Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 janv. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSAE
N° de Minute : 34
Ordonnance du vendredi 09 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [G] [X]
né le 08 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [S] [B] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 09 janvier 2026 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 09 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 janvier 2026 rendue à 15h19 notifiée à 15h25 à M. [E] [G] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [G] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 janvier 2026 à 15h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [G] [X] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le Préfet du Nord le 4 janvier 2026 notifiée à cette date à 15h40 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2023 avec délai de départ de 30 jours expiré prise par Mme la Préfète du Rhône et notifiée à cette date.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 7 janvier 2026 à 15h19 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [G] [X] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [E] [G] [X] du 8 janvier 2025 à 15h14 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’ ordonnance et de l’illégalité de l’ arrêté de placement en rétention en raison de l’erreur d’appréciation, au regard de sa situation . Il reprend le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement soulevé en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ ordonnance
L’appelant soutient qu’il n’aurait pas été répondu à sa requête contre l’arrêté de placement en rétention alors qu’il ne justifie pas avoir saisi le premier juge d’une requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention. Il ne résulte pas de la décision et de la note d’audience que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’ arrêté de placement en rétention, au regard de sa situation ait été soumis au premier juge . En outre, l’ordonnance querellée à bien motivé sa décision de prolongation par des motifs qu’il convient d’adopter sur l’absence de garanties de représentation de l’étranger qui n’a notamment pas respecté une précédente assignation à résidence . Toutefois , la mesure initiale d’ assignation à résidence ne remonte pas au 27 décembre 2023 comme relevé par erreur par le premier juge mais au 7 décembre 2023. La préfecture a produit les arrêtés d’ assignation à résidence des 17 février et 17 avril 2024 de Mme la Préfète du Rhône qui lui ont été notifiées les jours mêmes ainsi que le procès-verbal de carence à son obligation de pointage du 23 avril 2024.
En outre,le défaut de réponse à moyen n’est pas de nature à vicier la légalité de la décision alors que l’appelant n’a pas sollicité son annulation. La juridiction se trouve par l’effet dévolutif de l’appel saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés devant le premier juge lequel n’a effectivement pas répondu au moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement puisqu’il a pris en considération les seules diligences de l’administration qui si elles sont nécessaires ne sont pas suffisantes. Il convient dès lors d’ajouter la motivation suivante sur ce point:
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie alors qu’il ressort de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Douai le mardi 6 janvier 2025 RG 26/00017 que selon courriel adressé par le représentant de la préfecture du Nord au greffe de la présente juridiction le 5 janvier 2026 à 13h47 cette administration a reçu un laissez-passer consulaire des autorités algériennes pour la dernière fois le 16 décembre 2025.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSAE
DU 09 Janvier 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 09 janvier 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [E] [G] [X]
L’interprète
L’avocat de M. [E] [G] [X]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [E] [G] [X] le vendredi 09 janvier 2026
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 09 janvier 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 09 janvier 2026
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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