Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 déc. 2024, n° 22/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 2 février 2021, N° 17/825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
11 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/406
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEF7 GD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ de Bastia, décision attaquée
du 2 février 2021,
enregistrée sous le n° 17/825
[S]
C/
S.A. PACIFICA ASSURANCES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [Y] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5] (Haute-Corse)
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocate au barreau de BASTIA et Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat plaidant au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mai 2016, Mme [Y] [S], assurée auprès de la S.A. Pacifica dans le cadre d’un contrat d’assurance garantie des accidents de la vie n°1828640904, a été victime d’un accident avec son cheval, sur la commune de [Localité 11] (Haute-Corse).
Suivant acte d’huissier du 26 juin 2017, Mme [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia la S.A. Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) de Haute-Corse aux fins notamment de garantie de son préjudice corporel et désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a notamment :
— condamné la société Pacifica à indemniser le préjudice subi par Mme [S] suite à l’accident du 27 mai 2016 dans les limites du contrat « assurance garantie des accidents de la vie » souscrit,
— avant dire droit sur l’indemnisation de ce préjudice, ordonné une expertise, commis pour y procéder le docteur [R] avec mission habituelle,
— condamné la compagnie Pacifica à payer à Mme [S] les sommes de 1 800 euros au titre de la garantie « coup de pouce hospi » et 5 000 euros de dommages et intérêts.
Un jugement du 3 juillet 2018 est venu rectifier les erreurs matérielles du jugement susvisé.
Plusieurs ordonnances successives de remplacement de l’expert judiciaire sont intervenues, en date du 20 novembre 2018 avec désignation du docteur [B] en lieu et place du docteur [R], puis du 19 décembre 2018 avec désignation du docteur [C] en lieu et place du docteur [B].
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge de la mise en état a condamné la S.A. Pacifica à payer à Madame [S] une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’aux dépens.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 6 août 2019.
Par ordonnance du 2 mars 2020, 1e juge de la mise en état a, sur la requête de la S.A. Pacifica, autorisé Me [I], huissier de justice, à procéder à la saisie de supports et documents informatiques de l’association Fusion’r Danse à [Localité 7].
Selon jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – Constate l’autorité de la chose jugée par jugement du 3 avril 2018 ;
— Fixe le préjudice de Madame [Y] [S] en lien direct et certain avec 1'accident survenu le 27 mai 2016 à la somme de 44 320 € ;
— Condamne Madame [Y] [S] à payer à PACIFICA une somme de 55 680€ en restitution de l’indu ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamne Madame [Y] [S] à payer à PACIFICA une somme de 23 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [Y] [S] aux dépens ».
Par déclaration reçue le 11 février 2021, Mme [Y] [S] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : – Fixe le préjudice de Madame [Y] [S] en lien direct et certain avec l’accident survenu le 27 mai 2016 à la somme de 44 320 € – Condamne Madame [Y] [S] à payer à PACIFICA une somme de 55 680 € en restitution de l’indû. – Condamne Madame [Y] [S] à payer à PACIFICA une somme de
23 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;- Condamne Madame [Y] [S] aux dépens ».
Suivant ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
— déclaré l’appel caduc,
— condamné Mme [S] au paiement des dépens.
Saisie sur déféré par Mme [S], la cour d’appel de Bastia a, par arrêt du 18 mai 2022 :
— dit que la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [S] ne concerne que la CPAM de Haute-Corse,
— dit que la procédure sera poursuivie à l’égard de la société Pacifica,
— dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par arrêt du 28 juin 2023, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins :
— de production de toutes pièces utiles, afférentes aux procédures pénales diligentées suite aux plaintes croisées des parties, plaintes déposées notamment pour escroquerie ou tentative d’escroquerie au jugement relatives au litige en cause,
— de permettre aux parties de modifier éventuellement, en conséquence, leurs moyens et demandes dans leurs écritures.
Par conclusions transmises le 28 août 2024, Mme [Y] [S] a demandé à la cour :
« – D’infirmer le jugement en ce qu’il a : – fixé le préjudice de Madame [Y] [S] en lien direct et certain avec l’accident survenu le 27 mai 2016 à la somme de 44 320 €, condamné Madame [Y] [S] à payer à PACIFICA une somme de 55 680 € en restitution de l’indu, condamné Madame [Y] [S] à payer à PACIFICA une somme de 23 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [Y] [S] aux dépens.
