Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 23/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 octobre 2025
N° RG 23/01396 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBXC
— PV- Arrêt n° 443
[R] [J] [K] / S.A.R.L. SOCIETE GOUTTE D’ALU, S.E.L.A.R.L. MANDATUM
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 23 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00839
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. SOCIETE GOUTTE D’ALU
Chez Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. MANDATUM es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GOUTTE D’ALU
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 21 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un devis n° [Numéro identifiant 11] établi le 8 mars 2022, la SARL Goutte d’alu a réalisé des travaux de réfection de couverture d’une maison située [Adresse 8] (63) et appartenant à Mme [R] [J] [K], moyennant le prix total convenu de 9.830,66 euros dont un acompte de 3.440,73 euros qui lui a été versé selon une facture n° [Numéro identifiant 12] émise le 11 juillet 2022. Par mél du 23 juin 2022, la SARL Goutte d’alu a sollicité le paiement d’un second acompte d’un montant de 3.276,89 euros qui a été viré le 1er juillet 2022. Selon la partie appelante, ces travaux sont demeurés en l’état d’inachèvement depuis cette même date du 1er juillet 2022.
Mme [R] [J] [K] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur [Adresse 13], la société MACSF, dont il ressort notamment selon un rapport définitif d’expertise d’assurance daté du 4 octobre 2022 qu’ « Un dégât des eaux affecte le bâtiment de Monsieur [I], propriétaire dont la maison est mitoyenne à celle de l’assurée. L’origine du sinistre est une infiltration par toiture de Monsieur [I] du fait de l’apport d’eau de la toiture de l’assurée qui ne récupère pas ces eaux de pluie car en cours de réhabilitation depuis plusieurs mois (en procédure avec les entreprises intervenues). ».
Par courriers datés des 17 août et 6 octobre 2022, Mme [R] [J] [K] a mis en demeure la SARL Goutte d’alu d’achever les travaux en état d’inachèvement depuis le 1er juillet 2022. Le premier courrier n’a pas été récupéré par la SARL Goutte d’alu tandis que le deuxième courrier a été remis au destinataire le 8 octobre 2022.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé le 26 octobre 2022, tendant à faire constater que les travaux confiés à la SARL Goutte d’alu n’étaient pas terminés.
Par la suite, Mme [R] [J] [K] a fait appel à la SASU 3C Cantal Charpente Couverture afin de procéder à la réalisation de l’achèvement des travaux qu’elle avait initialement confiés à la SARL Goutte d’alu. Ces travaux ont donné lieu à l’émission le 21 novembre 2022 d’une facture de 5.452,90 euros n° F-220071 qui a été acquittée.
Par mail du 29 novembre 2023, la SARL Goutte d’alu a indiqué à Mme [R] [J] [K] qu’elle s’engageait, dans les quinze jours suivant de ce mail, à lui rembourser la somme de 7.500 euros.
Par courrier daté du 25 janvier 2022, Me Dominique Vagne, conseil de Mme [R] [J] [K], a mis en demeure la SARL Goutte d’alu de régler la somme de 7.500 euros à cette dernière dans le délai de quinze jours. Le courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse. »
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 février 2023, Mme [R] [J] [K] a dès lors assigné la SARL Goutte d’alu devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, demandant, au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil, de condamner cette dernière :
à lui payer, ainsi qu’à son époux, M. [J], les sommes suivantes :
7.500 euros au titre des travaux non réalisés par l’entreprise suite au devis,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant le coût du constat d’huissier de justice susmentionné.
Suivant un jugement n° RG-23/00839 rendu de manière réputée contradictoire le 23 mai 2023 (défendeur ni comparant ni représenté), le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
rejeté la demande de Mme [R] [J] [K] aux fins de condamnation de la SARL Goutte d’alu à lui payer, ainsi qu’à M. [J], la somme de 7.500 euros,
rejeté la demande de Mme [R] [J] [K] aux fins de condamnation de la SARL Goutte d’alu à lui payer, ainsi qu’à M. [J], la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
rejeté la demande de Mme [R] [J] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] [J] [K] aux dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er septembre 2023, le conseil de Mme [R] [J] [K] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal Judiciaire : rejette la demande de Madame [R] [J] [K] aux fins de condamner la Société GOUTTE D’ALU à lui payer ainsi qu’à Monsieur [J] la somme de 7 500 € – rejette la demande de Madame [R] [J] [K] aux fins de condamner la Société GOUTTE D’ALU à lui payer, ainsi qu’à Monsieur [J], la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive – Rejette la demande de Madame [R] [J] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile – condamne Madame [R] [J] [K] aux dépens de l’instance. »
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 28 décembre 2023 à l’encontre de la SARL Goutte d’alu, pour laquelle la SELARL Mandatum a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 2 novembre 2023, Mme [R] [J] [K] a demandé, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1231-1 et suivants, 1302 et 1302-1 du Code civil, de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 23 mai 2023,
condamner la SARL Goutte d’alu à payer et porter à Mme [R] [J] [K] les sommes suivantes :
7.500 euros à titre de remboursement au titre de l’engagement de l’entreprise à rembourser ladite somme et subsidiairement au titre de l’indu du fait des travaux non réalisés par l’entreprise malgré les acomptes versés et du coût des travaux réglés à l’entreprise qui s’est substituée,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la SARL Goutte d’alu à payer et porter à Mme [R] [J] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL Goutte d’alu aux entiers dépens de la présente procédure comprenant le coût du constat d’huissier de justice susmentionné.
