Infirmation partielle 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 juil. 2024, n° 22/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2021, N° 20/03117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n°2024/ 254 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00166 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5GY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03117
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIMÉE
Madame [D] [J] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La Régie autonome des transports parisiens (EPIC) a engagé Mme [D] [J] épouse [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 1989.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP.
Le 20 mars 2017, Mme [T] et la RATP ont signé un protocole transactionnel.
Mme [T] est partie à la retraite le 1er octobre 2019.
Un désaccord est né en mars 2019 entre Mme [T] et la RATP à propos de l’application de « l’échelle spéciale » et du « pourcentage de réversion ».
Le 27 mai 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et a formé les demandes suivantes :
« attribution de l’échelle spéciale : 20 307,18 €
pourcentage de réversion : 35 400 €
remise d’un certificat de travail rectifié
dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 €
article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
exécution provisoire article 515 C.P.C.
Intérêts au taux légal
dépens »
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne l’EPIC RATP à verser à Madame [D] [T] les sommes suivantes :
— 20 307,18 € Net au titre de l’attribution de l’échelle spéciale
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu’au jour du paiement
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Madame [D] [T] du surplus de ses demandes
Condamne l’EPIC RATP au paiement des entiers dépens »
La RATP a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 décembre 2021.
La constitution d’intimée de Mme [T] a été transmise par voie électronique le 6 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la RATP demande à la cour de :
« RECEVOIR la RATP en son appel et en ses conclusions, et y faisant droit ;
INFIRMER/RÉFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 10 septembre 2021 en ce qu’il a :
— implicitement déclaré recevable les demandes de Madame [T] ;
— condamné la RATP à verser à Madame [T] les sommes de 20.307,18 € net au titre de l’attribution de l’échelle spéciale, outre intérêts, et de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
DÉCLARER irrecevables l’action et les demandes formées par Mme [T], au visa de l’article 2052 du Code civil, compte tenu du protocole transactionnel en date du 20 mars 2017 signé par Mme [T] et la RATP.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution du protocole transactionnel en date du 20 mars 2017 signé par Mme [T] et la RATP, et à défaut le DÉCLARER nul et de nul effet.
En conséquence,
REMETTRE les parties à l’état antérieur à la conclusion de la transaction ;
CONDAMNER Mme [T] à rembourser à la RATP le différentiel de salaire perçu entre mai 2019 et octobre 2019 correspondant aux 66,6 points de coefficient de base (paie) issue de la transaction ;
ORDONNER le repositionnement de Mme [T] agent de maîtrise au coefficient de base (paie) 604,6.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER Mme [T] intégralement remplie de ses droits.
DÉBOUTER Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Mme [T] à restituer à la RATP les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision entreprise ;
Y ajoutant,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 10 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes et, en conséquence, la DÉBOUTER de ses demandes tendant à l’augmentation de son pourcentage de réversion, à l’allocation d’une somme à ce titre de 35.400 € et à l’allocation de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.
DÉBOUTER Mme [T] de toutes autres demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
CONDAMNER Mme [T] à verser à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
« Rejeter la demande d’irrecevabilité de l’action soulevée par la RATP et le débouter de l’ensemble de ses demandes, confirmer la décision du Conseil des prud’hommes en ce qu’il a dit l’intimé recevable en son action.
Juger à cet égard que la RATP n’a aucune qualité à agir et ne saurait solliciter la résolution du protocole transactionnel du 20 mars 2017 et rejeter en conséquence la demande de condamnation formulée à l’égard de la salariée qui, par ailleurs, n’est nullement chiffrée et ne saurait en conséquence saisir la juridiction.
Juger encore que la demande de repositionnement de la retraitée au coefficient de paye de base est tout aussi recevable cette demande étant dépourvue tant de cause que d’objet.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à la salariée le bénéfice de l’attribution de l’échelle spéciale.
Confirmer en conséquence et de plus fort qu’il doit être alloué à Madame [T] la somme de 20 307,18 €.
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté l’intimée de l’augmentation de son pourcentage de réversion.
