Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 mars 2026, n° 21/07837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 15 avril 2021, N° 18/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2026
N° 2026/ 127
Rôle N° RG 21/07837 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQWE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
C/
[G] [K] veuve [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 15 avril 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00988.
APPELANTE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
prise en qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale des Retraites des Agents de Collectivités ([L]), prise en la personne de son représentant légal, le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations domicilié [Adresse 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
Madame [G] [K] veuve [T]
née le 19 Avril 1950 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [G] [K] est veuve de M. [M] [T] depuis le 8 octobre 1983. La Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales ([L]) lui a versé une pension de réversion à compter du 1er novembre 1983.
Selon attestation sur l’honneur du 22 juillet 2013, Mme [K] a déclaré vivre en concubinage depuis le mois de février 1985, conduisant la CRNACL à suspendre le versement de sa pension de réversion à compter du 1er août 2013, tout en l’informant de l’existence d’un trop perçu depuis le mois de février 1985.
Après plusieurs mises en demeure infructueuses de rembourser ce trop perçu, la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), agissant en qualité de gestionnaire de la [L], a assigné Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Tarascon par acte du 22 juin 2018 afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser 86 219,07 euros.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— dit que les dispositions de l’article 47 du décret du 26 décembre 2003 sont non conformes à la Convention européenne des droits de l’homme ;
— débouté la [L] de ses demandes ;
— dit que Mme [K] n’a pas perdu son droit à indemnisation et rétabli celle-ci dans les droits suspendus ;
— condamné la [L] à payer à Mme [K] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que la pension de réversion devant être comprise comme un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la CEDH, ne pouvait faire l’objet d’une discrimination ; que l’article 47 du décret du 26 décembre 2003, qui suspend tout droit à pension de réversion en cas de remariage ou concubinage du conjoint survivant, est discriminatoire en ce que dans le régime général, la pension de réversion est maintenue lorsque le conjoint survivant se remarie ; que si une condition de ressources peut être imposée en matière de pension de réversion, la différence opérée entre régime spécial et régime générale est discriminatoire en ce qu’elle n’est ni justifiée ni raisonnable, créant une différence de traitement injustifiée selon le régime de retraite dont dépend le conjoint survivant.
Par acte du 27 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la CDC a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2025.
Par arrêt du 10 septembre 2025, la cour a invité les parties à s’expliquer sur la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur un litige portant sur une prestation ou avantage inhérent au statut des agents de l’Etat et des collectivités publiques.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions avant clôture, régulièrement notifiées le 3 décembre 2024, et dans des conclusions notifiées le 29 décembre 2025 suite à la demande de la cour, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la CDC demande à la cour de :
' se déclarer compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes ;
' réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' juger l’action en répétition de l’indu à l’encontre de Mme [K] recevable ;
' condamner Mme [K] à lui payer la somme de 86 219,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2016 au titre des arrérages de pension de réversion indûment versés entre le 10 mars 1991 et le 31 juillet 2013 ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour d’appel ferait application des dispositions de l’article 2232 du code civil,
' condamner Mme [K] à rembourser les sommes dues seulement sur la période allant de juillet 1993 à juillet 2013, soit la somme de 78 387,40 euros ;
En tout état de cause,
' débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée avant clôture, régulièrement notifiées le 18 mars 2025, et dans des conclusions notifiées le 5 janvier 2026 en réponse à la demande de la cour, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
' annuler le jugement en ce qu’il a rétabli Mme [K] dans ses droits suspendus et en ce qu’il a décidé qu’elle n’avait jamais perdu son droit à indemnisation et renvoyer les parties à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal administratif de Marseille, seul compétent en la matière ;
' confirmer le surplus de ses dispositions ;
Subsidiairement,
' dire et juger l’action prescrite ;
Plus subsidiairement,
' dire et juger l’action prescrite en tant qu’elle se rapporte aux sommes perçues avant 2010 et que la somme due n’excède pas 15 670,54 euros ;
' lui accorder des délais de paiement sur deux ans en l’autorisant à régler la dette par mensualités de 652,94 euros et une dernière mensualité de 652,92 euros ;
Encore plus subsidiairement,
' dire que la [L] infondée à solliciter le remboursement des sommes perçues avant mars 1993 et réduire la somme à rembourser de 9 552,91 euros ;