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 janvier 2024, Mme [R] [J] [K] a assigné la SELARL Mandatum en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Goutte d’alu, devant la cour d’appel de Riom, demandant, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1231-1 et suivants, 1302 et 1302-1 du Code civil et 550 et suivants du code de procédure civile, de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 23 mai 2023,
condamner la SARL Goutte d’alu à payer et porter à Mme [R] [J] [K] les sommes suivantes :
7.500 euros à titre de remboursement au titre de l’engagement de l’entreprise à rembourser ladite somme et subsidiairement au titre de l’indu du fait des travaux non réalisés par l’entreprise malgré les acomptes versés et du coût des travaux réglés à l’entreprise qui s’est substituée,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la SARL Goutte d’alu à payer et porter à Mme [R] [J] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL Goutte d’alu aux entiers dépens de la présente procédure comprenant le coût du constat d’huissier de justice susmentionné,
prononcer la recevabilité de la demande en intervention de la SELARL Mandatum en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Goutte d’alu,
dire que, conformément à l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige justifie en l’espèce la mise en cause de la SELARL Mandatum en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Goutte d’alu comme suit :
7.500 euros à titre de remboursement au titre de l’engagement de l’entreprise à rembourser ladite somme et subsidiairement au titre de l’indu du fait des travaux non réalisés par l’entreprise malgré les acomptes versés et du coût des travaux réglés à l’entreprise qui s’est substituée,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens comprenant le coût du procès-verbal d’huissier.
La SARL Goutte d’alu et la SELARL Mandatum n’ont pas constitué avocat et n’étaient donc pas comparantes.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l’appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 4 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
La signification par Mme [J] [K] de sa déclaration d’appel du 1er septembre 2023 et de ses conclusions d’appelant du 31 octobre 2023 à la SARL Goutte d’alu n’a pas été effectuée au destinataire, ayant fait l’objet d’une remise en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire. De plus, l’assignation en intervention forcée effectuée par Mme [J] [K] à la SELARL Mandatum en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Goutte d’alu par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2024 a été signifiée au destinataire (auprès de Mme [X] [M], assistante). Dans ces conditions, aucune de ces deux parties intimées n’ayant constitué avocat, la présente décision sera rendue par défaut à l’égard de l’ensemble des parties au litige, par application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, seules valent dernières conclusions de Mme [J] [K] en qualité de partie appelante celles énoncées dans l’acte d’assignation en intervention forcée et en appel du 24 janvier 2024 provoqué, contenant ses demandes formées à la fois à l’encontre de la SARL Goutte d’alu et de la SELARL Mandatum en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Goutte d’alu.
Il importe de constater l’intervention forcée à l’instance de la SELARL Mandatum, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Goutte d’alu.
La SARL Goutte d’alu ayant perdu tout pouvoir direct de gestion du fait de sa mise en liquidation judiciaire, l’ensemble des demandes formé à son encontre par Mme [J] [K] devient dès lors irrecevable.
2/ Sur la demande principale
L’article 1353 alinéa 1er du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. », étant rappelé que la preuve d’un fait argué d’ouverture de droit peut être librement rapportée par tout moyen également admissible conformément aux dispositions de l’article 1358 du Code civil qui dispose qu’ « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. ». Aucun obstacle dirimant ne s’oppose donc à ce que l’offre de preuve d’une obligation alléguée soit mise en débat en l’absence d’écrit contractuel, même cette absence d’écrit contractuel, ou de tout écrit, rend de fait l’exercice de la preuve plus difficile.
