Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 août 2025, n° 22/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 juin 2022, N° F21/00093 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00237
27 août 2025
— --------------------
N° RG 22/01668 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FYR2
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
03 juin 2022
F 21/00093
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept août deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [I] [V]
Chez Mme [G] [W] – [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL LORPAUL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 24 février 2021, M. [I] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz du litige l’opposant à la SARL Lorpaul.
Par décision du 3 juin 2022 assortie de l’exécution provisoire, le juge départiteur, statuant seul après avis des conseillers présents de la section industrie, a :
« Dit que le licenciement prononcé par la SARL Lorpaul le 28 février 2020 à l’égard de Monsieur [I] [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Lorpaul, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour insuffisance de recherches de reclassement ;
Condamne la SARL Lorpaul, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SARL Lorpaul de ses demandes ; (…)
Condamne la SARL Lorpaul, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens."
Le 27 juin 2022, M. [V] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d’appel remises par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [V] requiert la cour :
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’indemnité pour absence de reclassement ;
— de le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
— de condamner la société Lorpaul à lui payer les sommes de :
* 36 946,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 9 236,70 euros à titre d’indemnité pour absence de recherche de reclassement ;
* 2 000 euros sur le fondement de l''article 700".
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Lorpaul sollicite que la cour :
à titre principal,
— constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
— déclare la cour non valablement saisie de l’appel ;
à titre subsidiaire,
— infirme le jugement, en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1250 euros au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
— déboute M. [V] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamne M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamne M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose sur l’effet dévolutif :
— que la déclaration d’appel ne répond pas aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, faute de viser un quelconque chef de jugement attaqué ;
— que l’appel est donc dépourvu d’effet dévolutif ;
— que la cour ne pourra que constater ne pas avoir été valablement saisie.
Le 9 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au moment de la déclaration d’appel, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de l’article 901 du même code, dans sa rédaction en vigueur au même moment, que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Faute pour la déclaration d’appel d’énoncer les chefs du jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, de sorte que la cour n’est pas saisie du litige. (jurisprudence : Cour de cassation, 2e ch. civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure (jurisprudence : Cour de cassation, 2e ch. civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642).
En l’espèce, la déclaration d’appel du 27 juin 2022 s’est bornée à mentionner, dans la rubrique 'Objet/Portée de l’appel’ : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans les énoncer.
M. [V] n’a pas régularisé sa déclaration d’appel par une nouvelle déclaration dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond.
Il n’a pas sollicité l’annulation du jugement.
Il ne s’est pas prévalu d’une indivisibilité de l’objet du litige.
Par ailleurs, les demandes au fond présentées par la société Lorpaul ne le sont qu’à titre subsidiaire.
En conséquence, l’effet dévolutif n’a pas opéré, de sorte que la cour constate qu’à défaut de demandes valablement présentées, elle n’est pas saisie du litige.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [V] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que l’effet dévolutif n’a pas opéré ;
Dit qu’en conséquence, la cour n’est pas saisie du litige ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [I] [V] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Développement ·
- Sanction ·
- Irrecevabilité ·
- Intervention ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pomme de terre ·
- Parcelle ·
- Culture ·
- Bail ·
- Cession ·
- Engrais ·
- Produit phytosanitaire ·
- Matériel ·
- Exploitation ·
- Vent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Démission ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Licenciement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Taxes foncières ·
- Protocole ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Créance ·
- Partage ·
- Compte ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Production ·
- Prorata ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Renvoi ·
- Lieu ·
- Erreur ·
- Versement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Action récursoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Lettre simple
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.