' lui accorder des délais de paiement ;
' condamner la [L] à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la compétence du juge judiciaire
1.1 Moyens des parties
La Caisse des dépôts et consignation fait valoir que le critère de compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature du différend ; que les litiges relatifs à l’application aux fonctionnaires et agents des collectivités publique, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent à la juridiction administrative qui ne peut connaître que des prestations inhérentes à leur statut, de sorte que même si une décision touchant à la gestion d’un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction judiciaire reste compétente ; qu’en l’espèce, le litige porte sur le recouvrement des arrérages de la pension de réversion versée à tort à Mme [K], de sorte qu’il s’agit d’une action en répétition de l’indu ; que si certaines personnes publiques sont habilitées à recouvrer leur créance par voie de titre exécutoire, c’est à la condition qu’elles soient dotés d’un comptable public, or, la [L] n’est pas dotée d’un comptable public, de sorte qu’elle n’a pas la possibilité de délivrer des titres exécutoires en vue du recouvrement de ses créances ordinaires ; que les dispositions du décret du 7 février 2007 et du décret n°2003-13 06 du 26 décembre 2003 ne contiennent aucune disposition spécifique en matière de recouvrement de l’indu et que, compte tenu de la nature du différend, qui ne porte pas sur la légalité de l’avantage que la [L] a concédé à Mme [K], le litige ne saurait relever de la compétence de la juridiction administrative.
Mme [K] soutient que l’action en répétition des prestations versées par la Caisse relève de la compétence exclusive du juge judiciaire en ce qu’elle ne porte pas sur la réglementation ou le droit applicable à l’agent ou son ayant cause ; que les demandes tendant à remettre en cause le statut de l’ayant droit de l’agent ou à déterminer le droit au bénéfice ou au maintien de la pension, relèvent en revanche de la compétence exclusive de la juridiction administrative, seule compétente pour connaître d’un différend portant sur une pension de retraite d’un agent public ou sur un avantage statutaire et que, dès lors qu’elle soulève l’inconventionnalité de l’article 47 du décret du 26 décembre 2003 en ce qu’il consacre une discrimination contraire à la CEDH au motif que les bénéficiaires du régime de la [L] subissent un traitement différencié en raison même d’une situation personnelle liée à un remariage ou un concubinage notoire, contrairement aux bénéficiaires du régime général, la demande afférente au maintien de la pension relève de la seule compétence de la juridiction administrative.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 76 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à la présente procédure, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
L’incompétence est d’ordre public si la juridiction compétente est une juridiction administrative.
En l’espèce, le litige porte sur le recouvrement par la [L] d’un trop perçu de pension réversion, mais également sur le droit à pension dès lors que Mme [K] a sollicité et obtenu du premier juge le rétablissement de ce droit, et partant, l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la [L] a suspendu la dite pension de réversion.
Si, s’agissant des fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des juridictions judiciaires est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature du différend.
En conséquence, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, il en va autrement lorsque le litige porte sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
Le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant d’un agent affilié à la [L] constitue un avantage inhérent au statut de cet agent.
La qualité des parties au litige, notamment le fait que le conjoint survivant ne soit pas lui-même fonctionnaire ou agent de collectivité publique, est indifférent.
Il en va de même de l’absence au sein de la [L] d’un comptable public compétent pour délivrer des titres exécutoires.
Il résulte de tout ce qui précède que l’action, non seulement en ce qu’elle tend à statuer sur le maintien du droit à pension, mais également à répéter des pensions indûment versées, porte sur le bénéfice d’un avantage (le droit à pension de réversion) inhérent au statut d’un agent affilié à la [L] et, comme telle, relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, inopérante au regard de la nature de l’avantage sur lequel porte la répétition de l’indu, le juge judiciaire est incompétent pour statuer.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La Caisse des dépôts et consignations, qui succombe sur la compétence, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [K] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Tarascon le 15 avril 2021 en ce qu’il a dit que les dispositions de l’article 47 du décret du 26 décembre 2003 sont non conformes à la Convention européenne des droits de l’homme, débouté la [L] de ses demandes, dit que Mme [K] n’a pas perdu son droit à indemnisation et rétabli celle-ci dans les droits suspendus ;
Le confirme en ce qu’il a condamné la [L] aux dépens et à payer à Mme [G] [K] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la [L] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la [L] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles ;
Condamne la [L] à payer à Mme [G] [K] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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