Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 novembre 2022, N° 22/01963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZZL
Décision déférée – 10 Novembre 2022 – Conseiller de la mise en état de TOULOUSE -22/01963
S.A.S. A2C
C/
[G] [J]-[I]
Notifiée par RPVA le
1 ccc à Me IGLESIS
1 ccc Me ALRAN
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°108/2026
***
Le vingt et un Mai deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A-C PELLETIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. A2C, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [G] [J]-[I], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 23 mai 2022, la SAS A2C a relevé appel du jugement du tribunal de commerce d’Albi du 23 mars 2022 qui l’a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit, à verser à [G] [J] [I] la somme de 64.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 outre 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a radié l’affaire au rôle du greffe à la demande la partie intimée sur le fondement de l’article 524 du cpc.
Par conclusions du 24 avril 2024, la SAS A2C a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle alors qu’elle avait été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Albi le 25 juillet 2023, jugement dont elle a relevé appel.
Par conclusions en date du 2 juin 2025, [G] [J] [I] a soulevé la péremption d’instance comme étant acquise au 18 novembre 2024.
Entre-temps, par arrêt du 27 août 2024, la cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Albi ayant placé la SAS A2C en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de péremption de l’instance, l’instance ayant été interrompue par la déclaration d’appel du 2 août 2023 contre le jugement du 25 juillet 2023, mais il était précisé dans les motifs de la décision qu’il appartenait à la SAS A2C redevenue in bonis de régler les sommes dues en exécution du jugement du 23 mars 2022 pour obtenir réinscription de l’affaire (RG 25-00388)
La demande de réinscription de l’affaire par la SAS A2C n’ayant pas été purgée, le magistrat chargé de la mise en état informait les parties par soit transmis du 20 janvier 2026 de la nécessité de vider l’incident de la réinscription pour non paiement des sommes dues (RG 25-00388).
L’incident a été renvoyé , uniquement sur la demande de réinscription de l’affaire, à l’audience du 16 avril 2026 à 10h35.
Par conclusions du 13 avril 2026, Madame [J] [I] sollicite la confirmation de la radiation de l’affaire prononcée le 10 novembre 2022 dès lors que la SAS A2C n’a pas réglé le montant de ses condamnations.
La SAS A2C n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision :
Il convient de constater, sur l’incident de réinscription soulevée après la demande de rétablissement de l’affaire par la SAS A2C le 24 avril 2024, que la partie intimée a sollicité la péremption de l’instance qui a été rejetée par ordonnance du 11 septembre 2025.
L’affaire n’a donc pas été réinscrite dès lors que la SAS A2C était in bonis et n’a toujours pas réglé le montant des condamnations du jugement dont appel, comme l’ordonnance de mise en état du 11 septembre 2025 rejetant la péremption le lui rappelait expressément.
Depuis cette dernière ordonnance, les conditions du rétablissement de l’affaire n’ont pas été remplies puisque la SAS A2C n’a toujours pas réglé le montant de ses condamnations fixées au jugement dont appel.
Il convient de confirmer la radiation de l’affaire et de rejeter la demande de la SAS A2C de rétablissement de l’affaire.
Les dépens de l’incident sont réservés jusqu’à l’arrêt de fond ou l’extinction de l’instance.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— confirme la radiation de l’affaire au rôle du greffe
— rejette la demande de rétablissement de l’affaire par la SAS A2C
— réserve les dépens de l’incident jusqu’à l’arrêt de fond ou l’extinction de l’instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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