En l’occurrence, contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, il n’apparaît effectivement pas contestable qu’une relation contractuelle a bien existé entre Mme [J] [K] et son époux, d’une part, et la société Goutte d’alu, d’autre part, au sujet d’un projet de rénovation de la toiture de sa maison située [Adresse 4] [Localité 14] (Puy-de-Dôme), compte tenu :
du devis n° [Numéro identifiant 11] qui a été formellement établi le 8 mars 2022 au sujet de la rénovation de la toiture de cette maison alors commune aux époux [J] moyennant le prix total convenu de 9.830,66 € TTC qui, même s’il n’est libellé qu’à l’intention de M. [J] et n’a fait l’objet d’aucune formule écrite d’acceptation signée, n’en a pas moins reçu un début d’exécution dans le cadre d’un consentement synallagmatique, caractérisé par le versement le 10 mars 2022 à l’entrepreneur de travaux d’un acompte de 3.440,73 € sur facturation dédiée du 8 mars 2022 et correspondant exactement à l’acompte mentionné à hauteur de ce même montant et en application du même pourcentage du prix total convenu (35 %) dans ce devis du 8 mars 2022 ;
du constat suivant lequel ce paiement de 3.440,73 € a bien été effectué par virement du 10 mars 2022 à partir d’un compte joint Banque Nuger de Mme [J] et de son époux, ce virement ayant été au demeurant suivi d’un second virement du 1er juillet 2022 d’un montant de 3.276,89 € à partir de ce même compte et qui corrobore ses allégations de versement d’un deuxième acompte à hauteur de ce même montant dans le cadre de cet engagement contractuel de la société Goutte d’alu ;
d’un courriel adressé le 23 juin 2022 par la société Goutte d’alu à Mme [J], informant cette dernière de la mise en place d’un échafaudage, la mise en place d’un tel équipement ne pouvant dès lors nécessairement intervenir que dans le cadre d’une relation contractuelle de prestations de travaux, et donc du démarrage de ce chantier de rénovation de toiture avec engagement d’achèvement du chantier avant le 30 juin 2022, et lui réclamant par ailleurs le second acompte précité de 3.276,89 € ;
d’un courriel adressé le 29 novembre 2022 par la société Goutte d’alu à Mme [J], ainsi libellé : « Bonjour, / Suite à plusieurs problèmes de type personnel nous n’avons pas pu assumer votre chantier je m’engage à vous rembourser entièrement les 7500 € dans les 15 jours suivant ce mail. / Mes plus sincères excuses si vous engagez des poursuites suite à tout ça on se reverra au tribunal / L’échafaudage sera enlever dans la semaine. / Envoyez-moi votre rib s’il vous plais. / Cordialement », qui objective non seulement la réalité de cette relation contractuelle mais également cette situation d’abandon de chantier après installation de l’échafaudage sans même un quelconque commencement d’exécution de la prestation convenue avec en outre engagement de remboursement de la somme totale de 7.500,00 € correspondant de toute évidence au cumul des deux acomptes précédemment versés à hauteur respectivement de 3.440,73 € et de 3.276,89 € [soit au total : 6.717,62 €].
Au visa des articles 1103 et 1104 ainsi que 1231-1 du Code civil sur la responsabilité contractuelle de droit commun, il sera dès lors fait droit à la demande principale formée par Mme [J] aux fins de condamnation de la liquidation judiciaire de la société Goutte d’alu à lui payer la somme totale précitée de 6.717,62 € à titre principal à titre de remboursement de ces deux acomptes pour lesquelles aucune prestation n’a pourtant été effectuée. Cette condamnation pécuniaire sera en effet ramenée de la somme de 7.500,00 € à celle de 6.717,62 €, Mme [J] ne fournissant aucune explication particulière sur les causes de ce rehaussement sollicité.
Par voie de conséquence, la demande présentée à titre subsidiaire par Mme [J] aux fins de condamnation de la liquidation judiciaire à lui rembourser cette même somme en allégation de répétition de l’indu devient sans objet.
3/ Sur les autres demandes
La reconnaissance par écrit par la société Goutte d’alu de l’encaissement de ces deux acomptes sans aucun commencement de réalisation de la prestation contractuellement prévue, alors qu’elle s’était pourtant formellement engagée à en effectuer le remboursement rapide et qu’elle a ensuite opposé une totale inertie à l’exécution de cet engagement jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire, caractérise effectivement un comportement de mauvaise foi qu’il convient de sanctionner par une allocation distincte de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1.000,00 €, à la charge de la liquidation judiciaire de la société Goutte d’alu.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500,00 €, à la charge de la liquidation judiciaire de la société Goutte d’alu.
Enfin, les entiers dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société Goutte d’alu qui succombe à l’instance d’appel, étant rappelé que les frais d’huissier de justice s’intègrent dans le champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
CONSTATE l’intervention forcée à l’instance de la SELARL Mandatum, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Goutte d’alu.
DÉCLARE IRRECEVABLE l’ensemble des demandes formé par Mme [R] [J] [K] à l’encontre de la SARL Goutte d’alu.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-23/00839 rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Statuant de nouveau.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Goutte d’alu, représentée la SELARL Mandatum, les créances suivantes au bénéfice :
6.717,62 € à titre de remboursement des deux acomptes susmentionnés ;
1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de Mme [R] [J] [K].
DIT que les entiers dépens de première instance et d’appels resteront à la charge de la SELARL Mandatum, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Goutte d’alu.
Le greffier Le président
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