Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 mai 2025, n° 21/07723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 21/07723 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U5ML
Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 aout 2088 de modernisation de l’économie
Article L450-4 du code de commerce
joint avec les RG n° 21/07724, 21/07725, 21/07726
Copies délivrées le :
à :
COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS
[A] [R]
Me DEUBEL
Me TERIITEHAU
Me BAUDA
DGCCRF
[F] [Y]
[T] [S]
[W] [V]
Me MAHARSI
Me TONNEAU
ORDONNANCE
Le 06 Mai 2025
par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS
[Adresse 4]
Représentée par Me Eric DEUBEL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06, présent
et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, présent et Me Camille BAUDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06, présent
M. [A] [R]
Non comparant, représenté par Me Eric DEUBEL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06, présent et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, présent et Me Camille BAUDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06, présent
APPELANTS
ET :
DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Représentée par M. [F] [Y], inspecteur, muni d’un pouvoir et d’une pièce d’identité, présent et par M. [T] [S], inspecteur, muni d’un pouvoir et d’une pièce d’identité, présent
INTIMEE
M.[W] [P] [V]
Non comparant, représenté par Me Yassine MAHARSI, SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0144, non présent et Me Aymeric TONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0567, présent
PARTIE INTERVENANTE
A l’audience publique du 25 Février 2025 où nous étions assistée de Madame Rosanna VALETTE, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 29 avril 2025, prorogée ce jour;
Saisi par requête du 30 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance du 1er décembre 2021 et ordonnance rectificative du 24 février 2022, a autorisé la cheffe du service national des enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) à faire procéder dans les locaux des entreprises suivantes ainsi que dans toutes les sociétés du même groupe établies à ces mêmes adresses, aux visites et aux saisies prévues par les articles L. 512-51 et suivants du code de la consommation afin de rechercher la preuve des infractions prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et concernant la commercialisation de produits financiers liés au groupe Marne et finance-Bio C Bon :
' Marne et finance, [Adresse 2], et toutes les sociétés s’urs, les sociétés filiales, directes et indirectes et les sociétés détenant directement ou indirectement le capital sises à la même adresse ;
' SO Bio, [Adresse 2], et toutes les sociétés s’urs, les sociétés filiales, directes et indirectes et les sociétés détenant directement ou indirectement le capital sises à la même adresse ;
ainsi qu’aux domiciles de :
' M. [A] [I], fondateur et dirigeant actuel du groupe Marne et finance-Bio C Bon, sis [Adresse 3] ;
' M. [M] [L] détenteur majoritaire in fine du groupe Marne et finance-Bio C Bon sis [Adresse 1] ;
' la société Compagnie d’investissements et de participations (ci-après la société CIP) et toutes les sociétés du même groupe sises à la même adresse, ainsi que de M. [A] [R], dirigeant du groupe Marne et finance-Bio C Bon au moment des faits objets des suspicions, sis [Adresse 4].
Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées dans les locaux de la société CIP et toutes les sociétés du même groupe, également domicile de M. [R], le 9 décembre 2021 et, par déclaration du 16 décembre suivant reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, la société CIP et M. [R] ont chacun formé un recours contre ces opérations, recours enregistrés sous les n° RG 21/07724 et 21/07726. Le même jour, ils ont chacun interjeté appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, appels enregistrés sous les n° RG 21/07723 et 21/07725.
Les affaires ont été examinées ensemble à l’audience du 25 février 2025 à laquelle la société CIP et M. [R] ont développé les termes de leurs conclusions remises par RPVA le 25 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé agissant des moyens qui y sont formulés et par lesquelles ils demandent à la juridiction du premier président de :
— annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er décembre 2021 ;
— annuler en conséquence les opérations et actes réalisés en exécution de ladite ordonnance, et
plus généralement, de toute la procédure subséquente ;
— annuler les opérations de visite et de saisies diligentées par la DGCCRF le 9 décembre 2021 [Adresse 4], domicile personnel de M. [R] et siège social de la société CIP ;
— annuler l’intégralité des actes de procédure et d’enquêtes dressés à l’occasion des opérations de visite et de saisies diligentées le 9 décembre 2021 [Adresse 4], domicile personnel de M. [R] et siège social de la société CIP ;
— ordonner la restitution de l’ensemble des originaux et copies des pièces saisies ;
en toutes hypothèses,
— débouter la DGCCRF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la DGCCRF à leur régler la somme de 20 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils concluent à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire et de la constitution de partie civile de M. [V].