Juger que le montant de pension perçue au titre de la retraite étant de 3600 € par mois.
La diminution du pourcentage appliqué est de 3,30 % soient donc 118 € par mois.
Réformant la décision entreprise et statuant de nouveau condamner la RATP à verser à la salariée la somme de 35 400 € aux fins de la réparer de son entier préjudice (118 x 12 = 1416 € X 25 ans).
Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, accorder à la salariée à titre de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail la somme de 5 000 €.
Article 700 du CPC : 4000 €.
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision intervenir article 1231 ' 7 Code civil.
Condamner EPIC RATP aux éventuels dépens par application des dispositions de l’article 699 du CPC. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La RATP demande à la cour par infirmation du jugement de déclarer irrecevables l’action et les demandes formées par Mme [T], au visa de l’article 2052 du code civil, compte tenu du protocole transactionnel en date du 20 mars 2017.
En réplique, Mme [T] s’oppose à cette demande au motif d’une part que toute transaction suppose un litige entre les parties qui, faute d’être effectivement soumis aux tribunaux, soit à tout le moins susceptible de l’être et au motif d’autre part que la transaction du 20 mars 2017 n’a pas pu appréhender le présent litige qui a trait à des droits nés lors de la rupture du contrat de travail et donc postérieurement à la signature de la transaction.
Le protocole transactionnel du 20 mars 2017 est rédigé comme suit :
« IL A ETE RAPPELÉ CE QUI SUIT
Madame [T] a été embauchée au sein du département Métro de la RATP le 27 mars 1989 en tant qu’élève station. A ce jour, elle occupe le poste de chargé d’affaires au sein de l’unité Génie Ferroviaire du Département MOP.
Actuellement, Madame [T] est niveau maîtrise échelon 26, coefficient de base (paie) de 604,6 points.
Son salaire mensuel brut (hors primes) est de 3 880,40 €.
Le 09 décembre 2013, Madame [T] a adressé une demande d’attention au Directeur du Département MOP concernant sa situation professionnelle et les problèmes qu’elle estime rencontrer dans le cadre professionnel.
Ainsi, Madame [T] estime que son responsable hiérarchique à l’époque des faits a eu un comportement incorrect vis-à-vis d’elle (propos discriminatoires, vexatoires, voire humiliants…). Elle estime avoir subi du harcèlement moral et un retard à l’avancement.
En janvier 2014, Madame [T] a été reçue par les ressources humaines. La piste d’une mobilité a été envisagée. Madame [T] a précisé que cette mobilité pouvait être effective sous réserve de ne pas perdre le bénéfice exceptionnel du tableau B des retraites.
De janvier 2013 à août 2015, Madame [T] a effectué 10 visites médicales. Les aménagements du médecin du travail étaient les suivants: mobilité en dehors du Département MOP impérativement, mobilité hors de son unité ITEV.
De son côté, la RATP estime que Madame [T] n’a jamais été victime de propos vexatoires, ni de harcèlement moral.
En outre, après analyse de la situation de Madame [T], celle-ci n’a été victime d’aucune discrimination ou retard à l’avancement, son déroulement de carrière étant parfaitement conforme aux textes en vigueur à la RATP.
Après discussion, les parties ont souhaité régler définitivement l’ensemble des différends pouvant résulter de l’exécution du contrat de travail de Madame [T] à la date de signature des présentes.
Ainsi, les parties, au terme d’importantes discussions et après concessions réciproques, sont convenues de régler par le présent accord le litige qui les occupe, ceci dans le but de s’interdire réciproquement toute action et toute instance attachées aux prétentions de discrimination, ainsi qu’à toute autre demande de quelque autre nature qu’elle soit, relevant tant de la conclusion que de l’exécution du contrat de travail.
C’est aux termes de ces discussions que Madame [T] a fait savoir à la RATP qu’elle n’était pas hostile à un rapprochement dès lors que celle-ci souhaitait demander le bénéfice de sa pension de retraite, compte tenu notamment de son ancienneté et de sa situation familiale.
