Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 27 nov. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 17 janvier 2025, N° 24/02484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7JK
AFFAIRE :
[U] [L] [N]
S.C.I. IMMOBILIERE AVANTY
C/
S.E.L.A.S. AVANTY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de versailles
N° RG : 24/02484
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.2025
à :
Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [L] [N]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.I. IMMOBILIERE AVANTY
N° Siret : 904 839 370 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Audrey SCHAEFER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568 – N° du dossier E00087Y7 – Représentant : Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347, substitué par Me Maia-Ané JOUBERT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.E.L.A.S. AVANTY
N° Siret : 840 562 417 (RCS Paris)
[Adresse 4], [Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 – N° du dossier 25165 – Représentant : Me Stéphane RENAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2025, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELAS Avanty est un cabinet d’avocats inscrit au barreau de Paris, fondé le 1er juillet 2018 dont M [P] [Y], avocat est le président et l’un des associés fondateurs.
Suite au retrait le 17 avril 2023 de M [U] [N], également avocat et associé fondateur de ce cabinet ainsi que de trois autres avocats associés un confit est né entre notamment la SELAS Avanty et M [U] [N]. Il s’en est suivi de très nombreuses procédures entre les parties.
M [P] [Y] et M [U] [N] sont co-gérants et associés de la SCI Immobilière Avanty. Cette société a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9], donné à bail selon contrat du 14 octobre 2022 (pièce 7 de la SELAS Avanty) à la SELAS Avanty à usage de bureaux, prévoyant le paiement d’un loyer annuel de 80 000 euros HT et HC payable trimestriellement, outre un dépôt de garantie de 20.000 euros.
Faisant valoir un arriéré locatif de la SELAS Avanty, à la requête de la SCI Immobilière Avanty 'agissant poursuites et diligences de son représentant M [U] [N]', par actes de commissaire de justice en date des 6 et 8 décembre 2023, deux procès verbaux de saisies conservatoires ont été dressés entre les mains des sociétés BNP Paribas et le Crédit Lyonnais en vertu du bail commercial sous seing privé du 14 octobre 2022 portant sur la somme totale de 124.000 euros en principal représentant le dépôt de garantie et les loyers du 4° trimestre 2022 et de l’année 2023, dénoncés les 8 et 12 décembre 2023.
Seule la saisie sur le compte de la BNP a été fructueuse et à hauteur de la somme de 49 502,14 euros.
Par assignation en date du 3 janvier 2024, la société SELAS Avanty a fait citer la SCI Immobilière Avanty et M [U] [N] devant le juge de l’exécution en vue du prononcé à titre principal de la nullité des saisies précitées et à titre subsidiaire de leur caducité et de voir ordonner leur mainlevée. Le juge de l’exécution de Paris initialement saisi a renvoyé l’affaire par jugement en date du 14 février 2024 devant le juge de l’exécution de Versailles sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement qualifié de ' réputé contradictoire', le juge de l’exécution de Versailles a en date du 17 janvier 2025 :
— Débouté la SCI Immobilière Avanty de sa demande d’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Versailles concernant les demandes de la société SELAS Avanty à l’encontre de M [U] [N]
— Déclaré irrecevable la constitution d’avocat de la SCI Immobilière Avanty
— Annulé les actes de saisies conservatoires diligentées par la SCI Immobilière Avanty 'agissant poursuites et diligences de son représentant M [U] [N]' selon procès verbaux des 6 et 8 décembre 2023
— Ordonné la mainlevée des saisies conservatoires diligentées par la SCI Immobilière Avanty 'agissant poursuites et diligences de son représentant M [U] [N]' selon procès verbaux des 6 et 8 décembre 2023
— Condamné M [U] [N] à verser à la société SELAS Avanty la somme de 2 000 euros
— Débouté M [U] [N] et la SCI Immobilière Avanty de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M [U] [N] à payer à la société SELAS Avanty la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— Condamné M [U] [N] et la SCI Immobilière Avanty aux entiers dépens
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 18 janvier 2025, la SCI Immobilière Avanty et M [U] [N] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du délégataire du premier président en date du 15 mai 2025, la demande de sursis à exécution de la décision susvisée a été rejetée.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, uniquement pour M [U] [N], appelant, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Versailles le 17 janvier 2025 en ce qu’il a :
condamné M [U] [N] à verser à la SELAS Avanty la somme de 2.000 euros
débouté M [U] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M [U] [N] à payer à la SELAS Avanty la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné M [U] [N] aux entiers dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit
Y faisant droit :
— Déclarer le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SELAS Avanty contre M [U] [N] au profit du tribunal judiciaire de Versailles
— Ordonner la mise hors de cause de M [U] [N]
— Débouter la SELAS Avanty de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la SELAS Avanty à verser la somme de 5.000 euros à M [U] [N] au titre des frais irrépétibles
— Condamner la SELAS Avanty au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les conclusions n° 2 transmises au greffe le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, pour la SCI Immobilière Avanty et M [U] [N], qui seront par conséquent les dernières uniquement pour la SCI Immobilière Avanty, M [U] [N] ayant conclu postérieurement par les conclusions susvisées, demandent à la cour de :
