litem réclamée par M. [Q] [P] ;
En tout état de cause :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la DORDOGNE ;
— réserver les dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 14 octobre 2025, M. [Q] [P] demande à la cour de :
— recevoir M. [Q] [P] en son appel incident et ses demandes,
les déclarer bien fondées ;
Y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2025 en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés BMSO et SMA à payer à M. [Q] [P] la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— puis, la réformant, condamner in solidum les sociétés BMSO et SMA à payer à M. [Q] [P] la somme provisionnelle de 13 150 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions ;
— débouter les sociétés BMSO et SMA de leur appel ;
— condamner les sociétés BMSO et SMA in solidum à verser la somme de 2 500 euros à Maître [W] [S] au titre de la procédure d’appel, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du code de procédure civile, sous réserve que l’avocat renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamner les sociétés BMSO et SMA in solidum aux dépens.
7. La CPAM de Dordogne n’a pas constitué avocat. Les conclusions de M. [Q] [P] lui ont été signifiées le 23 octobre 2025 par remise à personne morale et les conclusions des sociétés BMSO et SMA le 11 septembre 2025 par remise à personne morale ; en revanche la déclaration d’appel n’a pas été dénoncée à cet organisme.
8. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 2 mars 2026, avec clôture de la procédure au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
9. A titre liminaire, il y a lieu de constater la caducité de l’appel à l’égard de la seule CPAM de la Dordogne, la déclaration d’appel n’ayant pas été dénoncée à cette partie, en application de l’article 902 du code de procédure civile.
I Sur la responsabilité.
10. Les sociétés appelantes contestent toute responsabilité de leur part, notamment en l’absence de faute de la part de la société BMSO au titre de l’article 1242 alinéa 5 du code civil. Elles rappellent que c’est M. [P] [Q] qui a tenté de repositionner la palette manoeuvrée par le chariot élévateur, alors qu’il avait constaté un dommage au niveau des chevrons de cette palette susceptible de provoquer un déséquilibre et qu’il n’établit pas que cet intimé était présent sur une aire de réception des marchandises, s’étant précipité pour essayer de la rétablir lorsque celle-ci a vacillé. Elles précisent que non seulement le salarié de BMSO était formé à la manipulation de la palette, mais en outre que le client n’avait pas à se trouver dans la zone de manipulation des marchandises du fait d’un affichage visible.
***
Sur ce :
11. Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article 835 du même code ajoute que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’article 1242 du code civil dispose 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.'
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit quant à lui que 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
12. La cour observe qu’il n’est pas remis en cause par les sociétés appelantes que l’expertise sollicitée par M. [Q] [P] est légitime, notamment afin de permettre la fixation de son préjudice corporel lors d’un futur litige.
13. De surcroît, il sera relevé que ce même intimé ne se fonde pas seulement sur ses propres déclarations, mais communique également aux débats l’attestation de son ami, M. [E] [J] (pièce 23 de cette partie). Celui-ci témoigne que 'Mon ami [U] venait m’aider à récupérer de la marchandise (ouate de cellulose) à [Localité 4]. Lors de notre arrivée, ils nous invitent à récupérer le matériel à côté de son stockage (derrière le bâtiment). Je me gare donc avec ma voiture et ma remorque pour le chargement et la récupération de ma marchandise. Nous sortons du véhicule pour se préparer à sangler la marchandise. Pendant ce temps, le 'livreur’ prends la palette. Lors du levage de la palette, j’indique au livreur qu’un bois manque sous la palette. Celui-ci me répond que nous le remettrons après. Il pose la palette sur la remorque et lors de sa reprise afin de bien la positionner (retirer ses bras de l’engin) la palette bascule du côté ou le bois manquant tombant sur mon ami qui était en face de moi. Nous retirons aussi vite que possible la palette avec le livreur et appelons de l’aide aussi vite (secours). Nous couvrons mon ami et attendons les pompiers. Mon ami est évacué au CH Sarlat puis clinique [Localité 5] à [Localité 6] pour opération. J’ai été entendu par la gendarmerie quelques semaines après, auprès de qui j’ai expliquer les faits (comme ci dessus).'
14. Il ressort de ces déclarations, non contredites par la moindre pièce versée aux débats par les appelantes qu’il existe des éléments permettant de fonder lors d’une instance au fond la responsabilité de cette dernière partie.
15. Dès lors, outre qu’il n’existe aucun motif légitime pour qu’une expertise ne soit pas ordonnée, il n’est pas davantage établi en l’état de contestation sérieuse remettant en cause le témoignage précité qui rapporte que non seulement l’accident a eu lieu dans l’air de livraison, mais résulte d’un manquement imputable au magasin lors des opérations précitées.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef, la cour faisant sienne le surplus de la motivation du premier juge sur ce point au vu de ce qui précède.
II Sur l’expertise sollicitée.
16. Les sociétés appelantes indiquent ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par leur adversaire, tout en émettant les protestations et réserves d’usage. Elles ajoutent qu’il revient à l’intimé de produire l’intégralité de son dossier médical en lien avec l’accident du 27 novembre 2023 et au médecin expert de relever les antécédents médicaux susceptibles d’avoir une incidence quant aux séquelles présentées.
