Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/232
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/01/2026
Dossier : N° RG 24/00954 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZXX
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[B] [T]
C/
[9] [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [T]
née le 19 Juin 1967 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-1919 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Maître ETCHEGARAY loco Maître MACERA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[9] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E], munie du pouvoir
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00136
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2020, Mme [B] [T], salariée au sein de la société [10] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail occasionnant une «'tendinopathie épaule droite avec impotence fonctionnelle sévère'» selon le certificat médical initial établi le même jour.
Cet accident a été pris en charge par la [6] ([8]) de [Localité 5] au titre de la législation professionnelle.
Le 30 septembre 2022, son état de santé a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9% lui était reconnu par notification du 7 octobre 2022 au titre de séquelles en lien avec cet accident.
Par courrier réceptionné le 6 décembre 2022, Mme [B] [T] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) en contestation du taux d’incapacité fixé.
Par décision du 7 mars 2023, ladite commission a rejeté son recours.
Par requête du 17 avril 2023 déposée au greffe le même jour, Mme [B] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de ce taux.
Par jugement du 8 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Déclaré recevable le recours formé par Mme [B] [T],
Débouté Mme [B] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la [9] [Localité 5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [B] [T] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par Mme [T] le 12 mars 2024.
Le 27 mars 2024, Mme [T] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 28 juillet 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions d’appelant reçues par RPVA le 17 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [B] [T], appelante, sollicite de voir :
déclarer recevable l’appel interjeté par Madame [T],
infirmer le jugement rendu le 8 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
et statuant à nouveau :
— infirmer la décision de la [9] [Localité 5] du 7 octobre 2022 portant attribution d’indemnité en capital et fixation du taux d’incapacité permanente,
— dire que le taux d’incapacité permanente Madame [T] doit être supérieur à 9 % si besoin après réalisation d’une expertise médicale,
— condamner la [8] à verser à Madame [T] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9] [Localité 5], intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 8 mars 2024 rendu par le tribunal de Bayonne
débouter Madame [B] [T] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 9 % déterminé suite à l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [T] le 26 juin 2020,
débouter Madame [B] [T] de sa demande de voir condamner la [8] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
condamner Madame [B] [T] à verser la [9] [Localité 5] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur le taux d’invalidité
L’assuré social, au titre de l’accident de travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 (dans sa version applicable en l’espèce), R 434-3 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 (dans sa version applicable en l’espèce) du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation
Elle entraîne le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux défini par la caisse d’assurance maladie .
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Le taux théorique affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ».
En l’espèce, suite à son accident du travail du 26 juin 2020, la [8] a attribué à Mme [B] [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 9% aux motifs suivants : «'séquelles d’une tendinopathie de coiffe de l’épaule droite, chez une droitière, opérée, consistant en une limitation douloureuse légère avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion atteignant 90°'».
Après recours de l’assurée, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 9%.
Il sera relevé que l’assurée ne produit ni le rapport d’évaluation des séquelles par le médecin conseil ni le rapport médical de la commission médicale de recours amiable dont elle seule pouvait en demander la communication. Sa contestation du taux d’IPP est basée sur la non-prise en compte de son état global comprenant les pathologies touchant son épaule gauche.
Or, si le barème prévoit effectivement de tenir compte de l’état général de l’assurée et de ses facultés notamment physiques, des séquelles identiques ne peuvent être indemnisées deux fois.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail, des certificats médicaux (initial et final) et de la notification de guérison que l’assurée a présenté courant 2013 une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche suite à un précédent accident du travail. Cependant, elle a été déclarée guérie au 30 septembre 2013. Il n’est pas soutenu qu’un recours ait été formé contre cette décision qui est donc définitive. Dans ces conditions, aucune séquelle n’existait pour cette lésion liée à un précédent accident du travail. Il en est de même pour l’accident du travail et la lésion précédente portant sur l’épaule droite intervenus courant 2016, l’assurée ayant été déclarée guérie au 9 juillet 2016 selon la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et la notification de guérison.
Par ailleurs, les pièces médicales postérieures produites par l’assurée démontrent qu’elle a, par la suite présenté une tendinopathie avec rupture quasi-complète de la coiffe des rotateurs gauche puis une rupture de la coiffe droite. Compte tenu de son état de santé, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste le 3 octobre 2022. Elle a été placée ensuite en invalidité de catégorie 2, le médecin conseil ayant estimé qu’elle présentait «'un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins'» sa capacité de travail ou de gain selon le titre de pension d’invalidité.
Or, Mme [B] [T] n’invoque ni ne justifie de séquelles ou de lésions notamment de l’épaule gauche qui n’auraient pas été prises en compte par le médecin-conseil pour évaluer la réduction de sa capacité de travail ou de gain et n’a d’ailleurs pas produit le rapport d’évaluation de celui-ci.
En outre, dans la note médicale rédigée le 10 août 2023, le docteur [Y], médecin conseil et le docteur [G] [L], médecin-conseil, chef de service adjoint de la [11], estiment que : «'Nous ferons remarquer que le médecin-conseil, au jour même de la fixation du taux d’IP, a attribué une invalidité de catégorie 2 à l’assurée, justement en raison des autres pathologies non concernées par l’accident du travail.
De ce fait, l’assurée a bénéficié, le même jour, d’une consolidation de son AT avec un taux d’IP de 9 % et d’une mise en invalidité de catégorie 2'».
Ils concluent ainsi : « Compte-tenu d’un état antérieur, le taux d’IP de 9 % est bien conforme au barème AT/MP qui propose une fourchette de 10 à 15 % pour ce type de séquelles.
Une augmentation de ce taux du fait de pathologies autres, n’est pas envisageable d’autant qu’une invalidité de catégorie 2 a été attribuée pour ces autres motifs, simultanément'».
Enfin, il n’est pas contesté que le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail prévoit en son chapitre 1.1.2 «'Atteinte des fonctions articulaires'», un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule. Or, en l’espèce, il est constant que l’assurée ne présente pas une limitation de tous les mouvements mais seulement de certains, et qu’il existait un état antérieur lié à un précédant accident du travail.
Par conséquent, l’évaluation du taux médical par la [8] apparaît adaptée au regard des séquelles présentées, de l’état antérieur et du barème.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner Mme [B] [T] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la caisse à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 8 mars 2024;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [T] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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