Confirmation 19 janvier 2026
Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 janv. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/48
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJUJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 janvier à 14h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2026 à 15H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [L]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 18 janvier 2026 à 18 h 12 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 janvier 2026 à 11h00, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
X se disant [H] [L]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de l’Hérault le 16 décembre 2025, notifié le 18 décembre 2025 à 8h15, à l’encontre de M. X se disant [H] [L], né le 1er janvier 1987 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d’une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Béziers le 13 août 2024 ;
Vu l’ordonnance du 22 décembre 2025 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 26 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026, enregistrée au greffe à 12h19, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 janvier 2026 à 15h12, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [L] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] [L] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 janvier 2026 à 18h12, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce une copie actualisée du registre du CRA,
— l’absence de perspectives d’éloignement en raison du climat diplomatique tendu depuis plusieurs mois entre la France et l’Algérie.
Les parties convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BENOIT, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile, outre la fin de non-recevoir oralement exposée ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du préfet de l’Hérault, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [H] [L] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction d’une copie actualisée du registre du centre de rétention, en ce que la copie transmise ne mentionne pas la peine d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers le 13 aout 2024 mais une peine d’interdiction du territoire datée du 15 janvier 2025 et notifiée le 25 janvier 2025 et ne mentionne pas non plus l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2023.
Il est de jurisprudence constante que la production d’une copie actualisée du registre du CRA avec chaque requête en prolongation formée par la préfecture, doit permettre au juge judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.743-9 du CESEDA, de s’assurer que l’étranger a été « dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. »
Ainsi donc, les mentions devant figurer sur la copie du registre se rapportent à la procédure suivie par l’administration à compter du placement en rétention administrative de sorte que la mention erronée de la mesure d’éloignement, alors même qu’il ressort des pièces produites au dossier que M. X se disant [H] [L] est parfaitement informé du fondement de l’arrêté de placement en rétention administrative pour s’être vu régulièrement notifier ce dernier et les voies de recours afférentes, ne constitue pas un défaut d’actualisation de la copie du registre CRA.
Au surplus, il est rappelé que l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 relatif au registre tenu dans les centres de rétention administrative, listant les mentions devant être portées sur ledit registre, ne prévoit pas que celui-ci soit renseigné de la mesure fondant l’éloignement.
Le moyen est écarté et la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture de l’Hérault fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 1 et l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
Il appartient donc à l’administration de caractériser en l’espèce la menace représentée par M. X se disant [H] [L], ce qu’elle fait en rappelant qu’il a déjà été condamné plusieurs fois par le passé, qu’il est signalisé sous 10 identités différentes et qu’il vient d’exécuter une peine d’emprisonnement pour des faits de récidive légale de vol et de récidive légale de violences sur personne exerçant une activité de sécurité privée.
L’étude des pièces jointes au dossier montre que M. X se disant [H] [L] a bien été incarcéré sans interruption entre le 12 août 2024 et le 14 novembre 2025 en exécution d’un quantum total de 22 mois d’emprisonnement ferme, sur la base de 3 condamnations correctionnelles rendues par les Tribunaux correctionnel d'[Localité 1], le 2 janvier 2023, [Localité 2] le 13 aout 2024, et [Localité 3] le 6 mars 2023, à chaque fois pour au moins une infraction de vol, ce qui caractérise à la fois l’errance du retenu comme un irrespect permanent des interdits légaux.
Le bulletin N° 2 produit par la préfecture mentionne 7 alias même s’il doit être précisé qu’il s’agit surtout d’orthographes différentes portées pour les noms des parents de M. X se disant [H] [L]. Ce dernier a été condamné à 6 reprises depuis le 26 avril 2021 quasiment exclusivement pour des vols aggravés. Les derniers faits datent du 10 août 2024 étant rappelé qu’il a été incarcéré à compter du 12 août 2024. Il fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Ces éléments caractérisent à l’évidence une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public en cas de maintien de M. X se disant [H] [L] sur le territoire national.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture indique que le retenu n’a pas été reconnu par les autorités consulaires marocaines à l’occasion d’une précédente procédure d’exécution. Dans le cadre de la présente rétention, elle a donc saisi les autorités consulaires algériennes le 18 décembre 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire avec relance du 16 janvier 2026.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’affirmer, comme le soutient M. [5] se disant [H] [L], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention, le conflit diplomatique opposant la France et l’Algérie pouvant connaître une amélioration à bref délai.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [L] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de tout titre de séjour. M. X se disant [H] [L] est célibataire et sans enfants. Il a dit être hébergé par un ami sur [Localité 2], ce qui ne peut constituer une résidence réelle et stable. Il est sans ressources licites. Il a manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [H] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 janvier 2026,
Rejetons la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 janvier 2026 à 15h12 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [H] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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