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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 nov. 2024, n° 23/05117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 479
[B]
C/
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
S.C.M. MAÎTRES [L] [S] ET [M] [V]
Association AGS CGEA [Localité 9]
Société SCP [C]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.A. RECYLEX SA
copie exécutoire
le 26 novembre 2024
à
Me CAMIER
Me GUERVILLE
Me HERMARY
Me PUECH
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/05117 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6IL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE LENS EN DATE DU 10 septembre 2013
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI EN DATE DU 31 janvier 2024
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 24 mai 2018
ARRET DE RADIATION DE LA CHAMBRE PRUD’HOMALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 21 février 2023
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de LENS du 10 septembre 2013, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [T] [B], décédé
Non représenté
ET :
DEFENDEURS A LA SAISINE
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.M. MAÎTRES [L] [S] ET [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
AGS CGEA [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Maxime HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE substituée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
SCP [C] prise en la personne de Me [J] [C] ès qualité de liquidateur de la SA RECYLEX
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémant AUVRAY, avocat au barreau de PARIS
ayant comme avocat plaidant Me Foulques DE ROSTOLAN de L’AARPI Holis Avocats, avocat au barreau de PARIS
ayant comme avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [U] [K] ès qualité de liquidateur de la SA RECYLEX
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémant AUVRAY, avocat au barreau de PARIS
ayant comme avocat plaidant Me Foulques DE ROSTOLAN de L’AARPI Holis Avocats, avocat au barreau de PARIS
ayant comme avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 02 mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 24 septembre 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 novembre 2024 , l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Métaleurop Nord est une société filiale à 99 % d’une société Métaleurop devenue in fine la société Recylex (SA). La désignation Recylex sera retenue pour la société mère même si elle avait un autre nom initialement (Métaleurop).
La société Métaleurop Nord et la société Recylex ont fait l’objet d’une procédure collective en 2003.
La procédure collective de la société Recylex a abouti à un plan de redressement judiciaire en 2005 qui a pris fin en 2015 et la société Recylex est depuis in bonis.
La procédure collective de la société Métaleurop Nord s’est terminée en 2003 par la liquidation judiciaire de l’entreprise et ses 800 salariés ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d’un PSE.
Dans une première vague d’environ 500 personnes, les salariés licenciés ont contesté leur licenciement dès 2003 et ont notamment recherché la condamnation de la société Recylex sur le terrain du coemploi, certains ajoutant le moyen tiré de la responsabilité délictuelle.
Au terme d’un parcours judiciaire de 10 ans, les salariés de « la première vague » ont été indemnisés et ont obtenu une fixation de créance à l’encontre de la société Recylex sur le fondement du coemploi et donc des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces décisions sont devenues définitives en 2013.
Dans une deuxième vague de contentieux, qui concerne 258 salariés et notamment les 85 salariés de la série dont la présente cour est chargée, les salariés ont fondé leur action sur le coemploi et ont aussi obtenu une fixation de créance à l’encontre de la société Recylex sur ce fondement et donc des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, devant le conseil de prud’hommes de Lens en 2013.
Par jugement rendu en formation de départage le 10 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Lens a ainsi rendu la décision suivante :
— déclare recevable l’action de M. [B], salarié bénéficiaire d’une convention FNE ;
— dit la SA Métaleurop, devenue SA Recylex co-employeur de M. [B] ;
— dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B] par Mes [S] et [V] es qualités de liquidateurs de la société Métaleurop Nord SAS ;
— fixe la créance de M. [B] sur la S.A. Recylex, anciennement dénommée Métaleurop SA à la somme de 15000 euros, ainsi qu’à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclare le présent jugement opposable au CGEA d’Ile de France Ouest dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-1 et suivants, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail ;
— rappelle que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles en sont exclues;
— prononce la mise hors de cause de la SAS Métaleurop Nord ainsi que de L’AGS CGEA d'[Localité 9] ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société Recylex a fait appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 11 octobre 2013 devant la cour d’appel de Douai.
Par arrêt rendu le 31 janvier 2017, la cour d’appel de Douai a ainsi rendu la décision suivante :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de la société Recylex à l’égard de Maîtres [S] et [V] pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Métaleurop Nord,
Et statuant à nouveau :
Condamne la société Recylex à payer à M. [B] une somme à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision et que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Et y ajoutant :
Sursoit à statuer sur les demandes relatives au préjudice d’anxiété et au manquement à l’obligation de sécurité, et sur celles relatives aux garanties de l’AGS CGEA Ile de France et CGEA [Localité 9] et aux frais irrépétibles afférents à cette nouvelle demande.
Condamne la société Recylex à payer à M. [B] la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Réserve les dépens.
258 salariés, dont M. [B], ont formé un pourvoi en cassation pour obtenir la cassation des dispositions de l’arrêt les ayant déboutés de leurs demandes formées sur le fondement du coemploi.
La société Recylex a, quant à elle, formé un pourvoi incident pour obtenir la cassation des dispositions de l’arrêt l’ayant condamnée à payer des dommages et intérêts pour perte de chance sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par arrêt du 24 mai 2018 la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts de la cour d’appel de Douai du 31 janvier 2017, mais seulement en ce qu’ils ont condamné la société Recylex à payer aux salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, et a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens.
Le motif de la cassation est le suivant : " Vu les anciens articles L. 621-40 et L. 621-43 du code de commerce et l’article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts condamnent la société Recylex à payer certaines sommes aux salariés à titre de dommages-intérêts au motif d’une perte de chance ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Métaleurop SA, devenue Recylex, avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 13 novembre 2003, puis qu’elle avait bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement du 24 novembre 2005, la cour d’appel, qui était tenue de relever, au besoin d’office, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action des salariés au regard du principe de l’interdiction des poursuites individuelles, a violé les textes susvisés ; "
Le salarié a saisi la cour d’appel d’Amiens par déclaration du 2 mars 2020.
M. [B] est décédé le 29 octobre 2021 sans laisser d’héritier.
La société Recylex a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2022 et Maître [C] de la SCP [C] et Maître [K] de la SELARL [S] et [V] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
L’affaire a été radiée 21 février 2023.
Le conseil de M. [B] a écrit pour informer la cour qu’il n’avait pas reçu mandat d’un ayant droit du salarié pour intervenir à la procédure.
L’affaire a été réinscrite le 29 décembre 2023 à la demande des organes de la procédure de liquidation judiciaire et elle a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2024.
Maître [S] et [V] ès qualités de liquidateurs de la SAS Métaleurop Nord n’ayant pas comparu alors que la procédure est orale, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
M. [B] est décédé le 29 octobre 2021.
Il n’est pas justifié à la procédure de la notification du décès de M. [B] par l’ayant droit de celui-ci aux autres parties. Aucun ayant droit ne s’étant manifesté, étant précisé qu’il n’est pas connu d’héritier.
Toutefois à l’audience de plaidoirie, Maître [K] de la Selarl Asteren et Maître [C] de la SCP [C] ès qualités de liquidateurs de la SA Recylex ont reçu l’information que Maître [D] ne représenterait pas les héritiers et en l’absence d’ayant droit s’étant manifesté, ils ont donné leur accord sur le principe d’un arrêt constatant l’interruption d’instance.
Les AGS d'[Localité 9] et de l’Ile de France ouest s’en rapportent sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance par l’effet du décès de M. [B].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Constate l’interruption de l’instance d’appel par l’effet du décès de M. [B] survenu le 29 octobre 2021 ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réinscrire l’affaire en vue de reprendre l’instance ;
Dit qu’à défaut de diligence accomplies dans le délai de deux ans à compter de la présente décision, la péremption pourra être constatée ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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