Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 27 mai 2024, N° 22/00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2I
[I] [X]
C/
[O] [G] [Z] [K] [B]
[U] [W] [C]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 27 mai 2024, enregistré sous le n° 22/00932
APPELANTE :
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [O] [G] [Z] [K] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [U] [W] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 mai 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] faisant partie de la copropriété de ladite résidence.
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] réunie le 28 juin 2019 a autorisé l’extension de terrasse par l’installation d’un deck d’environ 4 à 5 m² sans garde corps dans l’appartement de Madame [I] [X] en rez-de-jardin.
Monsieur [O] [B] a signalé au syndic et à Madame [I] [X] que les travaux effectués par cette dernière outrepassaient ce qui avait été autorisé et lui causaient un préjudice de jouissance, par lettres du 26 janvier 2021.
Par lettre de son conseil en date du 13 avril 2021, Monsieur [O] [B] a adressé en vain à Madame [I] [X] une mise en demeure de remettre son appartement en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété.
Par exploit d’huissier en date du 21 avril 2022, Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] ont fait appeler à comparaître Madame [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation:
— à supprimer, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, les aménagements non autorisés et réalisés sur les parties communes, consistant en un deck, un volet roulant motorisé et un store placé au-dessus du coffre et en avant de la façade de l’immeuble, ainsi que la cuisine aménagée sur la terrasse;
— à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 5000 ' en réparation de son préjudice de jouissance;
— à payer à chacun la somme de 1000 ' au titre de son préjudice moral;
— à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 3000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Dit Monsieur [O] [B] recevable en son action.
Condamne Madame [I] [X] à procéder au retrait du deck en extension de sa terrasse empiétant sur les parties communes, du coffre et du moteur du volet roulant et du store manuel en façade extérieure du bâtiment dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire globale de 50 ' par jour de retard passé le délai de deux mois ci-dessus fixé et pendant une durée de trois mois, le juge de l’exécution pouvant être saisi aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation éventuelle d’une nouvelle astreinte.
Déboute Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] du surplus de leurs demandes.
Déboute Madame [I] [X] de ses demandes de dommages et intérêts.
Condamne Madame [I] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.'
Par déclaration enregistrée au Greffe de la cour le 27 juin 2024, Madame [I] [X] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 27 mai 2024, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] du surplus de leurs demandes et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions d’appel n° 2 en date du 24 janvier 2025, Madame [I] [X] demande à la cour de:
'Juger les demandes de Madame [I] [X] recevables et bien fondées en son appel à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement.
Débouter Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
In limine litis,
Juger nulle et irrecevable l’assignation du 21 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en l’absence d’intérêt et de la qualité à agir en justice de Madame [U] [C].
Juger irrecevable l’assignation du 21 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France des consorts [B] et [C], faute d’avoir attrait dans la cause et mis en cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et en ce qu’ils ne justifient pas d’avoir informé ce même syndicat de la présente action en justice.
Infirmer le jugement du 27 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il comporte une contradiction et une erreur de droit sur la question de l’intérêt et de la qualité à agir en justice de Madame [U] [C].
Infirmer précisément le jugement du 27 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a condamné Madame [X] à procéder au retrait du deck en extension de sa terrasse empiétant sur les parties communes, du coffre et du moteur du volet roulant et du store manuel en façade extérieure du bâtiment dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Infirmer précisément le jugement du 27 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire globale de 50 ' par jour de retard passé le délai de deux mois ci-dessus fixé et pendant une durée de trois mois, le juge de l’exécution pouvant être saisi aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation éventuelle d’une nouvelle astreinte.
Infirmer précisément le jugement du 27 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a débouté Madame [X] de ses demandes de dommages et intérêts.
Infirmer précisément le jugement du 27 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a condamné Madame [X] aux entiers dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
Juger régulières les assemblées générales des copropriétaires de la [Adresse 2] du 28 juin 2019 et du 28 mai 2021 qui n’ont jamais été contestées par les intimés ou d’autres copropriétaires.
Juger que Madame [I] [X] a bien été autorisée par l’assemblée générale du 28 juin 2019 et par celle de l’assemblée générale du 28 mai 2021 à installer un deck de 4 à 5 m² en prolongement de sa terrasse couverte, de volets roulants autorisés et d’un store manuel.
Juger que le moteur des volets roulants n’est pas situé à l’extérieur de la façade en pignon de l’immeuble en cause, mais à l’intérieur de l’appartement de Madame [I] [X], tel qu’un commissaire de justice le rapporte et ne peut faire ainsi grief aux intimés, ni n’affecte les parties communes de la résidence.
Juger que Monsieur [O] [B] Madame [U] [C] ne rapportent pas, l’un et l’autre ou ensemble, la preuve d’un double préjudice de jouissance et moral particulier, direct, actuel, certain et circonstancié.
Rejeter la demande de condamnation de Madame [I] [X] à procéder à la démolition des ouvrages suivants: – le deck, le moteur des deux volets roulants motorisés et le store manuel.
Rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] comme injustifiées et non fondées.
Les déclarer responsables du préjudice subi par Madame [I] [X].
Condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] à payer à Madame [I] [X] la somme de 5000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] à payer à Madame [I] [X] la somme de 5000 ' en réparation de son préjudice moral.
Condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] à payer à Madame [I] [X] la somme de 466,55 ' en réparation du coût de l’exploit de commissaire de justice engagé.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] à payer à Madame [I] [X] la somme de 4000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.'
Madame [I] [X] expose que Madame [U] [C] ne résidant pas en Martinique n’a pas qualité ni intérêt pour agir à son encontre. Elle fait valoir également que l’action visant au retrait, à la dépose ou à la démolition d’ouvrages ou constructions installées sur une partie commune aurait dû être engagée contre le syndic et non contre le copropriétaire concerné. Elle précise que l’assignation qui lui a été délivrée est irrecevable à défaut de mise dans la cause du syndicat des copropriétaires et du syndic le représentant, dès lors que l’action individuelle d’un copropriétaire a pour but d’obtenir la remise en état des parties communes. Madame [I] [X] ajoute que le deck d’une surface de 4,74 m² a été construit sur l’emplacement retenu qui était le seul espace libre possible, sans que le choix d’une orientation cardinale soit nécessaire.
Par ailleurs, Madame [I] [X] expose que, s’agissant des volets roulants motorisés, la décision de l’assemblée générale du 28 mai 2021 ne peut s’entendre que comme un accord pour l’installation complète du coffre contenant volet et moteur, et que, s’agissant de l’installation d’un store manuel rétractable en PVC, il a été réalisé dans les règles de l’art après autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2021 en sa résolution n° 23. Elle fait valoir également qu’elle a pris l’initiative de demander à l’assemblée générale de la copropriété du 28 mai 2021 de valider un autre aménagement mineur, portant sur l’installation d’un lavabo en terrasse, avec une évacuation des eaux dirigée vers son réseau intérieur des eaux usées, sans qu’il soit établi qu’elle engendre des nuisances sonores, olfactives et sanitaires. Elle précise que la terrasse et la façade interne du studio, sur lesquelles les travaux contestés par les intimés ont été réalisés, ne sont pas une partie commune au sens strict mais une partie commune à usage privatif. Madame [I] [X] ajoute qu’elle s’est conformée strictement aux autorisations de l’assemblée générale des copropriétaires pour les différents aménagements sur son balcon/véranda et que les résolutions adoptées ratifiant les travaux querellés dans leur ensemble sont définitives, ce qui interdirait de prendre une autre décision à propos des mêmes travaux.
Dans des conclusions d’intimés en date du 06 novembre 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] demandent à la cour de:
'Confirmer le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a:
— Dit Monsieur [B] recevable en son action;
— Condamné Madame [I] [X] à procéder au retrait du deck en extension de sa terrasse empiétant sur les parties communes, du coffre et du moteur du volet roulant et du store manuel en façade extérieure du bâtiment dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement;
— Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire globale de 50 ' par jour de retard passé le délai de deux mois ci-dessus fixé et pendant une durée de trois mois le juge de l’exécution pouvant être saisi aux fins de liquidation de l’astreinte et fixation éventuelle d’une nouvelle astreinte;
— Débouté Madame [X] de ses demandes de dommages et intérêts.
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a:
— débouté Monsieur [B] et Madame [C] du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [X] à procéder à la démolition de la cuisine aménagée.
Assortir d’une astreinte la condamnation de Madame [X] d’un montant de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu’à la démolition des ouvrages irréguliers.
Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [B] la somme de 5000 ' en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [B] la somme de 1000 ' au titre de son préjudice moral.
Débouter Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [B] et Madame [C] la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [X] aux entiers dépens.'
Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] exposent que dans la mesure où l’intimée subit un préjudice en lien avec le présent litige, elle présente nécessairement un intérêt à agir à l’encontre de Madame [X]. Ils font valoir également qu’un copropriétaire dispose d’une action individuelle à l’encontre d’un autre copropriétaire afin de solliciter la démolition d’un empiètement sur une partie commune sans qu’il y ait lieu de dénoncer l’assignation au syndic de l’immeuble et sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat. Ils précisent que l’ouvrage construit sur une partie commune jouissance privative sans autorisation de l’assemblée générale est irrégulier et que le copropriétaire qui obtient l’autorisation de faire des travaux doit les réaliser conformément au projet soumis à l’assemblée générale. Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] prétendent que la forme et l’orientation du deck construit sur la terrasse de Madame [X] ne sont pas conformes aux travaux autorisés par l’assemblée générale du 28 juin 2019 et que seule l’installation de volets a été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires et non la pose du coffret du volet motorisé sur la façade, ce qui affecte l’aspect extérieur de l’immeuble. Ils ajoutent que l’installation sur la terrasse litigieuse d’une cuisine a pour finalité de créer une partie privative par l’accaparement d’une partie commune, ce qui n’a pas été autorisé par l’assemblée générale et n’est pas conforme au règlement de copropriété, et que le store manuel rétractable apposé par Madame [X] et sans être réalisé dans les règles de l’art n’a pas été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires, occasionnant en outre à Monsieur [O] [B] un trouble de jouissance.
