Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2025, n° 23/04203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[9] [Localité 17] [19]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [E] [W]
— [9] [Localité 17] [19]
— Me Olivier LECOMPTE
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04203 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4N4 – N° registre 1ère instance : 21/00808
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Représentée et plaidant par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
[9] [Localité 17] [Localité 20]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [B] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
[M] [S] a exercé en qualité de monteur électricien au sein de la société [18].
[M] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle en vue de sa transmission à la [5] ([8]) de [Localité 17]-[Localité 20], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 septembre 2013 mentionnant « gonarthrose bilatérale » et une date de première constatation médicale au 25 février 2013.
La caisse a diligenté une enquête administrative, et sollicité l’avis de son médecin-conseil lequel a estimé qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible inférieur à 25%.
[M] [S] est décédé le 20 novembre 2014, et sa veuve, Mme [E] [W], a repris la procédure.
Sur recours devant le tribunal de l’incapacité puis devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ([6]), il a été retenu que [M] [S] présentait au 5 septembre 2013 une affection dont le taux prévisible d’incapacité permanente atteignait le seuil réglementaire de 25%.
La [8] a donc saisi le [7] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Suivant avis du 7 octobre 2020, le [15] a reconnu le lien direct, mais non essentiel, entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de [M] [S].
Cet avis, qui s’impose à la caisse sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a été notifié par courrier du 8 octobre 2020.
Mme [W] a saisi la commission de recours amiable ([12]) qui, réunie en sa séance du 24 février 2021, a rejeté sa demande.
Par recours du 21 avril 2021, Mme [W] en qualité d’ayant droit de [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la [12].
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal a ordonné pour avis la désignation du [14].
Par avis du 15 décembre 2022, le [14] a énoncé que « l’analyse des documents médicaux du dossier ne permet[tait] pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 5 septembre 2013. »
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 1er septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
1. débouté Mme [W] veuve [S] de ses demandes ;
2. condamné Mme [W] veuve [S] aux éventuels dépens ;
3. dit que le jugement serait notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ce jugement a été notifié à Mme [W] par lettre recommandée du 4 septembre 2023 avec avis de réception distribué le 7 septembre suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 20 septembre 2023 reçue au greffe le 22 septembre suivant, Mme [W] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions visées le 4 novembre 2024, soutenues oralement par son conseil, Mme [W] en qualité d’ayant droit de [M] [S], appelante, demande à la cour, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
statuant à nouveau,
— juger que la maladie du 25 février 2013 de [M] [S], à savoir une gonarthrose, a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assuré ;
— en conséquence, ordonner à la [11] de prendre en charge la pathologie de [M] [S] au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la [11] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [W] ès qualités fait valoir que :
— monteur électricien depuis le 8 avril 1980, son mari travaillait en position agenouillée pendant deux à trois heures par jour pour tirer du câble, le préparer, le dénuder et le raccorder dans des cabinets électriques ; il effectuait son travail à genou à sol à l’intérieur de cellules haute tension ;
— le juge n’est pas lié par les avis défavorables des [13], lesquels ne motivent pas l’absence du caractère essentiel de la maladie ;
— le [14] a rendu un avis non motivé en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant, et en indiquant que la pathologie déclarée avait entraîné le décès de [M] [S] le 20 novembre 2014, ce qui dénote un manque de sérieux dans l’analyse des pièces produites ;
— l’activité professionnelle de [M] [S] a entraîné le développement physiologique de l’arthrose dont il a été victime ;
— sur l’ensemble de sa carrière, il a effectué 24 675 heures de travail en position agenouillée, et a finalement été déclaré inapte à son poste de travail le 28 mars 2013 ;
— aucun facteur extra-professionnel n’est susceptible de venir écarter le lien essentiel entre le travail et la maladie.
Aux termes de ses conclusions visées le 4 novembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la [11] intimée demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— débouter Mme [W] en qualité d’ayant droit de [M] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
— confirmer le refus de prise en charge de la pathologie du 5 septembre 2013 « gonarthrose » au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— condamner Mme [W] en qualité d’ayant droit de [M] [S] aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, la [11] fait valoir que :
— la date du certificat médical initial constitue, avant le 1er juillet 2018, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles ; en l’espèce, la date de la pathologie « gonarthrose bilatérale évolutive » de [M] [S] est le 5 septembre 2013, et non le 25 février 2013 qui est la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle retenue par le médecin traitant ;
— selon le [15], le critère d’essentialité de la maladie professionnelle n’est pas rempli en l’espèce, cet avis défavorable s’imposant à la caisse ;
— le [14] a rejeté le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de [M] [S] et sa pathologie, et émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
— il résulte des deux [13] concordants, lesquels se sont appuyés sur des ressources diversifiées de la littérature scientifique, et des pièces médicales du dossier qu’il ne peut être établi un lien direct et essentiel entre l’affection et les conditions de travail de l’assuré ;
— l’employeur, produisant le descriptif détaillé du poste de travail, conteste le caractère professionnel de la pathologie de son salarié, et indique que celui-ci a pratiqué le judo pendant de nombreuses années.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera retenu le 5 septembre 2013, date du certificat médical initial, comme date de la pathologie « gonarthrose bilatérale évolutive » présentée par [M] [S], et constaté que la [11] ne conteste pas le taux d’IPP prévisible de 25% tel que déterminé par la [6] dans un arrêt rendu le 3 juin 2020.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa version applicable au litige, les dispositions [du livre IV] sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du [titre VI]. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En application de l’alinéa 4 dudit article, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25%.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [13], lequel s’impose à elle.