M. [W] [V], par 'conclusions d’intervention volontaire à titre accessoire et de constitution de partie civile’ remises par RPVA le 24 février 2025 et soutenues à l’audience, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal,
— lui donner acte de son intervention volontaire accessoire à la procédure 21/07724 ;
— lui donner acte de son intervention volontaire accessoire à la procédure 21/07723 ;
— lui donner acte de son intervention volontaire accessoire à la procédure 21/07726 ;
— lui donner acte de son intervention volontaire accessoire à la procédure 21/07725 ;
— les déclarer recevables ;
— faire droit aux demandes de la DGCCRF ;
— en conséquence, confirmer les ordonnances entreprises ;
à titre subsidiaire
— lui donner acte de sa constitution de partie civile à la procédure 21/07724 et la déclarer recevable ;
— lui donner acte de sa constitution de partie civile à la procédure 21/07723 et la déclarer recevable ;
— lui donner acte de sa constitution de partie civile à la procédure 21/07726 et la déclarer recevable ;
— lui donner acte de sa constitution de partie civile à la procédure 21/07725 et la déclarer recevable ;
— en conséquence, confirmer les ordonnances entreprises.
La DGCCRF, par quatre jeux de conclusions remises au greffe et datées respectivement des 27 mai 2024 (RG 21/07724 et 21/07726) et 20 janvier 2025 (RG 21/07723 et 21/07725), soutenues à l’audience, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 1er décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, rectifiée le 24 février 2022 ;
— débouter les requérants de leurs demandes ;
— les condamner aux entiers dépens.
La DGCCRF ne formule pas d’observations sur l’intervention volontaire et la constitution de partie civile de M. [V].
Il est précisé que cette indication des prétentions est expurgée de ce qui, dans le dispositif des écritures des parties, ne constitue pas des demandes mais des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des appels, enregistrés sous les n° RG 21/07723 et 21/07725, avec les recours, enregistrés sous les n° RG 21/07724 et 21/07726, sous ce premier numéro de rôle.
Sur l’intervention volontaire de M. [W] [V]
L’article L. 512-63 du code de la consommation prévoit que la personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée à l’article L. 512-52 a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale.
L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Il n’est pas suspensif.
L’article L. 512-64 du même code dispose que le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.
La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance a été prise et les personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours.
Ce recours est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire.
C’est vainement que M. [V] invoque les dispositions du code de procédure civile relatives à l’intervention volontaire alors que les textes précités prévoient expressément que l’appel et le recours sont formés selon les règles du code de procédure pénale.
Il ne fait pas partie des personnes expressément visées aux articles L. 512-63 et L. 512-64 précités, n’étant ni la personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance du 1er décembre 2021 a été prise ni les personnes mises en cause par les pièces saisies au cours des opérations de visite et de saisies.
Son intervention volontaire est par conséquent irrecevable.
Sur la constitution de partie civile de M. [W] [V]
Le premier président saisi de l’appel d’une ordonnance d’un juge des libertés et de la détention rendue en application de l’article L. 512-52 du code de la consommation ou du recours des opérations de visite et de saisies réalisées dans ce cadre n’est pas une juridiction pénale en sorte que l’action civile ne peut être portée devant lui par une personne victime d’une des infractions prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et dont la recherche de la preuve est l’objet de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention ; le fait que l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et le recours contre les opérations de visites et de saisies soient formés suivant les règles prévues au code de procédure pénale n’autorise pas pour autant une personne qui se dit victime des infractions recherchées à se constituer partie civile devant la juridiction du premier président.
La constitution de partie civile de M. [W] [V] est par conséquent irrecevable.
Sur les appels
Selon l’article L. 512-51 du code de la consommation, pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés aux articles L. 511-5 et L. 511-7 et des infractions au livre IV, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de catégories A et B peuvent, sur demande du ministre chargé de l’économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.
L’article L. 512-52 du même code dispose que chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Le juge désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et d’apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires. Ces officiers de police judiciaire tiendront le juge informé du déroulement des opérations.
