Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 novembre 2024, N° 24/04770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 71/2026
N° RG 24/03987 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVUL
SG/KM
Décision déférée du 20 Novembre 2024
Juge de l’exécution de [Localité 1]
( 24/04770)
[U]
S.A.S.U. B.E BATIMENT
C/
Etablissement Public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. B.E BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine ANGLADE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [W] est le président de la SASU BE Bâtiment, laquelle exerce une activité de maçonnerie générale, construction de maison individuelle, charpente, couverture en sous-traitance.
Selon les fiches de rôles homologuées, extraits de rôles et avis de mise en recouvrement le concernant, M. [W] est redevable à titre personnel auprès de l’administration fiscale des sommes de :
— 62 151 euros, suite à un contrôle fiscal de son activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel et de la TVA due, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020,
— 19 974 euros au titre de l’impôt sur le revenu des années 2018 et 2019.
Par courriers recommandés du 05 avril 2023 dont il a été accusé réception le 14 avril 2023, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne a fait diligenter deux saisies administratives à tiers détenteur auprès de la SASU BE Bâtiment pour obtenir le paiement de ses créances, au motif que cette société, est redevable à l’égard de M. [W] d’une rémunération n’ayant pas la qualité de salaire, en sa qualité de dirigeant.
Ces actes de poursuite ont été dénoncés régulièrement à M. [G] par courriers du même jour dont il a également été accusé réception le 14 avril 2023.
La SASU BE Bâtiment n’a versé aucune somme malgré des relances à tiers détenteur défaillant par courriers recommandés dont il a été accusé réception les 19 et 30 août 2023.
Par procès-verbal de signification d’un acte d’huissier des finances publiques du 15 octobre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne a fait assigner la SASU BE Bâtiment devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de lui voir reconnaître la qualité de débitrice à son égard des sommes dues par M. [C] [W], qu’il soit dit et jugé que les deux saisies à tiers détenteur doivent porter leur plein effet, qu’il soit délivré titre exécutoire conformément à l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution et d’obtenir la condamnation de la société assignée à lui payer la somme de 81 444 euros, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— condamné la SASU BE Bâtiment à payer directement au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Haute-Garonne la somme de 81 444 euros dans la limite de l’obligation qui la lie à M. [C] [W],
— condamné la société poursuivie aux entiers dépens, ainsi qu’à 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 11 décembre 2024, la SASU BE Bâtiment a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU BE Bâtiment dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2025, demande à la cour au visa des articles L. 262 et suivants du livre des procédures fiscales, L. 211-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il :
* a condamné la SASU BE Bâtiment à payer directement au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Haute-Garonne la somme de 81 444 euros dans la limite de l’obligation qui la lie à M. [C] [W],
* l’a condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à 1 000 euros en application de l’article 700 du ocde de procédure civile,
* a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
* a rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— débouter le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne de sa demande à l’encontre de la SASU BE Bâtiment et la mettre hors de cause, la société BE Bâtiment ne versant aucune rémunération à son président M. [C] [W],
Si besoin est,
— accorder des délais de paiement à la SASU BE Bâtiment et à M. [C] [W], dans la limite de la durée de 24 mois de toutes éventuelles condamnations, ou de toutes sommes dues,
— dire et juger que toutes les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal,
— dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
— débouter tout contestant aux présentes,
— condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne à payer à la SASU BE Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Blandine Anglade conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne, dans ses dernières conclusions en date du 30 avril 2025, demande à la cour de :
— rejeter les demandes de la SASU BE Bâtiment,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 novembre 2024,
Sauf à y ajouter,
— condamner la SASU BE Bâtiment à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles en cause d’appel,
— condamner la SASU BE Bâtiment aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 262 du Livre des procédures fiscales organise une procédure dite de saisie à tiers détenteur en vue du recouvrement des créances dont les comptables publics sont chargés. L’exercice d’une saisie de cette nature emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable. Ces dispositions prévoient diverses modalités de notification.
Elles prévoient également en leur point 3. que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. […]
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, le premier juge a condamné la SAS BE Bâtiment au paiement des sommes dues personnellement à l’administration fiscale par M. [W] en relevant que la société n’avait pas comparu ni ne s’était fait représenter à l’audience.
