Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 févr. 2026, n° 24/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 février 2024, N° 23/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
19/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00795
N° Portalis DBVI-V-B7I-QB7Z
CGG/ACP
Décision déférée du 06 Février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire
de [Localité 1] (23/00099)
C. BALZAN
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] exploite un restaurant sous l’enseigne Bistro Regent à [Localité 1].
M. [Q] [R] a été embauché par la Sas [1], en qualité de serveur suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 septembre 2021, régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 26 septembre 2022, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 10 octobre 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 10 octobre 2022, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par courrier du 13 octobre 2022, l’employeur a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave.
La lettte de licenciement est rédigée dans les termes suivants:
« Monsieur,
Vous étiez convoqué le lundi 10 octobre 2022 à 11h dans les locaux du restaurant au [Adresse 4] [Localité 1], suite à la convocation envoyée le 26 septembre 2022 en lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien ni répondu de quelconque manière à cette convocation.
Cette décision a été prise pour la raison suivante : vol clientèle.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date portée en-tête de la présente.
[…] »
Par courrier du 15 octobre 2022, M. [R] a contesté son licenciement auprès de son employeur, puis par courrier du 18 octobre suivant, il a mis en demeure son employeur de lui remettre ses documents de fin de contrat.
Le 20 octobre 2022, M. [R] a déposé une main-courante auprès du commissariat de police de [Localité 3] pour contester le motif de son licenciement, fondé sur des accusations de vol.
Par courrier du 26 octobre 2022, M. [R] a informé l’inspection du travail de l’absence de remise de ses documents de fin de contrat par son employeur.
Il a reçu ses documents le même jour, 26 octobre 2022, par courrier recommandé.
M. [Q] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres par requête le 12 octobre 2023 pour demander la requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section commerce, par jugement du 6 février 2024, a :
— dit et jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [2] [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [R] :
820,48 euros de salaires bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
420,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 682,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis majoré de 168,02 euros,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [2] [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la société [2] [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Q] [R] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte à Maître [Y] [E] de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la partie défenderesse la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle
Par déclaration du 6 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 juin 2024, la société [1] demande à la cour de :
— recevoir la société [1] en son appel et ses écritures ;
— l’y déclarer bien fondée ;
— réformer le jugement du 6 février 2024 du conseil de prud’hommes de Castres, dans son intégralité,
Sur la recevabilité de l’action de monsieur [R] :
— juger que l’action de Monsieur [Q] [R] est atteinte par la prescription et qu’elle est en conséquence irrecevable,
Sur le fond :
— juger que la prise d’acte de rupture de contrat de travail de Monsieur [R] doit s’analyser en une démission,
— condamner Monsieur [Q] [R] à régler la somme de 1 682,02 euros correspondant à l’indemnité compensatrice d’un mois de préavis,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [R] à verser à la société [1], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2024, M. [Q] [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] du 6 février 2024 en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [R] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer ledit Jugement sur les condamnations relatives à la mise à pied conservatoire, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité pour frais irrépétibles,
A titre incident,
— reformer le jugement du conseil des prud’hommes sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [3] à la somme de 3 364 euros à ce titre,
Y ajoutant,
— condamner la SAS [3] à une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la recevabilité de l’action
La SAS [3] oppose in limine litis une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action au motif que M. [R] a saisi le conseil de Prud’hommes plus d’un an après sa prise d’acte.
M. [R] soutient la recevabilité de son action, objectant d’une part que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date de notification de la prise d’acte, d’autre part qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de prescription.
Sur ce,
Aux termes de l’article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il est de jurisprudence établie qu’en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’acte.
Selon l’article 38 du décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et tel qu’il résulte du décret modificatif nº 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai.
Au cas présent, le courrier recommandé par lequel l’appelant a notifié la prise d’acte de la rupture à son employeur a été déposé le 10 octobre 2022 ainsi qu’en témoigne la preuve de dépôt versée aux débats.
Sa requête devant le conseil de Prud’hommes a été réceptionnée le 12 octobre 2023.
Toutefois, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 septembre 2023, qui a donné lieu à une décision d’admission totale rendue le 7 décembre 2023, modifiée le 19 mars 2024, date à compter de laquelle un nouveau délai de douze mois a commencé de courir, en sorte que son action n’était pas prescrite lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes de ses demandes.