Interrogée par Madame [T], la Caisse de Retraite du personnel de la RATP [CRP RATP] lui a confirmé qu’elle pouvait bénéficier de l’ouverture de ses droits à retraite.
Madame [T], a pris l’initiative de solder ses droits à congés et à CET fin de carrière afin de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019.
Dans ce contexte, les parties, après avoir respectivement pris conseil, se sont rapprochées; elles ont convenu qu’elles avaient, toutes deux, intérêt à mettre un terme à ce litige.
Elles ont donc engagé des pourparlers transactionnels et sont parvenues à un accord dans le cadre de concessions réciproques acceptables de part et d’autre mettant un terme définitif au contentieux qui les oppose.
LES PARTIES SE SONT RAPPROCHEES ET ONT CONVENU CE QUI SUIT ASSISTEES DE LEUR CONSEIL RESPECTIF
Article 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les conditions financières sur lesquelles les parties décident de se placer dans un cadre transactionnel au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, et au titre duquel chacune des parties renonce à engager des actions à l’encontre de l’autre partie, dans un souci d’éviter un contentieux préjudiciable aux deux parties.
Article 2 : concessions de la RATP
A titre préalable, il est rappelé que le présent accord ne remet pas en cause le bien fondé de la position de la RATP, pas plus qu’il ne remet en cause les contestations relatives à la demande de Madame [T].
La RATP ne consent au présent accord qu’au regard de son désir d’éviter tout litige dont la publicité ne pourrait qu’être préjudiciable à son image.
A ce titre, les parties sont convenues d’en terminer en contrepartie d’un repositionnement administratif de Madame [T] en augmentant son coefficient de base de 66,6 points.
Ce repositionnement interviendra 6 mois avant la date effective du départ en retraite de Mme [T]. Ce dernier entraînera une augmentation du salaire statutaire selon les règles en vigueur et prendra donc en compte la dernière valeur du point applicable.
Ce coefficient de base sera majoré par l’attribution de points supplémentaires équivalente à une majoration de 2,95% du coefficient hiérarchique (Cf. Note générale n°5988).
Cette mesure salariale étant conditionnée au départ de Mme [T] au 1er octobre 2019, tout report dans la date de retraite entraînera une correction de la position hiérarchique avec un retour de coefficient de base, d’origine, avant l’attribution des 66,6 points, et un remboursement de tout salaire versé consécutivement à l’attribution rétroactive de ces points.
Ce repositionnement compense d’un commun accord, le préjudice allégué par Madame [T] depuis son entrée à la RATP jusqu’à la date de signature des présentes.
Cette mesure salariale ne prive pas Mme [T] du bénéfice d’éventuelles mesures générales que l’entreprise pourrait être amenée à prendre envers ses salariés, et qui seraient donc applicables de droit avant la date de son départ en retraite.
Article 3 : concessions DE MADAME [T]
En contrepartie de l’engagement de la RATP précité et sous réserve de sa mise en oeuvre, Madame [T] déclare renoncer expressément et irrémédiablement à toute autre prestation en nature ou en argent pour quelque cause que ce soit, relative à la conclusion, l’exécution et la rupture de son contrat de travail, ainsi qu’à engager une action ou instance de quelque nature que ce soit l’encontre de la RATP ou toute entité apparentée au Groupe RATP
Plus précisément, Madame [T] renonce expressément, sans réserve et en toute connaissance de cause à toute action, qui pourrait naître notamment :
— De sa qualité de salarié de la RATP,
— Des conditions de sa rémunération,
— Des conditions de l’exécution de son contrat de travail,
— Du motif et de la rupture du contrat de travail,
— Des sommes versées dans le cadre de la présente transaction,
— Ainsi que sur le fondement des dispositions des articles L.1132-1 et L.1152-1, 2 et 3 du Code du travail.
Madame [T] confirme qu’elle n’a, à ce jour, communiqué directement à quiconque aucune information relative à la présente transaction.
De même, Madame [T] s’engage à respecter scrupuleusement l’obligation de confidentialité attachée au présent accord.