Dans le cadre d’un contentieux caisse/assuré, la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe à ce dernier ou à son ayant droit.
La cour n’est pas liée par les avis des [13], les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder
sur les éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, le 16 septembre 2013, [M] [S], salarié de la société [18] en qualité de monteur électricien, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « gonarthrose », sur la base d’un certificat médical initial du 5 septembre 2013 mentionnant « gonarthrose bilatérale évolutive ».
La [11] a diligenté une enquête administrative puis, dès lors que la pathologie « gonarthrose » ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles, a transmis le dossier au [15].
Par décision du 8 octobre 2020, notifiée à Mme [W] veuve [S], la caisse, suivant l’avis défavorable du [15] rendu le 7 octobre 2020, lequel s’imposait à elle, a refusé de prendre en charge la maladie de [M] [S] au titre de la législation professionnelle.
Mme [W] a contesté cette décision devant la [12], puis le pôle social, qui a désigné un second [13] pour qu’il se prononce de nouveau sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il s’observe que tant le [15] que le [14] étaient composés du médecin conseil régional ou de son représentant, et d’un professeur des universités ou praticien hospitalier, ont entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service de prévention, et ont étudié les pièces du dossier médical de [M] [S], à savoir la demande motivée de reconnaissance de la maladie professionnelle, le certificat médical établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Dans son avis motivé du 7 octobre 2020, le [15] a par suite rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie « gonarthrose » caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, indiquant qu'« au regard de l’exercice professionnel et des antécédents reconnus en maladie professionnelle, un lien direct [pouvait] être établi, [mais qu']en revanche, à la lecture des pièces médicales du dossier, le caractère d’essentialité ne [pouvait] pas être retenu dans l’histoire de la maladie. »
Par avis du 15 décembre 2022, le [14] a énoncé que « l’analyse des documents médicaux du dossier ne permet[tait] pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 5 septembre 2013 », et a rejeté le lien direct et essentiel entre la gonarthrose déclarée et le travail habituel de la victime.
Si l’appelante évoque l’irrégularité de la composition du [14], force est de constater qu’elle n’en tire aucune conséquence de droit.
En outre, c’est par erreur que ce second [13] a considéré que la gonarthrose déclarée avait entraîné, outre un taux d’incapacité permanente (IP) prévisible au moins égal à 25%, le décès de la victime survenu le 20 novembre 2014.
Pour remettre en cause ces avis, Mme [W] se contente de produire l’enquête administrative de la caisse, laquelle a déjà été analysée par les deux comités, le témoignage de M. [F] retranscrit sur un document illisible (sa pièce 10), et des certificats médicaux du 7 mars et 18 avril 2013, selon lesquels le bilan radiographique de [M] [S] objective une arthrose fémoro-tibiale interne très évoluée.
S’il n’est pas contesté que [M] [S] travaillait agenouillé plusieurs heures par jour, ce qui a provoqué une lésion chronique du ménisque reconnue comme maladie professionnelle dans le cadre d’une procédure distincte, les calculs effectués par l’appelante relativement au nombre approximatif d’heures de travail que son mari a pu passer en position accroupie sont manifestement insuffisants pour renverser les avis concordants des deux [13], qui excluent de manière formelle l’existence d’un lien essentiel entre la gonarthrose et le travail habituel de l’assuré.
Comme l’a exactement retenu le premier juge, la gonarthrose du genou est une pathologie résultant de la fixation d’arthrose sur l’articulation du genou, laquelle provient tout à la fois de facteurs mécaniques et physiologiques, de sorte que le lien essentiel entre la maladie provoquée notamment par une prédisposition ou une dégénérescence physiologique propre au patient et l’activité professionnelle de celui-ci n’est nullement démontré en l’espèce.
En l’état de ces constatations, il est impossible pour la cour d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie développée par [M] [S] et son travail habituel, lien qui ne serait en tout état de cause fondé que sur les seules déclarations de sa veuve.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a considéré que le caractère professionnel de la maladie n’était pas suffisamment établi et, partant, débouté Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne Mme [E] [W] veuve [S] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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