La fin de non recevoir opposée doit être rejetée.
II/ Sur la demande de requalification de la prise d’acte
M. [R] sollicite la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que la lettre de licenciement lui a été notifiée le lendemain de la réception par l’employeur de la notification de la prise d’acte de sorte qu’elle est sans valeur ; que l’entretien préalable a eu lieu hors la présence de l’employeur en visioconférence sur le téléphone de la responsable de l’établissement ; que ce procédé est illicite ; que la société [3] a porté des accusations insultantes contre lui au cours de cet entretien ; que ces faits constituent des manquements graves empêchant la poursuite de son contrat de travail.
La SAS [3] objecte que M. [R] échoue à démontrer que les faits qu’il dénonce dans sa prise d’acte constituent des manquements graves commis par son employeur, empêchant la poursuite de son contrat de travail.
Elle avance en premier lieu qu’il a été régulièrement convoqué le 26 septembre 2022 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 octobre 2022 auquel l’employeur n’a pu se présenter pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu’un entretien téléphonique ne vicie pas la procédure.
Elle soutient en second lieu qu’elle n’a commis aucun manquement en exposant les faits fautifs à M. [R] lors de l’entretien préalable et en l’avertissant de leur qualification de vol.
Elle sollicite en conséquence la requalification de la prise d’acte de la rupture de M. [R] en démission de ce dernier.
Sur ce,
A titre préalable, la cour observe que M. [R] se borne à demander la requalification de sa prise d’acte de rupture, qui a précédé le licenciement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur invoqués étaient d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d’une démission.
Au cas présent, la tenue de l’entretien préalable en vision-conférence critiquée par M. [R] relève de la régularité de la procédure de licenciement et non de manquements graves susceptibles d’être commis par l’employeur au cours de l’exécution du contrat de travail.
Le moyen avancé à ce titre est donc inopérant.
Il en va de même de la formulation des griefs par l’employeur au cours de l’entretien préalable, étant au demeurant relevé qu’ il ne peut lui être utilement reproché d’avoir qualifié les faits qu’il considérait comme fautifs à l’encontre de son salarié au cours de cet entretien précisément organisé à cet effet par les dispositions légales, quand bien même l’évocation de griefs éventuellement non fondés peut se révéler désagréable pour le principal intéressé.
Enfin, il sera relevé que les manquements allégués n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, dont la rupture était déjà engagée par la convocation à l’entretien préalable du salarié.
Faute pour l’appelant de justifier de manquements graves de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, faisant obstacle à la poursuite de la relation, la prise d’acte n’a pas lieu de produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ceux d’une démission.
La décision déférée sera infirmée en ce sens, en ce compris les dispositions relatives à l’indemnisation de M. [R].
Au regard des développements qui précèdent, la demande formulée par ce dernier au titre de l’augmentation du montant des dommages et intérêts alloués sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail se trouve sans objet.
III/ sur l’indemnité compensatrice de préavis
La SAS [3] sollicite condamnation de M. [R] à lui payer une somme de 1692,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la charge du salarié démissionnaire.
Se prévalant des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail, M. [R] soulève la prescription de cette demande formulée dans les conclusions du 4 juin 2024 et s’y oppose à titre subsidiaire.
Sur ce,
La demande présentée par l’employeur se trouvant soumise à la prescription triennale de l’article L 245-1 du code du travail n’est pas atteinte par la prescription.
Au fond, l’employeur qui a manifesté sa volonté de se séparer sans délai de son salarié en lui notifiant le 13 octobre 2021 un licenciement sans indemnité ni préavis, ne peut raisonnablement prétendre à l’exécution de ce préavis dans le cadre de la rupture produisant les effets d’une démission, survenue 3 jours auparavant, le 10 octobre 2021.
La demande sera rejetée par infirmation de la décision déférée .
IV/ Sur les demandes annexes
Succombant chacun en leurs prétentions, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture constitue une démission,
Rejette la demande au titre le l’indemnité compensatrice de préavis formulée par la SAS [3],
Constate l’absence de toute autre demande relative à la rupture,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres et dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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