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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 21 nov. 2025, n° 23/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annonay, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03973 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBE4
LM
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ANNONAY
28 novembre 2023
RG :
[U]
C/
[X]
Société [26]
Société [35]
Société [34]
Société [42]
SIP [Localité 38]
Société [37]
TRESORERIE [Localité 38] AMENDES
POLE EMPLOI
Sociétét [25] [Localité 41] [30]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’Annonay en date du 28 Novembre 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
né le 19 Décembre 1987 à [Localité 39] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant,
Représenté par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉS :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Non comparant
Société [26]
IQERA (MCS/ancien DSO) – Service Surendettement – Pôle BPCE
[Adresse 19]
[Localité 20]
Non comparante
Société [35]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Non comparante
Société [34]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparante
Société [42]
[Adresse 9]
[Adresse 32]
[Localité 12]
Non comparante
SIP [Localité 38]
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Non comparant
Société [37]
[Adresse 24]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 38] AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 33]
[Localité 18]
Non comparante
POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 15]
Non comparant
Société [25] [Localité 41] [30]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 26 mai 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2022, la [29] a déclaré recevable la requête de M. [R] [U] présentée le 16 novembre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 28 mars 2023, après avoir constaté que la situation de l’intéressé n’était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, au taux maximum de 0% la capacité mensuelle de remboursement de M. [R] [U] étant fixée à la somme de 204 € avec effacement partiel en fin de plan
M. [R] [U] a contesté ces mesures recommandées par courrier du 14 avril 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay a entre autres dispositions :
— déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [R] [U] à l’encontre des mesures imposées par la [28] le 28 mars 2023 au bénéfice de M. [R] [U] ;
— fixé les créances envers M. [R] [U], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 28 mars 2023, et fixe ainsi l’endettement final de M. [R] [U] à la somme de 29 692,60 € ;
— fixé la capacité de remboursement de M. [R] [U] à la somme de 427 € mensuels ;
— dit que les dettes de M. [R] [U] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui sera annexé au présent jugement sur 60 mois en 3 palliers d’une mensualité maximum de 427 €) ;
M. [R] [U] par l’intermédiaire de son conseil a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 5 décembre 2023.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/3973.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2024.
A l’audience, M. [R] [U], comparant en personne et assisté de son avocat, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L733-12, L733-13, L733-17, L741-1 du code de la consommation,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté le 21 décembre 2023 par M. [R] [U],
— réformer en totalité le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Annonay le 28 novembre 2023
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner le rétablissement personnel sans liquidation de M. [R] [U] et procéder à l’effacement total de ses dettes,
A titre subsidiaire,
— effacer partiellement les sommes dues et ce, à hauteur de 20 000 €,
— ramener à de plus justes proportions la mensualité prévue au titre des mesures imposées,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il explique qu’il est malade depuis 2008 et que son état de santé a subi une dégradation l’ayant conduit à de multiples arrêts de travail sur la période 2015/2024 allant crescendo jusqu’à ce jour, que ses différents médecins attestent d’un état de santé instable qui nécessite des arrêts de travail réguliers et une prise en charge médicale quotidienne, paramètre qui doit être pris en compte dans l’analyse de sa situation financière.
Il précise qu’il dispose de 1 330 € en moyenne de revenus mensuels bénéficiant depuis janvier 2025 d’un mi-temps thérapeutique et d’un aménagement de son temps de travail.
Il ajoute supporter des charges fixes d’un montant de 1350 € outre les frais d’alimentation et de vêture, les frais de transport étant important en Ardèche, ce département ne disposant que de peu de moyens de transport en commun.
La SAS [36], gestionnaire mandataire de la [27] par courrier reçu les 18 et 28 juillet 2025, a indiqué que la dette auprès de son organisme s’élève à la somme de 2 725,43 €.
Aucun des créanciers n’était présent ou représenté.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay a été notifié à M. [R] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 décembre 2023.
L’appel formé par M. [R] [U] dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.
Sur le fond :
En préliminaire, il convient de noter que M. [U] ne formule aucune critique à l’encontre du jugement déféré sur le montant des créances fixées pour les besoins de la procédure de surendettement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l’article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Aux termes de l’article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
M. [U] est âgé de 37 ans, sans enfant à charge et est employé en qualité de vendeur en CDI.
Concernant ses revenus, il ressort des pièces produites aux débats que le salaire de M. [U] subit effectivement des variations importantes d’un mois à l’autre en fonction des arrêts médicaux que son état de santé impose, situation justifiée par les certificats médicaux produits et les recommandations de la médecine du travail.
Selon avis d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024, les revenus de M. [U] s’élèvent à la somme de 20 755 € de salaires et 536 € de pensions d’invalidité, soit 1 774,25 € par mois.
Il ressort des feuilles de paye de M.[U] de janvier 2025 à juillet 2025 inclus et de l’attestation de la [40] du 13 juin 2025 que ses revenus sont de 1 415,71 € (1287,56 de salaire et 128,15 € de pension d’invalidité par mois).
Concernant les charges, il ressort des pièces produites aux débats qu’elles s’élèvent mensuellement à la somme de 1 656,59 € se décomposant de la manière suivante :
— loyer : 563,49 € selon quittances de juin, juillet, et août 2023,
— assurance mutuelle : 13,35 €,
— chauffage : 305 € selon facture fioul domestique Brossier du 3 mars 2025,
— eau : 77,50 €
— assurance voiture : 36,83 €
— assurance habitation : 35,42 €
— forfait de base (frais réels non justifiés) : 625 € (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé de transports et menues dépenses courantes),
Les frais de transport qui sont d’ores et déjà compris dans le forfait de base ne peuvent être pris en compte faute de justificatifs.
La capacité de remboursement mensuelle s’élève donc à – 240,08 € € tandis que la part saisissable est de 209, 63 €.
Dès lors, la différence objective et justifiée entre les charges et les revenus ne permet pas à l’appelante d’apurer sa dette en payant ses charges incompressibles.
Il n’existe en conséquence aucune capacité de remboursement.
*Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [U],
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l’article L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
La situation de M. [U] étant devenue irrémédiablement compromise, la cour pourrait être amener à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cependant, la cour qui entend prendre cette mesure à l’issue du recours à l’encontre du jugement saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 doit veiller au respect du contradictoire à l’égard des créanciers non comparant à l’audience et dont la créance sera effacée, si la contestation dont ils avaient été informés avait porté sur les seules modalités d’un plan de remboursement imposé par la commission et le premier juge.
En conséquence, il y lieu d’ordonner la réouverture des débats avec demande d’observations écrites des créanciers sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] envisagée par la cour.
Les dépens demeureront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2026 à 14H00,
Invite les créanciers à formuler leurs observations sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [R] [U],
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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