Article 4 : AUTRES ENGAGEMENTS
La RATP, comme Madame [T] :
4.1 reconnaissent que le respect des obligations mises à la charge de chacune des parties est directement conditionné par le respect par l’autre partie des siennes propres;
4.2 s’engagent à exécuter de bonne foi et à titre irrévocable le présent accord qui règle définitivement, sans exception, ni réserve, les comptes pouvant exister entre elles;
4.3 déclarent faire chacune en ce qui la concerne leur affaire personnelle de toute contestation que ce soit sur la nature et le régime juridique du versement de la somme correspondant à la mesure salariale de l’article 2 du présent protocole d’accord.
Cette mesure salariale est versée à titre forfaitaire et définitif, sans aucun recours de l’une des parties contre l’autre;
4.4 s’engagent à garder la plus grande discrétion sur les modalités du présent accord ;
Les parties s’engagent à ne divulguer le présent accord à aucun tiers si ce n’est aux seuls représentants habilités des autorités administratives et des organismes sociaux, sur leur demande expresse uniquement ou dans la mesure nécessaire pour permettre à l’une ou l’autre d’entre elles de faire valoir les droits qu’elle tient du présent accord.
La partie faisant l’objet d’une telle demande en informera sans délai l’autre partie.
Article 5 : ENGAGEMENT DE NON DENIGREMENT
Madame [T] s’engage à ne pas critiquer ou dénigrer, par quelque moyen que ce soit et notamment par voie de presse, la RATP et ses représentants ainsi que toute entité apparentée à la RATP et ses représentants.
Le même engagement est supporté par la RATP à l’endroit de Madame [T].
Madame [T] renonce enfin irrévocablement à établir toute attestation ou à apporter tous témoignages, autres que ceux qui seraient exigés d’elle par l’autorité judiciaire, à raison des faits et actes dont elle aurait pu avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions. Elle reconnaît, à la date de signature des présentes, ne pas avoir établi d’attestation, sous quelque forme que ce soit, au bénéfice de salariés ou d’anciens salariés de la RATP actuellement en litige avec celle-ci ou dont la rupture du contrat de travail serait intervenue, pour quelque motif que ce soit.
De même, elle s’interdit d’intervenir directement ou indirectement dans toute procédure mettant en cause la RATP ou toute entité apparentée à la R.A.T.P ou toute personne dirigeant ou ayant dirigé l’une ou plusieurs de ces entités, sauf à réserver l’hypothèse dans laquelle elle ferait l’objet d’une demande en justice et serait alors dans l’obligation d’organiser sa défense.
Madame [T] reconnaît que le respect de cet engagement est une condition substantielle et déterminante à la signature du présent accord.
Article 6
Madame [T] déclare avoir été informée des aspects fiscaux et sociaux applicables au présent accord.
Les dispositions des présentes ont un caractère définitif et forfaitaire et interviennent pour solder l’ensemble des relations existant ou ayant existé entre les parties.
Article 7
Moyennant la pleine et entière exécution des dispositions du présent protocole, les parties se reconnaissent mutuellement remplies de tous leurs droits qu’elles pourraient tirer de l’existence, de l’exécution ou de la rupture de leur relation contractuelle. En conséquence, sous la réserve du parfait respect des stipulations contractuelles des présentes, les parties s’engagent à ne plus engager de poursuites l’une envers l’autre, à quelque titre que ce soit, du chef de leurs relations passées.
Article 8
Les obligations contenues dans le présent protocole sont indissociables et forment un tout indivisible. La défaillance d’une seule des parties sur une seule des obligations qui y sont prévues entraînerait de plein droit sa nullité et replacerait chaque partie dans l’intégralité de ses droits tels qu’antérieurement à l’acte.
En revanche, leur parfaite exécution vaut transaction au sens de l’article 2044 et suivants du Code civil et plus spécialement des dispositions de l’article 2052 dudit code et a autorité de chose jugée entre les parties. »
Il est constant d’une part que le point litigieux relatif à l’échelle spéciale ne fait pas partie de la transaction.
