Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 janv. 2025, n° 24/08872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2024, N° 23/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08872 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNNY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2024 -Président du TJ d'[Localité 6]-[Localité 5] – RG n° 23 / 00346
APPELANTE
S.N.C. SNC [Localité 6] 2, RCS de [Localité 8] sous le n°424 701 811, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0009
INTIMÉE
S.A.S. GRAINE D’ARTISTE EVRY2, RCS d'[Localité 6] sous le n°888 741 709, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2020, la société [Localité 6] 2 a donné à bail à la société Graine d’artiste [Localité 6] 2 un local à usage commercial ainsi qu’un local à usage de réserve, dépendants du centre commercial [Localité 6] 2 à [Localité 7], pour y exercer une activité de « Boulangerie – Pâtisserie – Traiteur – [Localité 9] de thé ».
Ledit bail a été consenti pour dix ans avec prise d’effet le 15 août 2020 pour venir à échéance contractuelle le 14 août 2030.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte du 27 mars 2023 la société Evry 2 a fait assigner la société Graine d’artiste Evry 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme totale de 28.756,87 euros TTC arrêtée au 16 mars 2023 et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de délivrance de l’assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La défenderesse a conclu à titre principal au débouté, arguant d’une contestation sérieuse, et à titre subsidiaire à l’octroi de délais de paiement.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
Condamné la SAS Graine d’artiste [Localité 6] 2 à payer à la SNC [Localité 6] 2 la somme provisionnelle de 60.923,39 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de septembre 2023 inclus,
Rejeté le surplus des demandes de la SNC [Localité 6] 2,
Rejeté l’ensemble des demandes formulées à titre reconventionnel par la société Graine d’artiste [Localité 6] 2,
Condamné la société Graine d’artiste [Localité 6] 2 aux entiers dépens,
Condamné la société Graine d’artiste [Localité 6] 2 à payer à la société [Localité 6] 2 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 10 mai 2024, la société [Localité 6] 2 a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 1er mars 2024, en ce qu’elle a :
Rejeté l’ensemble des demandes formulées à titre reconventionnel par la SAS Graine d’artiste [Localité 6] 2,
Condamné la SAS Graine d’artiste [Localité 6] 2 aux entiers dépens,
Condamné la SAS Graine d’artiste [Localité 6] 2 à payer à la SNC [Localité 6] 2 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer l’ordonnance rendue le 1er mars 2024, en ce qu’elle a :
Condamné la SAS Graine d’artiste [Localité 6] 2 à payer à la SNC [Localité 6] 2 la somme provisionnelle de 60.923,39 euros au titre au titre des loyers et charges arrêtée au mois de septembre 2023 inclus,
Rejeté le surplus des demandes de la SNC [Localité 6] 2,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la société Graine d’artiste [Localité 6] 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Graine d’artiste [Localité 6] 2 à payer à la société [Localité 6] 2, à titre provisionnel la somme de 322.819,26 euros au titre des loyers, charges et accessoires, arrêtée au 8 novembre 2024 ;
Condamner la société Graine d’artiste [Localité 6] 2 à payer à la société [Localité 6] 2 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la société Graine d’artiste [Localité 6] 2 en tous les dépens.
La société [Localité 6] 2 expose justifier en appel des charges de taxe foncière qui ont été écartées par le premier juge, et actualiser sa demande de provision au 8 novembre 2024, la société Graine d’artiste [Localité 6] 2 n’ayant plus effectué le moindre paiement depuis le mois de juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Les conclusions de société Graine d’artiste Evry 2 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre en date du 11 septembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel en date du 7 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, le premier juge a alloué à la société SNC [Localité 6] 2, bailleresse, la somme provisionnelle de 60.923,39 euros au titre des loyers et charges impayés par la société Graine d’artiste [Localité 6] 2, locataire, arrêtée au mois de septembre 2023, après avoir déduit de la somme réclamée par la bailleresse (99.102,22 euros) la somme totale de 38.178,83 euros au titre des taxes foncières des années 2020 à 2023, considérant qu’il n’était apporté aucun élément probant permettant d’établir le montant des créances réclamées au titre de ces taxes.
Le premier juge a écarté les contestations soulevées par la société locataire relativement au quantum de la dette, considérant que tous les paiements dont elle faisait état avaient bien été pris en compte dans les décomptes produits par la bailleresse.
En appel, la société SNC [Localité 6] 2 justifie du montant de sa créance au titre de ces taxes foncières refacturées à sa locataire conformément aux clauses du bail, par la production pour les années 2020 à 2023 des avis de taxes foncières, des clés de répartition et des factures correspondantes (ses pièces 9 à 20).
Par ailleurs, elle justifie par la production d’une situation de compte détaillée actualisée au 8 novembre 2024 et des factures adressées au locataire que la dette locative se chiffre désormais à la somme de 322.819,26 euros.
Aucune contestation n’est opposée, les conclusions de l’intimée ayant été déclarées irrecevables.
La société SNC [Localité 6] 2 est en conséquence bien fondée à voir condamner la société Graine d’artiste [Localité 6] 2 au paiement d’une provision de 322.819,26 euros, montant non sérieusement contestable de la dette locative au vu des pièces justificatives produites.
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur le montant de la provision au vu de l’évolution du litige, et confirmée pour le surplus.
Perdant en appel, l’intimée sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société appelante, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qu’il convient d’évaluer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la provision,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Graine d’artiste [Localité 6] 2 à payer à la société SNC [Localité 6] 2, à titre de provision, la somme de 322.819,26 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 8 novembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne la société Graine d’artiste [Localité 6] 2 aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la société SNC [Localité 6] 2 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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