Et statuant à nouveau de :
— Fixer le montant de l’indemnité réparant les postes de préjudice de Madame [Y] [S] suite à son accident de la vie du 27 mai 2016 à la somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (2 567 354,21 €).
— Fixer le montant de l’indemnité contractuelle due par PACIFICA à Madame [Y] [S] au titre du contrat garantie des accidents de la vie à la somme
de DEUX MILLIONS D’EUROS (2 000 000 €).
— Condamner PACIFICA à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1.900.000 € UN MILLION NEUF CENT MILLE EUROS (1 900 000 €) au titre du solde de l’indemnité contractuelle.
— Condamner PACIFICA à payer à Madame [Y] [S] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) à titre de dommage intérêts en raison de sa défaillance contractuelle.
— Condamner PACIFICA à payer à Madame [Y] [S] la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) à titre de dommage intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Condamner PACIFICA à payer sur la totalité des sommes allouées en ce compris les sommes attribuées au titre de l’article 700 du CPC, les intérêts au taux légal à compter du jour de la signification des présentes écritures, soit à compter du 1er mars 2024.
— Condamner PACIFICA à payer à Madame [Y] [S] la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Condamner PACIFICA à verser à Madame [Y] [S] les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris les droits de recouvrement et d’encaissement visés à l’article A444-32 du code de commerce ».
Par conclusions transmises le 2 juillet 2024, la S.A. Pacifica a demandé à la cour de :
« – CONFIRMER purement et simplement l’intégralité des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 2 février 2021.
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER Madame [Y] [S] au paiement de la somme de la somme de 10 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la compagnie d’assurances PACIFICA.
— CONDAMNER Madame [Y] [S] au paiement des entiers dépens de la procédure ».
Par ordonnance du 3 juillet 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider le 10 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève notamment que Mme [S] a été victime d’un grave accident de cheval le 27 mai 2016 puisqu’elle est décrite par les comptes-rendus opératoires des 3 juin 2016 et du 23 juin 20l6 « dans le coma avec une mydriase complète à gauche, décérébration bilatérale » ayant nécessité une craniectomie gauche avec évacuation d’un hématome extra dural et désengagement cérébral puis transférée le 29 mai 2016 au centre hospitalier universitaire [6] à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) en réanimation cardio-vasculaire où elle est restée en réanimation jusqu’au 23 juin 2016, service dans lequel est décelé un épanchement pleural droit outre un hématome de la rate ; qu’une cranioplastie a été pratiquée le 28 septembre 2016 ainsi que l’établit aussi un compte-rendu opératoire du 27 septembre au 3 octobre 2016 avec sortie en centre de rééducation puis un retour à domicile le 24 novembre 2016 ; que pour liquider son droit à indemnisation, Mme [S] se fonde essentiellement sur le rapport d’expertise médicale déposé le 6 août 2019 par le docteur [C], expert près la cour d’appel de Bastia, lequel s’est adjoint comme sapiteur neurologue le docteur [N], lesquels ont retenu après examen du 24 juin 2019 un lien direct et certain entre l’accident du 27 mai 2016 et les préjudices identifiés ; que des rapports d’enquêteurs privés sont néanmoins venus démontrer que Mme [S] disposait d’un niveau d’autonomie plus important dans la vie quotidienne que celui évalué par les experts à tel point qu’elle s’adonnait à des activités de danse, y compris sur la voie publique, peu compatibles selon eux avec les séquelles constatées par les experts ; que les préjudices invisibles de Mme [S] sont insuffisamment démontrés par l’expertise judiciaire dont les conclusions sont totalement contredites par des constats objectifs réalisés sur une période de temps suffisamment longue, in situ, et par deux enquêteurs privés différents et assermentés.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] relève que le premier juge a méconnu la réalité de ses préjudices corporels en qualité de personne « cérébro lésée » et des handicaps invisibles associés à sa pathologie ; que la question de l’obligation d’indemnisation de la S.A. Pacifica est définitivement tranchée par le jugement précité de 2018 ; que c’est à tort que le premier juge a écarté toutes les constatations médicales formulées par les experts au bénéfice des rapports d’enquêteurs privés qui ne disposent d’aucune compétence médicale ; qu’il y a lieu de liquider ses préjudices corporels conformément aux constats des experts ; qu’il y a lieu de statuer sur ses demandes de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi de la S.A. Pacifica.