La cour constate d’autre part que les demandes relatives à l’échelle spéciale et au pourcentage de réversion concernent les 6 mois qui précèdent le départ à la retraite de Mme [T], le 30 septembre 2019 et sa retraite elle-même comme cela sera développé plus loin.
L’article 2052 du code civil dispose « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette le moyen de défense de la RATP tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [T] au motif d’abord que la renonciation de Mme [T] à toute action à l’encontre de la RATP ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits postérieurs à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction, au motif ensuite que le litige soumis à la cour est justement né en 2019 postérieurement à la transaction du 20 mars 2017 et n’a de surcroît pas le même objet que celui de la transaction et au motif enfin que les mentions de la transaction selon lesquelles Mme [T] renonce expressément, sans réserve et en toute connaissance de cause à toute action, qui pourrait naître notamment du motif et de la rupture du contrat de travail, sont inopérantes dès lors qu’une transaction ne peut pas porter sur des droits futurs qui ne sont pas encore nés.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de défense de la RATP tiré de l’irrecevabilité des demandes de Mme [T].
Sur la demande de résolution ou de nullité de la transaction
À titre subsidiaire, la RATP demande la résolution du protocole transactionnel en date du 20 mars 2017 et à défaut, sa nullité.
Elle fait valoir que :
— en intentant une action comme elle le fait, Mme [T] ne respecte pas l’un de ses engagements prévus dans la transaction.
— la RATP a en effet accepté, dans le cadre de la transaction, un certain nombre de concessions en considération de sa situation et de ses droits à venir dans le cadre de sa prise de retraite.
— elle n’aurait pas fait de telles concessions si Mme [T] avait eu droit au bénéfice de l’échelle spéciale.
— le bénéfice de cette mesure déséquilibre en effet complètement la transaction qui a été régularisée.
En réplique, Mme [T] s’oppose à ces demandes et soutient que la RATP n’a pas qualité à agir et ne peut pas demander la résolution ou la nullité de la transaction.
Sur la résolution
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient d’une part que le moyen de défense de Mme [T] tiré de l’irrecevabilité de la demande de résolution de la transaction faute de qualité à agir de la RATP est mal fondé au motif que lorsque l’une des parties ne respecte pas les conditions fixées dans la transaction, l’autre partie peut demander au juge d’en prononcer la résolution.
La cour retient d’autre part que la RATP est mal fondée dans sa demande de résolution de la transaction et dans celles qui en découlent au motif que Mme [T] ne fait, dans la présente action, qu’exercer son droit d’agir en justice à la suite des contestations nées en 2019 sur l’échelle spéciale et sur le pourcentage de réversion étant précisé que ces contestations ne concernent pas la transaction du 20 mars 2017 et lui sont postérieures ; dans ces conditions aucune violation de la transaction ne peut lui être reprochée.
Sur la nullité
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient d’une part que le moyen de défense de Mme [T] tiré de l’irrecevabilité de la demande de nullité de la transaction faute de qualité à agir de la RATP est mal fondé au motif que l’employeur peut demander la nullité d’une transaction conclue avec un de ses salariés pour vice du consentement, pour absence de concessions réciproques, ou pour fraude.
La cour retient d’autre part que la RATP est mal fondée dans sa demande de nullité de la transaction et dans celles qui en découlent au motif qu’aucun des éléments présentés plus haut par la RATP ne permet de retenir l’existence d’un vice du consentement, d’une fraude ou l’absence de concessions réciproques dans la transaction du 20 mars 2017.
Sur l’échelle spéciale
Mme [T] demande par confirmation du jugement la somme de 20 307,18 € au titre de l’attribution de l’échelle spéciale ; elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de cette échelle spéciale du fait qu’elle a bénéficié des majorations collectives pendant 15 ans, en l’espèce des primes particulières (dites PP), soit en contrepartie de ses conditions de travail en 3x8 qui étaient les siennes de 1993 à 2007 soit, par suite de l’engagement pris par la RATP en 2007 et 2008, comme cela ressort des pièces suivantes :
Pièce n°6 Courriel de Mme [T] en date du 27 mars 2007.