17. M. [Q] [P] n’a pas fait valoir d’observation sur ce point.
***
Sur ce :
18. Vu l’article 145 alinéa premier du code de procédure civil précité.
19. Il apparaît qu’il n’existe pas d’élément allant à l’encontre du fait que l’expert prenne en compte les antécédents médicaux de M. [P] [Q], une fois précisés, afin de savoir si ceux-ci ont une incidence sur les préjudices découlant de l’accident du 27 novembre 2023.
20. En revanche des délais suffisants ayant été prévus par le premier juge quant au délai du dépôt du pré-rapport afin de permettre aux parties de lui adresser des dires avant le rapport définitif, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision attaquée sur ce point et cette prétention sera rejetée.
21. De même, sur la question de la charge des frais d’expertise, la cour relève que du fait de la décision d’aide juridictionnelle rendue en faveur de l’appelant, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge cette mesure d’instruction et de confirmer la décision attaquée de ce chef.
III Sur les demandes de provisions de M. [Q] [P].
22. Les sociétés appelantes, outre leur argumentaire précédent relatif à l’absence de faute de la part de leur préposé ou matériel, estiment qu’il existe une contestation sérieuse en ce que l’intimé ne justifie pas de son état de santé actuel, notamment en l’absence de prolongation de l’arrêt de travail au-delà du 12 mai 2024.
23. De même, elles soulignent que l’intéressé était sans emploi lors de l’accident, donc qu’il ne justifie pas d’une perte de revenus, alors que la prise en charge par la CPAM n’est pas davantage établie, et qu’il n’est donc pas établi de nécessité d’une provision.
24. De surcroît, la provision ad litem est remise en cause par leurs soins en ce qu’elles avancent qu’il ne leur incombe pas de supporter les frais de la mesure d’instruction avant que le débat sur les responsabilités ne soit tranché.
25. M. [Q] [P] entend pour sa part, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, qu’en l’absence de contestation sur la responsabilité de ses adversaires, que ceux-ci soient condamnés à lui verser une provision.
26. Il sollicite à ce titre que soit remise en cause la décision attaquée en ce qu’elle a limité les montants concernés et rappelle :
— avoir engagé des frais d’hospitalisation non pris en charge par une mutuelle à hauteur de 164 €, ce qui justifie à ses yeux une provision d’un montant de 150 €,
— qu’il a été hospitalisé du 27 novembre 2023 jusqu’au 10 janvier 2024, qu’il a subi à ce titre un déficit fonctionnel temporaire total pendant 45 jours, ce qui, moyennant un montant de 25 € par jours, fonde une demande de provision à hauteur de 1.000 €,
— qu’il a subi une fracture de plusieurs vertèbres, qu’il a subi une immobilisation par une ceinture lombaire pendant 2 mois, diverses limitations d’activité, une rééducation, un arrêt de travail jusqu’en mai 2024, ce qui justifie une provision d’un montant de 10.000 € au titre des souffrances endurées,
— qu’il résulte également de l’immobilisation par ceinture lombaire de deux mois, la cicatrice opératoire, des pansements et agrafes, un préjudice esthétique temporaire d’un montant de 2.000 €.
***
Sur ce :
27. Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité.
28. Au vu de ce qui précède, en particulier du rejet de l’absence de responsabilité de la part des sociétés appelantes, il ne peut être que prononcer des provisions afin de faire face aux préjudices déjà avérés de M. [P] [Q].
29. Néanmoins, s’agissant du préjudice à valoir sur les dépenses de santé, M. [Q] [P], s’il justifie d’une facture d’hôpital, n’établit pas être sans mutuelle ou prise en charge de cet élément.
Ce chef de demande n’est donc pas fondé.
30. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, il est rapporté la preuve de l’immobilisation totale pendant une durée de 45 jours la provision d’un montant de 1.000 € est donc fondée à ce titre.
31. En ce qui concerne la provision au titre des souffrances endurées, il ne saurait être remis en cause que M. [Q] [P] a présenté une fracture des corps vertébraux de T12 et L1 ayant nécessité une intervention chirurgicale et une arthrodèse, qu’il n’a été apte à reprendre une activité professionnelle que le 12 mai 2024.
Il s’ensuit que la provision à ce titre sera exactement évaluée à la somme de 10.000 €.
32. De même, du fait des cicatrices liées à cette même intervention chirurgicale, il existe un préjudice esthétique temporaire dont la provision sera justement évaluée à la somme de 1.000 €.
Il s’ensuit que la décision attaquée, en ce qu’elle a retenu un montant provisionnel de 12.000 € sera confirmée.
33. En outre, au vu de la responsabilité retenue ci-avant des sociétés appelantes, il y a lieu également de confirmer la provision ad litem prononcée, celle-ci étant fondée en son principe au vu des éléments retenus auparavant, et en son montant du fait des frais d’expertise nécessaire.
L’ordonnance attaquée sera donc encore confirmée de ce chef.
VI Sur les demandes annexes.
34. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que les sociétés BMSO et SMA soient condamnées in solidum à verser à M. [Q] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
35. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les sociétés BMSO et SMA, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE caduque l’appel dirigé à l’encontre de la CPAM de la Dordogne ;
CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne le 16 juin 2025, sauf en ce qui concerne la mission du médecin expert qui sera complétée ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
ORDONNE que le médecin expert, lors de sa mission, précise les antécédents médicaux de M. [Q] [P] et indique si ces même antécédents médicaux ont pu avoir une incidence sur les préjudices découlant de l’accident du 27 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés BMSO et SMA à verser à M. [Q] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE in solidum les sociétés BMSO et SMA aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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