Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 30 octobre 2025, n° 25/02742
TGI 8 novembre 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification pour le délai de grâce

    La cour a constaté que la société Matsuri a respecté l'échéancier fixé par le premier juge et a engagé des actions pour remédier à ses difficultés, justifiant ainsi le délai de grâce accordé.

  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire ne pouvait être appliquée tant que la société Matsuri respectait les modalités de paiement fixées par le juge.

  • Rejeté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a estimé que l'expulsion ne pouvait être ordonnée tant que les conditions de paiement étaient respectées par la société Matsuri.

  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a reconnu que la société Matsuri a reconnu une dette de 206 159,12 euros, justifiant ainsi la provision demandée.

  • Rejeté
    Demande de doublement de l'indemnité d'occupation

    La cour a jugé que cette demande s'analysait comme une clause pénale manifestement excessive et n'a pas été justifiée.

  • Rejeté
    Application des dispositions du code de commerce

    La cour a estimé que ces dispositions ne s'appliquaient pas au litige relatif à l'exécution d'un bail.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 oct. 2025, n° 25/02742
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/02742
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 8 novembre 2024, N° 24/58212
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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