Pièce n°7 Courriel de M. [U] en date du 15 juin 2007.
Pièce n°8 Courriel de M. [Z] des 28 mars et 1er avril 2008.
Pièce n°9 Courriel de Mme [L] en date du 30 juin 2018.
Pièce n°10 Courriel de M. [Z] du 4 juillet 2008.
Pièce n°11 Courriel de Mme [M] du 1er septembre 2008.
Pièce n°12 Courriel de Mme [M] du 23 novembre 2010.
En réplique, la RATP soutient que Mme [T] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’échelle spéciale du fait qu’elle n’a bénéficié des majorations collectives que 14 ans et 9 mois durant sa carrière entre le 1er mai 1993 et le 31 janvier 2008 et qu’il faut avoir bénéficié des majorations collectives, et notamment de la PP, pendant 15 ans pour avoir droit à l’échelle spéciale à nouveau pendant 6 mois avant le départ à la retraite. Elle produit pour en justifier l’historique de carrière de Mme [T] (pièce salarié n° 4).
Il ressort de l’annexe 8BV du statut du personnel de la RATP relative aux rémunérations, que les agents effectuant des travaux les exposant à diverses sujétions, par exemple le travail en 3x8, comme cela a été le cas pour Mme [T], ont droit à des majorations collectives et notamment à la prime particulière (PP) de 10 points (à savoir une majoration de 10 points) durant toute la période où ils subissent les sujétions ouvrant droit à ces majorations, et qu’à leur départ à la retraite, s’ils ne perçoivent plus ces majorations et qu’ils les ont perçues pendant au moins 15 ans au cours de leur carrière, ces majorations sont rétablies durant les 6 mois précédant leur départ à la retraite étant précisé que la retraite est calculée justement sur la base de ces 6 mois qui précèdent leur départ à la retraite.
Il est constant que Mme [T] ne bénéficiait plus des majorations collectives en 2019.
En demandant l’attribution de l’échelle spéciale, Mme [T] demande finalement le rétablissement de l’échelle spéciale durant les 6 mois précédant son départ à la retraite en soutenant qu’elle remplit la condition relative aux 15 ans dès lors qu’elle a bénéficié de la PP du 1er mai 1993 au 30 avril 2008, ce que conteste la RATP qui ne la retient que du 1er mai 1993 au 31 janvier 2008.
Il ressort cependant des courriers électroniques produits par Mme [T] et notamment le courriel de Mme [M] du 1er septembre 2008 (pièce salarié n° 11) que le bénéfice de majorations collectives, en l’espèce des primes particulières dites PP, a été accordé à Mme [T] du 1er mai 1993 au 30 avril 2008, soit pendant 15 ans.
Et contrairement à ce que soutient la RATP, il ressort d’ailleurs aussi de l’historique de carrière de Mme [T] que la RATP produit (pièce employeur n° 4) que Mme [T] a bénéficié de la majoration collective de 10 points au titre de la PP non seulement du 1er mai 1993 au 31 janvier 2008 (page 2) mais aussi du 1er février 2008 au 30 avril 2008 comme cela est indiqué dans la page 3.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [T] a bénéficié de la majoration collective de type PP de 10 points (pièce employeur n° 4) du 1er mai 1993 au 30 avril 2008, et donc durant 15 ans et qu’elle avait donc bien droit à l’échelle spéciale et donc au rétablissement de la majoration de 10 points durant les 6 mois qui précèdent son départ à la retraite au motif qu’elle remplit la condition de l’article 6.4 de l’annexe 8BV mentionné plus haut qui subordonne le rétablissement des majorations collectives durant les 6 mois précédant le départ à la retraite pour les agents qui ont, durant leur carrière, bénéficié de majorations collectives pendant au mois 15 ans.
La cour constate que Mme [T] ne détaille pas le mode de calcul de la somme réclamée au titre de l’échelle spéciale et que le jugement dont elle demande confirmation ne précise pas non plus le mode de calcul.