Après un rappel des textes applicables et de la jurisprudence en la matière, la société CIP et M. [R] font valoir que l’ordonnance est manifestement prérédigée dans la mesure où celle-ci a d’une part été rendue par le juge des libertés et de la détention le lendemain du dépôt de la requête par la DGCCRF, dans une police identique à celle-ci et, d’autre part, comporte les mêmes erreurs de fait et de droit que ladite requête ; ils en concluent que le juge des libertés et de la détention n’a pas contrôlé le bien-fondé de cette demande, se bornant à fonder sa motivation sur de simples références à des annexes qui sont citées dans la requête elle-même, sans se référer de manière concrète aux pièces versées par la DGCCRF qui ne sont nullement décrites, même sommairement, par le juge, ce qui trahit un défaut évident d’analyse. Ils rappellent que le contrôle du juge des libertés et de la détention doit être réalisé in concreto et de manière autonome par rapport à la demande de l’administration,
La DGCCRF réplique que la pratique des ordonnances prérédigées est validée par la Cour de cassation et qu’il n’est pas interdit au juge de se référer strictement au texte de la requête présentée par l’administration. Puis, elle répond aux critiques concernant certains des documents produits au soutien de la requête.
réponse :
Il convient à titre liminaire de rappeler que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application des articles précités sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée, que la célérité avec laquelle le juge des libertés et de la détention a rendu son ordonnance sur requête est indifférente, aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d’autorisation n’étant prévu par les textes et le nombre des pièces produites ne pouvant, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner et d’exercer son contrôle.
Il appartient toutefois au juge des libertés et de la détention de vérifier de manière concrète le bien fondé de la demande présentée par l’administration ce qui suppose un examen des pièces annexées à la requête et au projet d’ordonnance.
La DGCCRF s’est notamment appuyée dans la présentation de sa requête sur un rapport d’enquête de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) portant 'sur le respect par la société Marne et finance ou toute personne qui serait liée, des règles relatives à l’offre au public de titres financiers, ou aux intermédiaires en bien divers, ou au conseil en investissement, ou au démarchage bancaire ou financier, ou au placement, ou aux Fonds d’Investissement Alternatifs, à compter du 1er août 2013, ainsi que sur le respect des obligations législatives et réglementaires par toute personne ayant participé à la conception, distribution, commercialisation ou conseil lié à la souscription de tout produit proposé par Marne et finance, ou toute personne qui lui serait liée, à compter du 1er août 2013'.
Dans son ordonnance le juge des libertés et de la détention a retenu : 'Attendu que l’enquête de l’AMF a porté sur le contrôle du groupe MARNE ET FINANCE-BIO CBON qui ne dispose d’aucun agrément AMF ou ACPR ni d’aucun statut réglementé et qui propose pourtant au public des titres financiers’ (page 6 de l’ordonnance) alors que le rapport de l’AMF (pages 3 et 54/107) indique 'En conséquence, la société Marne et finance ainsi que son dirigeant, M. [A] [R], pourraient avoir procédé à l’offre au public sans autorisation des titres financiers (actions de SAS) des sociétés supports opérationnelles relatives à l’offre BCBB, ce qui pourrait constituer un manquement que la Commission des sanctions pourrait sanctionner pour toutes les sommes collectées à compter du 11 décembre 2016.(…). Au regard de ces constats, une lettre circonstanciée a été adressée à la société Marne et finance, en la personne de son président, M. [A] [R], le 22 juin 2018, en précisant l’analyse de la Direction des Enquêtes de l’AMF concernant le potentiel manquement d’offre au public irrégulière de titres des sociétés de l’offre BCBB qui pourrait être retenu à son encontre.'
Si effectivement la société Marne et finance ne dispose d’aucun agrément, le rapport d’enquête n’affirme pas que celle-ci propose au public des titres financiers mais émet des hypothèses.
De même, le juge des libertés et de la détention énonce en page 7 de son ordonnance : ' Qu’il ressort en outre de l’enquête de l’AMF pour les deux produits financiers ICBS et BCBB que les informations relatives aux offres ICBS et BCBB contenues dans les documents à caractère promotionnel et les documents de souscription établis par Marne et finance mettent en avant un rendement de 6 % ou de 7 % et minimisent les risques inhérents à cet investissement’ alors que ce paragraphe ne figure pas dans le rapport d’enquête ; il est extrait de la décision de non-poursuite de l’AMF du 18 décembre 2018 adressée à la société Marne et finance que la DGCCRF n’a pas jointe à sa requête. Or, le juge ne peut se référer à une pièce qui n’a pas été annexée à la requête.
