Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 janv. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTZJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[V] [X]
HOPITAL PAUL GUIRAUD
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 14 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [X]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier
Paul Guiraud de [Localité 3]
Comparante, assistée de Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335, choisi
APPELANTE
ET :
HOPITAL PAUL GUIRAUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 14 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [X], née le 22 novembre 1990 à [Localité 6] (Liban), fait l’objet depuis le 23 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein du groupe hospitalier Paul Guiraud de [Localité 3] (92) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [W] [X], née le 13 novembre 1997, sa s’ur.
Le 26 décembre 2025, Monsieur le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud de Clamart (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 8 janvier 2026 par [V] [X] par l’intermédiaire de son conseil.
Le 9 janvier 2026, [V] [X], [W] [X] en sa qualité de tiers et le groupe hospitalier Paul Guiraud ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 12 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 14 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [W] [X], en sa qualité de tiers, et le groupe hospitalier Paul Guiraud n’ont pas comparu.
[V] [X] a été entendue et a dit que : elle a un rendez-vous de pré-admission à la clinique de [Localité 5]. Elle se sent enfermée et déprimée. Elle a un profil hyper-actif. Elle n’a plus d’écran pour travailler. L’unité où elle se trouve n’est pas adaptée, le lieu contribue à sa dépression. Elle a pu se sevrer de la Ritaline, du Tramadol et du cannabis. Son fils a 4 ans. Une procédure de divorce est en cours.
Le conseil de [V] [X] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Dans la déclaration d’appel, il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du défaut d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte
A l’audience, le conseil renonce au moyen d’irrégularité concernant la CDSP.
Le 23 décembre 2025, [V] [X] était en soins libres. Elle n’a pas signé sa réadmission. Le conseil a des réserves sur la signature apposée sur la décision de maintien, et surtout sur la date de cette signature, car deux formulaires figurent au dossier, l’un est vierge et l’autre pas.
Sur le fond, le conseil soutient que l’hospitalisation n’est pas nécessaire dès lors que [V] [X] est déjà suivie par les médecins et psychologues de son choix à l’extérieur.
[V] [X] a été entendue en dernier et a dit que : elle n’a rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [X] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte
Nonobstant la production de la notification de la décision de maintien signée par la patiente le 26 décembre 2025, le conseil de [V] [X] en discute l’authenticité, étant observé que la signature figurant sur cette notification est en tous points identique à celle figurant sur l’avis médical et d’audition en date du 12 janvier 2026, cosigné par le Dr [J] [R], psychiatre. Par ailleurs, ce point étant également discuté, il apparaît que la date écrite à la main est bien le 26 décembre 2025. Il n’y a donc eu aucun délai constitutif d’un retard.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 23 décembre 2025 et les certificats suivants des 24 décembre et 26 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [V] [X].
L’avis motivé du 12 janvier 2026 à 10h22 du docteur [J] [R] indique que :
« Patiente sujette à une pathologie addictive qui est émaillée d’éléments psychotiques (éléments délirants paranoïaques) et aussi des difficultés que sa famille a eu afin de pouvoir la convaincre de se soigner.
I1 a été constaté que dans 1'éclosion de ses addictions son conjoint n’a pas été très aidant, d’ailleurs le couple serait en instance de séparation.
Force est de constater qu’il y a eu beaucoup de progrès de la part de notre patiente qui est en bonne voie de sevrage de la ritaline, qui s’est déjà sevré du tramadol toute seule ainsi que du cannabis.
I1 a été pointé du doigt, le mésusage de la ritaline qui la faisait « délirer » et depuis avec le changement d’unité et le raffermissement du cadre, ces éléments sont moins présents, il n’y a pas de signes de sevrage.
Son souhait est qu’on puisse élargir ses libertés en termes de sortie, elle aimerait sortir plus souvent pointant du doigt l’enfermement depuis +/- un mois qu’elle est en hospitalisation.
Il a été convenu avec sa famille des sorties encadrées pour qu’elle puisse passer du temps avec son fils.
Les permissions seront réévaluées au fil de l’eau.
D’autre part, elle signale une tendance à pleurer spontanément sans cause et elle sent triste beaucoup plus 1'après-midi, elle souhaite un réajustement thérapeutique de 1'antidépresseur.
Elle n’a pas de signes de manque.
Elle signale aussi que son fils la manque beaucoup et elle sollicite une permission pour pouvoir passer du temps avec lui.
Une permission lui est accordée du vendredi 9 janvier à l4h00 au samedi 10 janvier à 18h00.
Apres avoir été vu en consultation d’addictologie, l’option d’une postcure s’est dégagé et son entourage lui aurait soufflé que la [Adresse 4] [Localité 5] serait bien indiquée pour la suite de sa prise en charge, car elle prend en charge les troubles addictifs, les douleurs chroniques et le TDAH.
Elle est en arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2026 et elle souhaite reprendre ses activités professionnelles en février 2026.
Sans l’hospitalisation sous le régime de la contrainte, elle aurait eu beaucoup de mal à se soigner correctement, les résultats escomptés sont encourageants ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [V] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [V] [X] sera maintenue en hospitalisation complète, toute modalité de soin autre étant encore à ce stade prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [V] [X] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le mercredi 14 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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