Infirmation 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 août 2025, n° 25/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02935 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBC4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
Catherine THERON, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 24 décembre 2024 portant transfert de Madame [O] [T] née le 10 Janvier 1997 à [Localité 6] (TURQUIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 28 juillet 2025 de placement en rétention administrative de Mme [O] [T] ;
Vu la requête de Madame [O] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [O] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Août 2025 à 13:00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [O] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 01 aout 2025 à 00:00 jusqu’au 26 août 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [O] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 août 2025 à 14:56 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 7],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à [E] [I], interprète en turc ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [E] [I], interprète en turc par truchement téléphonique, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [O] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[O] [T] , née le 10 janvier 1997 à [Localité 6]( Turquie) , de nationalité turque et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placée en rétention administrative par arrêté du préfet du Nord du 28 juillet 2025.
Par ordonnance du 1er août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par Mme [T] d’une contestation de la régularité de l’arrête de placement en rétention et par l’autorité administrative d’une demande de 1ère prolongation d’une durée de 26 jours de la rétention administrative de l’intéressée, après avoir déclaré les requêtes recevables, considérant, d’une part,que la convocation adressée à l’appelante qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention et que ses droits lui ont été notifiés par le truchement d’un interprète et d’autre part, qu’il n’est pas démontré que la mesure de rétention porte atteinte à la vie familiale de Mme [T] qui a refusé d’embarquer dans un vol à destination de l’Autriche, a déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés et autorisé le maintien de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 1er août 2025 à 00H00 soit jusqu’ au 26 Août 2025 à 24 heures.
Dans le mémoire annexé à la déclaration d’appel soutenu à l’audience, le conseil de l’appelante, se fondant sur les articles R743-2, L741-1, L741-3, L741-4, L741-9 , L741-6 et L744-4 et L742-5 du CESEDA, faisant valoir que Mme [T], convoquée à la préfecture à 8H30 , n’a été placée en rétention qu’à 11H20 et que par ailleurs, la copie du registre LRA produite par la préfecture n’est pas à jour de sorte que l’arrêté préfectoral est entaché d’irrégularité et que sur le fond, la vulnérabilité de Mme [T] qui a demandé en vain l’assistance d’un médecin , n’a pas été prise en considération, que les diligences consulaires ne satisfont pas les exigences de l’article L741-3 du CESEDA et qu’enfin, l’appelante justifie de garanties effectives de représentation justifiant son placement sous assignation à résidence.
L’autorité administrative n’est ni présente ni représentée à l’ audience.
Dans ses réquisitions du 4 août 2025, Mme la procureure générale adopte les motifs du 1er juge et requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par [O] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation en l’absence de registre actualisé
Aux termes de l’article R742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du même code rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé ([Localité 4]), avis de l'[Localité 4], décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En l’espèce, la copie du registre joint à la requête du préfet du Nord ne fait pas état de la provenance de l’appelante et ne mentionne pas davantage sur la base de quelle décision elle est tenue de quitter le territoire national.
Toutefois, Mme [T] a été informée de l’obligation mise à sa charge de quitter le territoire français qu’elle pouvait d’autant moins ignorer qu’elle avait refusé d’embarquer pour l’Autriche le 6 juin 2025.
Dans ces conditions, il n’est justifié d’aucune irrégularité affectant un droit essentiel de Mme [T].
La requête du préfet est donc recevable et le moyen doit être écarté.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention :
Mme [T] a été convoquée par la préfecture du Nord le 11 juin 2025. La convocation à laquelle elle a déféré, précisait qu’elle pouvait être assignée à résidence ou placée en rétention adminstrative.
Le fait qu’elle ait été convoquée à 8H30 n’établit pas qu’entre 8H30 et 11H22, heure de son placement en rétention administrative, elle ait été privée de la liberté d’aller et venir et la cour considèrera que ce n’est qu’à partir de 11H22 qu’elle a été placée en rétention.
La notification des droits est intervenue le 29 juillet 2025 à 14H55, 10 minutes après son arrivée au centre de rétention de sorte que les prescriptions de l’article L744-4 du CESEDA ont été parfaitement respectées.
Au surplus, il ne ressort pas des pièces de la procédure que l’appelante ait demandé vainement à être examinée par une médecin et sa vulnérabilité et l’existence de troubles psychiques ne sont pas démontrés.
Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
Sur l’absence de diligences consulaires suffisantes:
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la destination de l’appelante est certaine.
Mme [T] a refusé d’embarquer le 29 juillet 2025 et il était matériellement impossible d’obtenir un nouveau laisser-passer et d’organiser son transfert dans le déai de 48 heures dont disposait l’autorité administrative à compter de son refus d’embarquer .
L’autorité administrative a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Le moyen soulevé ne saurait par conséquent prospérer.
Sur l’existence de garanties effectives de représentation :
En l’espèce, Mme [T] produit à l’audience de la cour des justificatifs de domicile à son nom et au nom de son conjoint, présent à l’audience ainsi que les enfants du couple é’tablissant qu’ils sont locataires d’un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] dans l’Oise et ont souscrit un contrat de fourniture d’énergie auprès d’ENGIE le 27 septembre 2024.
L’appelante justifie donc d’un domicile stable et partant, de garanties effectives de représentation.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et d’assigner à résidence Mme [T]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declarons recevable l’appel interjeté par Mme [O] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Disons que l’arrêté de placement en rétention n’est pas entaché d’irrégularité,
Disons que [W] [T] justifie de garanties effectives de représentation ,
Infirmons en conséquence partiellement l’ordonnance déférée,
Dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [O] [T] et l’assigne à résidence au [Adresse 2],
Fait obligation à Mme [W] [T] de se présenter une fois par semaine, à compter du 07 août 2025, à la brigade de gendarmerie d'[Localité 5] [Adresse 3],
Fait à [Localité 8], le 05 Août 2025 à 11:15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Marchés de travaux ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Chantier naval ·
- Intérêt collectif ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Syndicat ·
- Profession
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Opposition ·
- Loyers, charges ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Condamnation solidaire ·
- Rétracter ·
- Côte d'ivoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Critique ·
- Saisie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Prix ·
- Cession de créance ·
- Droit de retrait ·
- Société de gestion ·
- Fond ·
- Disproportion ·
- Patrimoine
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Guadeloupe ·
- Procédure civile ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Vérification
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Compteur ·
- Charges de copropriété ·
- Facturation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Pièces ·
- Assemblée générale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Pénalité ·
- Bail ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Mandataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Consorts ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Paye ·
- Salaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Assurance de personnes ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Assurances
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Registre ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.