Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 juin 2025, n° 24/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 23/02069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03221 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTMF
Décision du Président du TJ de [Localité 8] en référé du 19 mars 2024
RG : 23/02069
S.A.R.L. ARIANE PROPERTY SERVICES
C/
S.A.S. [Localité 7] [Localité 8]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Juin 2025
APPELANTE :
ARIANE PROPERTY SERVICES, société à responsabilité limitée, au capital social de 10.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 522 727 544, représentée par son gérant Monsieur [G] [U]
Représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[Localité 7] [Localité 8], société par actions simplifiée, au capital de 3.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 891 007 130, dont le siège social se situe au [Adresse 1] à [Localité 9], représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], dénommé « Le 372 » représenté par son syndic en exercice, la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 401 165 089 dont le siège social est [Adresse 6]), immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 530 158 641, prise en son établissement de [Localité 8] situé [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en qualité audit établissement
Représentée par Me Pierre-etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2828
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 Juin 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2024, la société Ariane Property Services a interjeté appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 19 mars 2024.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 24 avril 2024, les plaidoiries ont été fixées au 1er avril 2025.
L’affaire a été renvoyée au 3 juin 2025 pour transaction.
Par conclusions déposées au RPVA le 2 juin 2025, la société Ariane Property Services demande :
Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Ariane Property Services ;
Constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant la Cour enregistrée sous le n°24/03221 ;
En conséquence, prononcer une décision de dessaisissement ;
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Les autres parties ont été autorisées à faire connaître leur acceptation du désistement pendant le délibéré.
Par conclusions déposées au RPVA le 4 juin 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] dénommé 'le 372', demande de prendre acte du désistement du Syndicat des copropriétaires et le déclarer parfait.
Par conclusions déposées au RPVA le 17 juin 2025, la société [Localité 7] [Localité 8] a sollicité :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SCI Ariane Property Services ;
Declarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société [Localité 7] [Localité 8] ;
Constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant la Cour enregistrée sous le n°24/03221 ;
En conséquence, prononcer une décision de dessaisissement ;
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Prendre acte du désistement de la SCI Ariane Property Service et le déclarer parfait.
MOTIFS
Sur le désistement :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
L’article 405 du Code de procédure civile prévoit : 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l’espèce, la cour constate que l’appelante se désiste de son appel, que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] dénommé 'le 372' et la société [Localité 7] ont accepté ce désistement.
Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l’appelante, sauf meilleur accord des parties car si la société Baier a conclu à la prise en charge par chaque partie de ses frais et dépens, le syndicat des copropriétaires ne n’est pas prononcé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement de la société Ariane Property Services et l’extinction de l’instance ;
Condamne la société Ariane Property Services à payer les dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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