La cour constate que les moyens articulés par Mme [T] concernent l’attribution de l’échelle spéciale du fait qu’elle a accompli durant 15 ans dans sa carrière des postes ouvrant droit à des majorations collectives, et que l’échelle spéciale ne concerne que le rétablissement des majorations collectives durant les 6 mois précédent le départ à la retraite pour les agents qui ne les perçoivent plus.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [T] que le point est à 5,95 € en avril 2019 et que Mme [T] avait donc droit au rétablissement de la majoration de 10 points durant les 6 mois qui précèdent son départ à la retraite, soit la somme de 357 € (6 mois x 10 points x 5,95 €).
Le surplus de la demande formée au titre de l’échelle spéciale est rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la RATP à payer à Mme [T] la somme de 20 307,18 € net au titre de l’attribution de l’échelle spéciale, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la RATP à payer à Mme [T] la somme de 357 € net au titre de l’attribution de l’échelle spéciale.
Sur le pourcentage de réversion
Mme [T] demande par infirmation du jugement à la cour de :
« Juger que le montant de pension perçue au titre de la retraite étant de 3600 € par mois.
La diminution du pourcentage appliqué est de 3,30 % soient donc 118 € par mois.
Réformant la décision entreprise et statuant de nouveau condamner la RATP à verser à la salariée la somme de 35 400 € aux fins de la réparer de son entier préjudice (118 x 12 = 1416 € X 25 ans). ».
Elle fait valoir que :
— au mois de février 2017, il lui a été indiqué qu’elle pouvait « bénéficier d’un taux de remplacement de 75,2446 % » (pièce salarié n° 25).
— le décompte de ses droits à pension au 1er octobre 2019 mentionne un taux de 71,9771 % soit donc une diminution de 3,3075 % (pièce salarié n° 26).
— elle demande donc la condamnation de la RATP à lui verser les sommes perdues du fait de l’inexécution fautive de ses engagements.
En réplique, la RATP s’oppose par confirmation du jugement à cette demande.
A l’examen des pièces produites (pièces salarié n° 25 et 26) et des moyens débattus, la cour retient que Mme [T] est mal fondée au motif qu’elle fonde sa demande non pas sur la décision de la CRP RATP (Caisse de retraite du personnel de la RATP) et sur un engagement antérieur de cette caisse, mais sur des « simulations de pension » sur lesquelles il est expressément mentionné « Les renseignements fournis à titre d’information ne présentent qu’une valeur purement indicative et ne sauraient donc être opposés à la CRP RATP » ; de surcroît la cour retient qu’aucun des éléments produits par Mme [T] et par la RATP ne permet de retenir que Mme [T] a perdu 3,30 % du montant de sa pension de retraite et qu’en plus, cela résulterait de l’inexécution fautive par la RATP de ses engagements.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande au titre du pourcentage de réversion.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
Mme [T] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ; la RATP s’oppose à cette demande.
La cour constate que Mme [T] n’articule aucun moyen au soutien de cette demande.
La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les autres demandes
L’échelle spéciale constituant une créance salariale, la somme allouée à ce titre sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la RATP de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la RATP aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la RATP à payer à Mme [T] les sommes de :
— 20 307,18 € net au titre de l’attribution de l’échelle spéciale,
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant.
Rejette le moyen de défense de Mme [T] tiré de l’irrecevabilité de la demande de résolution de la transaction faute de qualité à agir de la RATP.
Déboute la RATP dans sa demande de résolution de la transaction et dans celles qui en découlent.
Rejette le moyen de défense de Mme [T] tiré de l’irrecevabilité de la demande de nullité de la transaction faute de qualité à agir de la RATP.
Déboute la RATP dans sa demande de nullité de la transaction et dans celles qui en découlent.
Condamne la RATP à payer à Mme [T] la somme de 357 € au titre de l’attribution de l’échelle spéciale.
Dit que les créances salariales allouées à Mme [T], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la RATP de la convocation devant le bureau de conciliation,
Déboute Mme [T] et la RATP de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la RATP aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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