Il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une erreur matérielle de citation faite par l’administration dans sa requête, celle-ci ayant fait le choix de ne pas produire la lettre de non-poursuite de l’AMF, dont elle ne discute pas ne pas avoir été en possession. De même, la DGCCRF ne peut sérieusement soutenir que ce que paragraphe est tiré des pièces de sa requête dès lors qu’il ne figure ni dans l’annexe 3.11 visée à l’appui de son argument ni dans aucune autre pièce jointe.
En page 8 de l’ordonnance critiquée, il est indiqué : 'plusieurs éléments conduisent ainsi l’administration à douter de la loyauté des procédés mis en oeuvre et des personnes impliquées : – (…) ;
— l’absence de publication des comptes du groupe et de chacune des sociétés et la mise en 'uvre de man’uvres dilatoires à la suite de décision de justice (signature d’une déclaration de confidentialité applicable pour les petites entreprises alors que ces sociétés sont membres d’un groupe d’entreprise)'. Cette affirmation de la DGCCRF figure en page 15 de sa requête qui renvoie à l’annexe 2.2 (soit-transmis du 19/04/21 complément de l’annexe 2.1).
La lecture de cette pièce qui est un complément de plainte déposée pour pratiques commerciales trompeuses contre MM. [R] et [I] et la société Marne et finance dans lequel les plaignants font valoir que le dirigeant des sociétés Marne et finance et Boissières Part auraient fait des déclarations mensongères, pour l’exercice clos au 31 décembre 2019, pour bénéficier de l’exception de confidentialité des comptes sociaux accordée aux petites entreprises alors même qu’elles feraient chacune partie d’un groupe au sens de l’article L.233-16 du code de commerce.
Or, la DGCCRF s’est contentée de viser à l’appui de son affirmation cette annexe 2.2 sans verser aucune autre pièce permettant de démontrer l’absence de publication des comptes 'du groupe et de chacune des sociétés’ sans donner d’autre précision, alors que les pièces produites par les appelants montrent que la société Marne et finance, tout comme la société Boissières part, au jour du dépôt de la requête, était à jour de ses obligations de publication de ses comptes annuels.
Il résulte de ces éléments, étant observé en outre que l’ordonnance ne vise pas dans sa motivation les pièces sur lesquelles le juge des libertés et de la détention s’est fondé pour accorder l’autorisation de visite et de saisie à la DGCCRF, que celui-ci ne s’est pas livré à l’analyse des pièces qui lui étaient soumises alors qu’elles étaient insuffisantes pour étayer certaines des affirmations de la DGCCRF reprises dans l’ordonnance ou que celle-ci en faisait une exploitation peu objective voire biaisée. Ainsi, le juge des libertés et de la détention a failli à son obligation de vérification de la complétude, de la suffisance et de l’exactitude des pièces soumises par l’administration et n’a donc pas exercé le contrôle in concreto qui lui incombait.
Il convient par conséquent, sans examiner les autres moyens soutenus par la société CIP et la M. [R], d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en ses dispositions concernant la société CIP et celles concernant M. [A] [R], étant observé que par deux décisions rendues le 29 avril 2025 la présente juridiction a confirmé l’ordonnance en ses dispositions concernant M. [I] d’une part et M. [L] d’autre part et a rejeté leur recours contre les opérations de visite et de saisies réalisées à leur domicile respectif.
Sur les recours
L’ordonnance étant annulée, il convient d’annuler les actes subséquents, soit les opérations de visite et de saisies qui se sont déroulées le 9 décembre 2021 dans les locaux de la société CIP et domicile de M. [A] [R], [Adresse 4] et d’ordonner la restitution de l’ensemble des originaux et copies des pièces saisies.
Il n’y a pas lieu, nonobstant l’effet dévolutif de l’appel, en l’absence de toute demande subsidiaire de la DGCCRF, de statuer sur la requête.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les n° RG 21/07723 et 21/07725, avec les recours, enregistrés sous les n° RG 21/07724 et 21/07726, sous ce premier numéro de rôle ;
Déclare irrecevables l’intervention volontaire et la constitution de partie civile de M. [W] [V] ;
Annule l’ordonnance rendue le 1er décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, rectifiée le 24 février 2022, en ses dispositions concernant la société Compagnie d’investissements et de participations et celles concernant M. [A] [R] ;
Annule les opérations de visite et saisies effectuées le 9 décembre 2021 dans les locaux de la société Compagnie d’investissements et de participations, également domicile de M. [A] [R], [Adresse 4] ;
Ordonne la restitution de l’ensemble des originaux et copies des pièces saisies ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens ;
Rejette la demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les aprties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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