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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 13 août 2018, N° 21500853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 2026/63
N° RG 24/01868 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIHH
MS/EB
Décision déférée du 13 Août 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'[H] (21500853)
M.[R]
[Q] [D]
C/
S.A.R.L. [1]
CPAM DE L’ [H]
COMPLÉMENT D’EXPERTISE
RENVOI
À UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
CPAM DE L'[H]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [D], employé en qualité 'd’employé pain chaud', a été victime le 6 juin 2011 d’un accident du travail en manipulant un chariot de viennoiseries qui s’est renversé. Le certificat médical initial en date du même jour mentionne 'une déchirure musculoradial avant bras droit'.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[H] a décidé le 24 juin 2021 de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [Q] [D] a été considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2014, et la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %.
Après contestation du taux d’incapacité initialement attribué par la CPAM de 40%, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, saisi par M. [Q] [D], lui attribuait par jugement du 2 juin 2015, un taux de 50% dont 10% de taux professionnel.
Après échec de la procédure de conciliation, par courrier recommandé du 28 novembre 2015, M. [Q] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'[H] a débouté M. [Q] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
M. [Q] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 septembre 2018.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour d’appel de Montpellier a :
— Infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'[H] en date du 13 août 2018 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dit que la SARL [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident professionnel subi par M. [Q] [D] ;
— Ordonné la majoration de la rente forfaitaire à son maximum ;
— Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. [Q] [D] ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne pour y procéder Dr. [A] [C] […]
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de l’Hérault ;
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
— Désigné M. le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
— Octroyé une provision de 2 000 euros à M. [Q] [D] ;
— Réservé les autres demandes.
Le rapport d’expertise du Dr. [A] [C] est parvenu au greffe de la Cour le 13 avril 2022.
Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour d’appel de Montpellier a :
— Condamné la SARL [1] à payer à M. [Q] [D] les sommes suivantes :
* 11 842 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4 000 euros au titre du préjudice sexuel
— Rejeté les autres demandes ;
— Dit que la SARL [1] devra rembourser à la CPAM de l'[H] les sommes avancées par cette dernière ;
— Condamné la SARL [1] à payer à M. [Q] [D] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL [1] aux dépens du présent recours en ce compris les frais d’expertise.
M. [Q] [D] a formé en pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 26 octobre 2022.
Par un arrêt du 16 mai 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, au motif que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, par conséquent, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser, a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation formée par M. [D] au titre du déficit fonctionnel permanent, l’arrêt rendu le 26 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’appel de Toulouse ;
— Condamné la société [1] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes de la société [1] et de la CPAM de l'[H] et condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 3000 euros ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Dans ses dernières écritures et à l’audience M. [Q] [D] demande à la Cour de :
— Fixer à 180 000 euros l’indemnisation due à M. [Q] [D] au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de la faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de l’accident du travail subi par M. [Q] [D] le 6 juin 2011 ;
— Dire que la CPAM de l'[H] doit faire l’avance de cette somme à M. [Q] [D] ;
— Condamner la société [1] à rembourser à la Caisse la somme avancée par cette dernière
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert qui aura pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [Q] [D] ;
— Allouer à M. [D] une provision de 10 000 euros ;
— Dire que la CPAM de l'[H] doit faire l’avance de cette somme à M. [Q] [D] ;
— Condamner la société [1] à rembourser à la Caisse la somme avancée par cette dernière ;
Dans tous les cas :
— Condamner la société [1] à payer à M. [Q] [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens ;
— Débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, M. [Q] [D] rappelle que la Cour de cassation juge que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il précise qu’il souffre définitivement d’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit laquelle se manifeste par une raideur de l’épaule droite et par une perte quasi-totale de la fonction préhension et de perte du grip de la main.
Il considère que son déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 50% sans recours à expertise.
La société [2] sollicite:
— le rejet de la demande de versement de la somme de 180.000 euros
— d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise
— de surseoir à statuer dans l’attente du rapport
— de condamner la CPAM a avancer les indemnités et de réduire la demande au titre de l’article 700 du CPC
Elle soutient que la réparation du déficit fonctionnel permanent ne peut être évalué à partir du taux d’IPP et ajoute qu’une expertise doit être ordonnée.
La CPAM de l'[H] s’en remet sur les demandes et demande à ce qu’il soit rappelé que l’employeur doit rembourser les sommes allouées et avancées par la caisse.
MOTIFS
La Cour est saisie d’un renvoi après cassation de l’arrêt de [Localité 4] qui a rejetée la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [D].
Il est en effet désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ne répare par le déficit fonctionnel permanent. La demande d’indemnisation de M. [D] est donc bien fondée.
Le déficit fonctionnel permanent (ci-après DFP) correspond aux incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il se rapporte à l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, cette dernière notion correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d’atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale.
Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d’un taux fixé conformément au droit commun pour ne prendre en considération que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l’accident. Il résulte de la multiplication du taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation.
Une expertise avant dire droit sera donc ordonnée afin de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [D].
Dans l’attente du dépôt du rapport il sera fait droit à la demande de provision de 10.000 euros sollicitée par M.[D].
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant avant dire droit, sur l’indemnisation du déficit professionnel permanent :
Ordonne un complément d’ expertise, confié au docteur [C] [A] centre médical [Adresse 4] [Localité 5] , avec la mission, les parties et leurs conseils convoqués, de :
— chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du 6 juin 2011, à la date de consolidation du 1er 31 janvier 2014, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en cause, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe de la cour et aux parties au plus tard le 2 juillet 2026 ;
— [Localité 6] la somme de 10.000 euros à M. [Q] [D] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du DFP,
— Dit que la CPAM de l'[H] fera l’avance des frais d’ expertise et de la provision qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— Sursoit à statuer sur les autres demandes,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 septembre 2026 sans nouvelle convocation des parties qui sont invitées à conclure en lecture de rapport avant l’audience,
— Dit que les parties devront comparaître à cette audience à 14h sans nouvelle convocation,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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