Déclarer irrecevables les pièces n° 1 à 60, 72 à 79 et 81 de la SELAS Avanty
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Versailles le 17 janvier 2025 en ce qu’il a :
condamné M [U] [N] à verser à la SELAS Avanty la somme de 2.000 euros
débouté M [U] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M [U] [N] à payer à la SELAS Avanty la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné M [U] [N] aux entiers dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit
Y faisant droit :
— Déclarer le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SELAS Avanty contre M [U] [N] au profit du tribunal judiciaire de Versailles (sic)
— Ordonner la mise hors de cause de M [U] [N]
— Débouter la SELAS Avanty de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la SELAS Avanty à verser la somme de 5.000 euros à M [U] [N] au titre des frais irrépétibles
— Condamner la SELAS Avanty au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 20 septembre 2025,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELAS Avanty, intimée, demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la demande de l’appelant, adressée à la cour par ses conclusions n° 2, en
vue du rejet de certaines des pièces de l’intimée,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la constitution d’avocat de la SCI Immobilière Avanty
— Annulé les saisies-conservatoires diligentées par la SCI Immobilière Avanty « agissant poursuite et diligences de son représentant M [U] [N] » selon procès-verbaux des 6 et 8 décembre 2023
— Ordonné la mainlevée des saisies-conservatoires diligentées par la SCI
Immobilière Avanty « agissant poursuite et diligences de son représentant M. [U] [N]» selon procès-verbaux des 6 et 8 décembre 2023
— Débouté M [U] [N] et la SCI Avanty de sa demande formée au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M [U] [N] à payer à la société SELAS Avanty la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
de l’infirmer, à titre d’appel incident, en de ce qu’il a :
— Débouté la SCI Immobilière Avanty de sa demande d’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire concernant les demandes de la SELAS Avanty à l’encontre de M [U] [N]
— Condamner [N] à verser à la SELAS Avanty des dommages intérêts limités à 2.000 euros
— Condamner M [U] [N] et la SCI Immobilière Avanty aux entiers dépens
et, statuant a nouveau de ces seuls chefs, de :
— Rejeter l’exception d’incompétence de M [N]
— Condamner M [U] [N] à 50 000 euros de dommages intérêts
— Condamner M [U] [N] aux entiers dépens.
en tout état de cause
— Déclarer M [U] [N] irrecevable en ses fins, demandes et prétentions
— Débouter M [U] [N] de ses fins demandes et prétentions
— Condamner M [U] [N] au paiement de la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M [U] [N] aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été clôturée le 7 octobre 2025, fixée à l’audience du 22 octobre suivant et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des 81 pièces visées au bordereau de la SELAS Avanty
À titre liminaire, la cour constate que M [U] [N] confirme dans ses dernières conclusions que les 81 pièces visées au bordereau de la SELAS Avanty lui ayant bien été communiquées, il ne demande plus au dispositif de ses dernières conclusions d’appel n° 3 du 6 octobre 2025 qui seul saisi la cour en application de l’article 854 du code de procédure civile qu’elles soient écartées des débats.
En revanche, la SCI Immobilière Avanty maintient cette demande au dispositif de ses dernières conclusions d’appel n° 2 en date du 30 juin 2025.
Le conseil de M [U] [N] ayant confirmé comme préalablement exposé que les 81 pièces visées au bordereau de la partie adverse lui avaient été communiquées et la SCI Immobilière Avanty ayant le même conseil que ce dernier, il en résulte que cette dernière ne peut utilement maintenir le défaut de communication de pièces prétendu, de sorte que l’irrecevabilité des pièces de la partie adverse pour ce motif sera rejetée et l’ensemble des pièces de la SELAS Avanty seront déclarées recevables.
Sur la saisine de la cour
La cour relève d’une part que les appelants dont la régularité de leurs constitutions respectives devant la cour n’est pas contestée par la SELAS Avanty y compris pour la SCI Immobilière Avanty et d’autre part que cette dernière ne demande pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable sa constitution d’avocat devant le premier juge.
La décision critiquée n’est pas non plus contestée au dispositif des dernières conclusions respectives de chacun des appelants en ce qu’elle annule les actes de saisies conservatoires diligentés par la SCI Immobilière Avanty 'agissant poursuites et diligences de son représentant légal M [U] [N]' selon procès verbaux des 6 et 8 décembre 2023 et en ordonne la mainlevée, de sorte que les longs développements de la SELAS Avanty dans ses conclusions d’appel tendant à la confirmation à titre principal de la nullité des saisies conservatoires précitées et à titre subsidiaire à la caducité de ces mesures sont dès lors inopérants.
Et enfin, la cour constate que M [U] [N] tout comme la SCI Immobilière Avanty au dispositif de leurs dernières conclusions respectives devant la cour, lui demandent, statuant à nouveau de 'déclarer le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SELAS Avanty contre M [U] [N] au profit du tribunal judiciaire de Versailles’ (sic) mais ne demandent pas au dispositif de ces mêmes conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il déboute la SCI Immobilière Avanty de sa demande d’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Versailles concernant les demandes de la SELAS Avanty à l’encontre de M [U] [N].