Par ailleurs, Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] exposent que les différents aménagements de Madame [X] engendrent des nuisances sonores. Ils précisent que le store de Madame [X] étant situé à proximité de la fenêtre de Monsieur [O] [B] et que contrairement aux autres stores présents au sein de la copropriété, il n’y a pas de mur de séparation entre le store et l’étage supérieur, ce qui porte atteinte à la jouissance paisible de son appartement. Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] font valoir que, au regard des propos diffamatoires tenus par Madame [X], ils ont subi un préjudice moral dont ils demandent réparation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 14 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Sur l’irrecevabilité de l’action de Madame [U] [C] à l’encontre de Madame [I] [X].
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que, si Madame [U] [C] est simple occupante du chef de Monsieur [O] [B], copropriétaire au sein de la [Adresse 2], le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation.
Dès lors, ce moyen sera déclaré inopérant.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation à défaut de mise dans la cause du syndicat des copropriétaires et du syndic le représentant.
Madame [I] [X] prétend que, dès lors que l’action individuelle d’un copropriétaire a pour but d’obtenir la remise en état des parties communes, par le biais notamment de destruction de constructions, il est exigé que le syndicat des copropriétaires soit en la cause, de sorte que le défaut de mise en cause du syndic, seul habilité à représenter en justice le syndicat des copropriétaires, constitue une irrégularité de fond.
Elle fait valoir que, du fait de cette omission, les demandes des intimés sont irrecevables.
En réponse, Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] soutiennent qu’un copropriétaire dispose d’une action individuelle à l’encontre d’un autre copropriétaire afin de solliciter la démolition d’un empiètement sur une partie commune.
Force est de constater que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] sollicitent notamment la confirmation du jugement querellé ayant condamné Madame [I] [X] à procéder au retrait du deck en extension de sa terrasse empiétant sur les parties communes, du coffre et du moteur du volet roulant et du store manuel en façade extérieure du bâtiment dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, ainsi que la démolition de la cuisine aménagée installée sur la terrasse, partie commune à usage privatif.
Toutefois, la cour rappelle que, s’agissant de l’action individuelle dont dispose chaque copropriétaire en cas d’atteinte irrégulière aux parties communes par un autre copropriétaire, la Cour de cassation opère une distinction entre la demande de cessation d’une atteinte portée aux parties communes caractérisée par une occupation indue des parties communes (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-24.030) et l’action tendant à la remise en état des parties communes et à la démolition des constructions affectant les parties communes édifiées sans autorisation (arrêts Cour de cassation, 3e Civ., 17 juin 2003, pourvoi n° 02-10.760; 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-16.975): contrairement à la demande de cessation d’une atteinte portée aux parties communes, formée par le copropriétaire qui exerce son action individuelle, l’action tendant à la remise en état des parties communes oblige le copropriétaire, qui exerce également son action individuelle, à mettre dans la cause le syndicat des copropriétaires.
Force est de constater que, dans leurs dernières conclusions, Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] sollicitent la démolition des ouvrages irréguliers sous astreinte, faisant valoir que les travaux réalisés par Madame [I] [X] ne sont pas conformes à ceux autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2019 et du 28 mai 2021.
La cour en déduit que, exerçant à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes, Monsieur [O] [B] devait appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] devait d’autant plus se trouver dans la cause que le litige porte en particulier sur l’autorisation qui a été donnée ou non par le syndicat des copropriétaires à Madame [I] [X] de réaliser des travaux affectant les parties communes et sur leur conformité, et que, lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires qui s’est réunie le 28 juin 2019, ont été adoptées les résolutions n° 13 à 17 aux fins d’autoriser différents copropriétaires à réaliser des travaux, dont la construction de terrasses, affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble par les copropriétaires et à leurs frais.
En conséquence et à défaut d’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, les demandes formées par Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] à l’encontre de Madame [I] [X] seront déclarées irrecevables.
Sur le remboursement des frais de constat du 09 juillet 2024.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande de remboursement présentée à ce titre par Madame [I] [X].
Sur les dommages et intérêts.
L’article 1240 du code civil, dispose: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus.
En l’espèce, l’exercice de l’action en justice des intimés ne présente aucun caractère fautif.
Il n’est pas non plus démontré par l’appelante la nature et la réalité du préjudice moral allégué.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par Madame [I] [X].
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur l’exécution provisoire seront confirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
Il sera alloué à Madame [I] [X] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au Greffe,
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2024 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit;
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes formées par Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] à l’encontre de Madame [I] [X] irrecevables;
Y ajoutant,
Déboute Madame [I] [X] de ses plus amples demandes;
Condamne in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] à payer à Madame [I] [X] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [U] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorfeans, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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