En réponse, l’assureur soutient que son assurée a fait preuve de mauvaise foi, ce qui a justifié le dépôt d’une plainte pénale, et qu’il y a lieu de confirmer la décision du premier juge, lequel avait ramené à de justes proportions l’évaluation du préjudice subi par Mme [S].
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans ce cadre, la cour relève que, par jugement mixte du 3 avril 2018 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Bastia a reconnu le principe de l’existence d’un préjudice subi par Mme [S] suite à l’accident du 27 mai 2016 et a condamné la S.A. Pacifica à
indemniser ce préjudice dans les limites précitées du contrat « assurance garantie des accidents de la vie » souscrit ; que le juge de la mise en état, par décision du
12 juillet 2019, a octroyé une provision à hauteur de 100 000 euros, en raison de l’importance du préjudice qui était anticipée à l’époque de cette décision ; qu’à hauteur d’appel la procédure perdure désormais depuis février 2021, soit près de 5 années, pour des motifs procéduraux qui s’avèrent en définitive sans incidence sur la décision à intervenir ; qu’en particulier il n’est pas discuté que la procédure pénale engagée par la S.A. Pacifica à l’encontre de Mme [S] pour escroquerie est restée sans suite et est, en conséquence, strictement indifférente à la résolution du présent litige.
La cour observe encore que sont produits par l’assurée plusieurs pièces justifiant de son état de santé dégradé ; qu’en particulier le rapport d’expertise médicale du 6 août 20l9 fait état de séquelles neuropsychologiques avec troubles cognitifs, comportementaux et émotionnels, d’un état séquellaire consistant en un syndrome amnésique, d’un syndrome dysexécutif cognitif, d’un syndrome dysexécutif comportemental, d’un état de stress post-traumatique, de troubles visuels de l''il droit avec rétrécissement du champ visuel et diplopie, de troubles sensitifs au niveau de l’hémicrânie gauche, du territoire du nerf fémoral, de la cuisse gauche, d’un trouble de la sensibilité épicritique au niveau de l’hémicorps droit et d’un syndrome algo fonctionnel de l’épaule droite ; que le docteur [N] retient plus explicitement après examen du 17 mai 2019 que les troubles précités conduisent Mme [S] à voir ses activités réduites, stéréotypées et routinières, qu’elle est intolérante à la frustration, que ses interactions sont altérées en quantité et en qualité dans la vie quotidienne, que son état de stress post-traumatique altère son sommeil, génère une agoraphobie et des troubles obsessionnels compulsifs ainsi que des troubles de la régulation émotionnelle ; qu’un certificat du 21 septembre 2020 du docteur [Z], psychiatre, indique que Mme [S] présente des séquelles psychologiques réactionnelles à son accident (pièce 124) ; qu’un autre certificat délivré le 23 novembre 2023 par un autre médecin psychiatre procède à des constats similaires (pièce 173) ; que Mme [S] justifie percevoir depuis janvier 2017 une allocation pour adulte handicapé aux termes d’une décision de la commission départementale de droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 2 février 2017, au regard de son taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % (pièce 35) ; qu’il ressort de ce qui précède que plusieurs professionnels de santé ont conclu de manière concordante à l’existence de nombreuses séquelles somatiques ou psychologiques dont souffre Mme [S] en lien avec son accident, lesquelles caractérisent l’existence de préjudices qu’il y a lieu par principe d’indemniser.