En revanche, la SELAS Avanty demande au dispositif de ses dernières conclusions d’appel l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SCI Immobilière Avanty ( la partie adverse) de sa demande d’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire concernant les demandes de la SELAS Avanty à l’encontre de M [U] [N] et pour autant, statuant à nouveau elle demande le rejet de l’exception d’incompétence (sic).
En d’autres termes, la cour finit par comprendre que la SELAS Avanty bien que demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SCI Immobilière Avanty de son exception d’incompétence (du juge de l’exécution) mais lui demandant statuant à nouveau le rejet de cette exception, elle sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Par conséquent, sur la demande d’indemnisation de la SELAS Avanty à l’encontre de M [U] [N]
Le juge de l’exécution a considéré que la demande indemnitaire de la SELAS Avanty à l’encontre M [U] [N] à l’occasion de la contestation des mesures de saisies conservatoires précitées auxquelles M [U] [N] 'avait pris part’ puisqu’ont été effectuées à la requête de la SCI Immobilière Avanty mais 'agissant poursuites et diligences de son représentant M [U] [N]', était par conséquent recevable et de sa compétence et retenant qu’ayant été annulées elles étaient abusives et a condamné ce dernier à indemniser la SELAS Avanty saisie à tort à hauteur de la somme de 2 000 euros.
En cause d’appel, M [U] [N] fait essentiellement valoir qu’en qualité de cogérant de la SCI Immobilière Avanty , il n’est pas partie aux saisies conservatoires contestées effectuées à la requête de la seule SCI Immobilière Avanty de sorte que sa condamnation à indemniser la SELAS Avanty au titre du caractère abusif de ces saisies ne peut être de la compétence du juge de l’exécution.
Aux termes de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Le juge de l’exécution et la cour en appel de ses décisions connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées et des saisies conservatoires comme explicitement prévu par l’article précité.
Cette compétence vise non seulement l’exécution fautive imputable au créancier mais également l’éventuelle responsabilité des tiers tenus d’apporter leur concours aux mesures d’exécution et sous certaines conditions celle des agents d’exécution.
La cour constate d’une part que la SELAS Avanty demande l’indemnisation de son préjudice consécutif au caractère abusif et inutile des saisies conservatoires en cause par actes des 6 et 8 décembre 2023 et d’autre part que chacune de ces saisies a fait l’objet d’une annulation et d’une mainlevée non contestée par M [U] [N] ou la SCI Immobilière Avanty appelants de cette décision, de sorte que la mis en oeuvre à tort de ces mesures ouvre droit à réparation au profit de la SELAS Avanty saisie, en application des dispositions susvisées.
Le juge de l’exécution pouvait par conséquent comme il en a jugé statuer sur la demande indemnitaire de la SELAS Avanty au motif du caractère abusif des mesures conservatoires à l’encontre de cette dernière dont il a ordonné la mainlevée.
Le moyen selon lequel cette demande ne peut aboutir à l’encontre de M [U] [N], comme soutenu devant le premier juge puis devant la cour par ce dernier constitue une défense au fond mais ne peut justifier l’incompétence du juge de l’exécution comme soutenu par les appelants.
Toujours en application de l’article précité, cette demande indemnitaire n’étant fondée que sur le caractère abusif et inutile des saisies conservatoires résultant de leur mainlevée, elle ne peut être prospérer qu’à l’encontre du créancier.
Or, force est de constater que M [U] [N] 'a pris part', comme retenu par le premier juge aux mesures contestées.
Cependant, il convient de préciser que ce dernier a sollicité ces mesures conservatoires en sa qualité de gérant de la SCI Immobilière Avanty, comme le lui permet l’article 8 -2 des statuts de la SCI, prévoyant que la gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
Par conséquent, les mesures conservatoires ont été pratiquées par la seule SCI Immobilière Avanty, personne juridique distincte de son gérant précité, comme mentionné aux actes des 6 et 8 décembre 2023, à la demande de la SCI Immobilière Avanty 'agissant poursuites et diligences de son représentant légal M [U] [N]', faisant valoir une créance à l’encontre de la SELAS Avanty au titre de loyers prétendument impayés en sa qualité de bailleresse, de sorte que M [U] [N], ne se prévalant d’aucune créance à l’encontre de la SELAS Avanty, n’ayant pas la qualité de requérant à la mesure, cette dernière ne peut efficacement poursuivre la réparation de son préjudice consécutif aux mesures conservatoires en cause ayant fait l’objet d’une mainlevée, à son encontre.
Le jugement ayant condamné M [U] [N] à indemniser à ce titre la SELAS Avanty sera infirmé de ce chef et la demande de condamnation de cette dernière tout comme son appel incident sur le quantum seront rejetées.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ,
Déclare l’ensemble des pièces (81) de la SELAS Avanty recevables ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M [U] [N] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SELAS Avanty de sa demande d’indemnisation et de son appel incident.
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Condamne la SELAS Avanty aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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