La SASU BE Bâtiment conclut à l’infirmation de la décision dont appel en soutenant que depuis sa création le 1er août 2019, elle ne verse aucune rémunération à son président M. [C] [W], qu’aucune fiche de paie de mandataire social n’a été émise, qu’il n’a été pris aucune décision fixant la rémunération du président, de sorte que les saisies à tiers détenteur et la condamnation à son encontre n’ont pas lieu d’être. Elle ajoute contester la dette principale en faisant valoir que M. [W] n’a jamais été destinataire des avis de notification des dettes fiscales le concernant et qu’il a cessé son activité en août 2018.
La cour observe que comme le souligne à raison le créancier, la société appelante n’émet aucune critique quant à la forme et à la notification des saisies exercées par le comptable public. La cour ajoute que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur des contestations relatives à l’imposition personnelle formulées par M. [W], auquel il appartient d’exercer toute voie de droit qu’il estimerait utile.
En l’état de la procédure dont elle est saisie, la cour ne peut que constater que les procédures de saisies à tiers détenteur exercées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne contre la SASU BE Bâtiment sont non contestées en la forme.
La cour rappelle que l’absence de bulletin de paie ou de décision de rémunération de l’associé unique ne prive pas l’administration fiscale de rapporter la preuve de rémunérations de fait.
La SASU BE Bâtiment ne verse aux débats aucune pièce hormis celles relatives à son immatriculation au répertoire SIRENE et au registre national des entreprises. À défaut de toute pièce comptable ou fiscale, elle ne démontre pas qu’elle ne verserait aucune somme à M. [W] en sa qualité de président.
Pour sa part, l’intimé produit en pièce N°11 un relevé du compte bancaire de la société, portant sur la période du 1er septembre 2023 au 07 janvier 2025, qui fait notamment apparaître des virements sortants en direction des comptes de Mme [Z] [L] (25 027 euros) mais aussi des enfants de cette dernière, [P] (3 620 euros) et [R], âgée de 13 ans (3 600 euros), ainsi que des virements sur son compte bancaire personnel (2 500 euros).
La SASU BE Bâtiment ne prétend pas rémunérer un ou plusieurs salariés et ne formule aucune observation sur ces mouvements de fonds externes mis en avant par l’administration fiscale et qui bénéficient aux proches de son dirigeant.
La cour note à titre d’exemple l’existence d’autres virements sortants (Asmae [W] le 17 février 2025, pour un montant de 4 500 euros, [H] [W] le 13 février 2025 pour un montant de 8 600 euros) sur lesquels la SASU BE Bâtiment ne s’explique pas davantage.
Il s’ensuit que les éléments de l’imposition personnelle de M. [W] n’étant pas contestables devant la présente juridiction, que la procédure de saisie à tiers détenteur exercée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne n’étant pas contestée en la forme et que la SASU BE Bâtiment ne produisant aucun élément venant combattre ceux produits par l’administration et démontrant le versement d’une rémunération de fait à son dirigeant, la condamnation de la société au paiement des sommes réclamées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé est justifiée.
La décision entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder au débiteur un délai de deux années pour se libérer de sa dette à condition que celui-ci démontre qu’il sera en mesure d’en solder l’intégralité au terme de la durée légale de deux ans ou par mensualités durant cette période.
Cette éventualité n’est nullement démontrée en l’espèce par la société appelante qui ne produit aucun élément relatif à sa situation financière et ne formule aucune proposition d’apurement sérieuse. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement par voie d’ajout à la décision entreprise.
Partie perdant le procès en appel, la SASU BE Bâtiment en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la partie intimée la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense et la SASU BE Bâtiment, qui ne peut elle-même prétendre à une indemnité de cette nature, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à monsieur le procureur général près la cour d’appel de Toulouse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Déboute la SASU BE Bâtiment de sa demande de délais de paiement,
— Condamne la SASU BE Bâtiment aux dépens d’appel,
— Condamne la SASU BE Bâtiment à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’il sera transmis par le greffe copie du présent arrêt à monsieur le procureur général près la cour d’appel de Toulouse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Restitution ·
- Nullité du contrat ·
- Savoir-faire ·
- Titre ·
- Consentement ·
- Développement ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Clause
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Recouvrement ·
- Siège social ·
- Décret ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incompétence ·
- Saisine ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état ·
- Ressort ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Successions ·
- Acte ·
- Dation en paiement ·
- Saint-barthélemy ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Contestation de filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Possession d'état ·
- Génétique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Compagnie d'investissement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Saisie ·
- Finances ·
- Partie civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Cour d'appel ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Graine ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Huissier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.