S’agissant des constats opérés par les enquêteurs privés mandatés par l’assureur, dont la recevabilité sur le plan de la preuve n’est pas discutée, la cour relève néanmoins que ceux-ci ne sauraient remettre en cause les constats médicaux que seuls des professionnels de santé ont compétence et qualité pour formuler ; que la S.A. Pacifica n’a d’ailleurs pas discuté, durant les opérations expertales, les constats du rapport d’expertise médicale précité ; que si le litige entre les parties est cristallisé par l’assureur sur le fait que Mme [S] pratiquerait des activités de danse, en particulier à l’occasion d’une danse de rue filmée le 27 octobre 2019, les constats opérés à ce sujets par les enquêteurs privés se limitent à caractériser une activité très ponctuelle de danse (à deux reprises le 27 octobre 2019 dans le cadre de la danse de rue précitée ayant duré trois minutes
— pièce n°10 ' et le 2 novembre 2019 dans le cadre d’un éventuel cours de danse qui aurait été prodigué, ce qui est contesté et non formellement démontré ' pièce n°3), laquelle n’est pas incompatible avec les séquelles décrites par les professionnels de santé dans les documents précités ; que l’assureur ne produit d’ailleurs aucune pièce émanant d’un professionnel de santé susceptible de venir caractériser une incompatibilité médicale entre les constatations expertales et les constatations des enquêteurs privés ; qu’en outre la S.A. Pacifica n’a pas cru utile de produire aux débats la vidéo litigieuse, de sorte que ni les abondants moyens développés par l’assureur, en particulier au sujet de la procédure pénale engagée à l’encontre de Mme [S] et de la prétendue mauvaise foi de celle-ci, ni les pièces produites dans le cadre de la présente instance, ne sont de nature à remettre en cause le principe d’une indemnisation de Mme [S], principe reconnu dès la décision précitée du 3 avril 2018, à hauteur des préjudices subis tels que constatés dans le rapport d’expertise précité ; qu’il y a, en conséquence, lieu d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle s’est abstenue d’indemniser les différents postes de préjudices identifiés par l’expert, à l’exception des postes relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique, qui seront confirmés.
S’agissant de l’évaluation des préjudices à indemniser, la cour relève que la S.A. Pacifica ne formule strictement aucune observation ni sur les termes exacts du contrat d’assurances litigieux, ni même si les nombreux moyens développés par Mme [S] au sujet de l’évaluation de chaque poste de préjudice ; que les montants sollicités par Mme [S] au titre de sa garantie ne sont donc en réalité pas précisément discutés par l’assureur, même s’il appartient à la cour de les analyser ; qu’il n’est pas plus discuté que l’indemnisation garantie dans le cadre du contrat d’assurance garantie des accidents de la vie n°1828640904 est limitée à la somme de 2 000 000 d’euros (pièces n°49,50,51) ; que la date de consolidation est fixée au 27 novembre 2019 par l’expert ; qu’il y a lieu de liquider les préjudices identifiés par l’expert sur la base des demandes formulées par Mme [S] et selon les modalités qui suivent :
— S’agissant des dépenses de santé actuelles et futures, l’appelante ne formule aucune demande chiffrée quant au reste à charge qu’elle aurait supporté au titre des frais médicaux pris en charge par la sécurité sociale et la complémentaire santé, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes formelles de ce chef ;
— S’agissant des frais d’assistance à expertise du Docteur [B] évalué à 600 euros, ceux-ci sont pris en charge exclusivement dans le cadre des dépens (pièce 107) ;
— S’agissant de l’aide par tierce personne, l’expert l’évalue à trois heures par jour du 25 novembre 2016 à la consolidation le 27 novembre 2019, soit 1097 jours. Il y a lieu d’évaluer le montant à allouer en appliquant le taux horaire habituel de la tierce personne aidante à 21 euros et en tenant compte des congés payés et des jours fériés (141 jours à ajouter sur trois années), soit 21 euros x 3h x 1238 jours, soit un sous-total de 77 994 euros. S’agissant de l’aide par tierce personne après consolidation, l’expert évalue celle-ci à 2,5 heures par jour de façon viagère. Il y a lieu d’évaluer le montant à allouer ici en appliquant les taux précités (21 euros de l’heure et 412 jours par an, soit 21 x 2,5 x 412 soit 21 630 euros x 48 669 (taux de rente viagère issu du
barème Gazette du Palais 2022 taux zéro pour une femme âgée de 37 ans à la date de la consolidation), soit un sous-total de 1 052 710,47 euros, soit un total général de 1 130 704,47 euros pour ce poste de préjudice ;
— S’agissant de la perte de gains professionnels futurs l’expert conclut à une inaptitude professionnelle totale. Il y a lieu d’évaluer la somme à allouer en tenant compte des revenus déclarés l’année précédant l’accident (avis d’imposition sur les revenus 2015 faisant état de 6 000 euros de revenus, pièce 114) en y appliquant le taux de rente viagère précité soit : 6 000 x 48 669 soit une somme de 292 014 euros pour ce poste de préjudice ;
— S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la cour retient l’évaluation faite par l’expert avec un taux de 50 % X un point d’indice fixé à 3 700 euros soit la somme de 185 000 euros pour ce poste de préjudice ;
— S’agissant du préjudice d’agrément, l’expert évoque un arrêt définitif de l’équitation et de la danse. La cour considère dans ce cadre, et tenant compte du fait qu’il n’est pas discuté que Mme [S] se livre ponctuellement à une activité de danse, qu’il y a lieu d’évaluer ce préjudice en tenant exclusivement en compte de l’impossibilité de faire de l’équitation, évaluée à 7 500 euros.
Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1 615 218,47 euros l’indemnisation à laquelle Mme [S] peut prétendre dans le cadre des préjudices examinés en appel. Le montant de l’indemnité contractuelle étant plafonné à 2 000 000 d’euros, la condamnation à paiement de la S.A. Pacifica au titre de l’indemnisation de l’accident dont a été victime Mme [S] le 27 mai 2016 sera dès lors fixée à la somme précitée, sur laquelle il y a lieu de retrancher les 100 000 euros déjà alloués à titre de provision (somme à laquelle s’ajoutent les condamnations de première instance confirmées par les présentes pour un montant de 44 320 euros au titre des postes déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique), de sorte qu’elle reste à devoir à Mme [S] la somme de 1 559 538,47 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision et jusqu’à complet règlement.
Et aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [S] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que de 50 000 euros pour résistance abusive. Sur ce point, il y a lieu de relever que la décision définitive du tribunal de grande instance de Bastia du 3 avril 2018 relevait déjà qu’il est « incontestable qu’en refusant de faire application du contrat pour des motifs peu sérieux la compagnie Pacifica a commis une faute. Ce comportement a entrainé un retard dans l’évaluation et l’indemnisation du préjudice et a accru les difficultés de la demanderesse alors qu’elle a été gravement blessée. La compagnie Pacifica ne le conteste d’ailleurs pas puisqu’elle n’a pas répondu sur ce point, même à titre subsidiaire ». La cour relève ainsi, dans le contexte d’une procédure judiciaire qui perdure désormais depuis près de 7 ans, que le refus persistant de la S.A. Pacifica de faire application des dispositions contractuelles qui la lient à Mme [S] caractérise une résistance abusive qui justifie l’octroi de dommages et intérêts
à hauteur de 30 000 euros. Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, lequel n’est pas démontré en dehors des autres postes de préjudice déjà indemnisés.
La S.A. Pacifica, partie perdante, sera déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, d’assistance à expertise et d’exécution forcée de la présente décision, ainsi qu’à payer à Mme [S] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement dont appel uniquement en ce qu’il a refusé d’indemniser le préjudice corporel de Mme [Y] [S] au titre des postes suivants : aide par tierce personne temporaire et post consolidation ; pertes de gains professionnels futurs ; déficit fonctionnel permanent ; préjudice d’agrément, ainsi que s’agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement dont appel pour le surplus, en ce compris l’indemnisation à hauteur de 44 320 euros au titre des postes déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique subis par Mme [Y] [S],
Statuant à nouveau,
RAPPELLE que Mme [Y] [S] a bénéficié d’une provision à hauteur de 100 000 euros prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia le 12 juillet 2019,
LIQUIDE le préjudice corporel subi par Mme [Y] [S] à la somme de 1 659 538,47 euros,
CONDAMNE la S.A. Pacifica à payer à Mme [Y] [S] la somme de 1 559 538,47 euros au titre de son préjudice corporel après déduction de la provision déjà perçue
PRÉCISE que l’indemnité précitée due à Mme [Y] [S] telle que liquidée portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et jusqu’à complet règlement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. Pacifica à payer à Mme [Y] [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE la S.A. Pacifica de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [Y] [S] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la S.A. Pacifica aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, d’assistance à expertise et d’exécution forcée de la présente décision,
CONDAMNE la S.A. Pacifica à payer à Mme [Y] [S] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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