Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 23/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 16 novembre 2022, N° 19/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mars 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 23/00598 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DEGT
— --------------------
[O] [P]
C/
[C] [P]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12]
de nationalité française, employé,
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Camille GAGNE, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Hélène CAPELA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 16 Novembre 2022, RG 19/00458
D’une part,
ET :
Madame [C] [P] née [I] représentée par Monsieur [X] [P] es qualité de mandataire
née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 18]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : EPHAD Lieu dit [15]
[Localité 7]
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17]
de nationalité française, restaurateur,
domicilié : [Adresse 19]
[Localité 8]
représentés par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocat au barreau du Gers
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2023 par M [O] [P] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 16 novembre 2022.
Vu les conclusions de M [O] [P] en date du 20 mars 2024.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 septembre 2024 ayant déclaré irrecevables :
— les conclusions de Mme [I] en date du 30 avril 2024.
— les conclusions de M [X] [P] portant appel incident en date du 21 décembre 2023.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 6 janvier 2025.
— -----------------------------------------
[L] [P] est décédé le [Date décès 9] 1992 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [I] épouse [P], MM [W] et [X] [P] leurs fils.
Suivant contrat de mariage en date du 31 octobre 1949, établi par Me [M], notaire à [Localité 16], les époux étaient soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Au décès de son époux, Mme [C] [I] veuve [P] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession, la nue-propriété étant dévolue par moitié à chacun des enfants.
Une maison d’habitation, des liquidités,170 parts de la SARL [P] [14] et 190 parts de la SCI [13] dépendaient de la communauté.
Selon acte authentique reçu le12 décembre 2012 par Me [H], Notaire à [Localité 8], les 170 parts de la SARL [P] [14] ont fait l’objet d’un partage partiel. Mme [C] [I] veuve [P] s’est vu attribuer, après conversion de son usufruit, 102 parts, et MM [W] et [X] [P] 34 parts chacun. La SARL [P], dont M [X] [P] est le gérant, occupe un immeuble propriété de la SCI [13].
[W] [P] est décédé le [Date décès 5] 2011 laissant pour lui succéder
M [O] [P].
Par acte du 27 mars 2019, M [O] [P] a assigné Mme [C] [I] veuve [P] et M [X] [P] aux visas des articles 1342 du code civil, l’article 4 de la loi 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi 2001-420 du 15 mai 2001, des articles 81 5 et suivants, 840 et suivants du code civil et les articles 1359 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir avec exécution provisoire :
— constater que la SCI [13] n’a pas fait l’objet d’une immatriculation au registre des commerces et des sociétés avant le 1er novembre 2002,
— constater sa disparition depuis le 1er novembre 2002,
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant depuis le 1er novembre 2002 entre les associés,
— designer un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et de comptes de l’indivision en cause et de dresser l’acte définitif de partage,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
Avant dire droit :
— désigner un expert immobilier avec pour mission essentiellement d’estimer les biens immobiliers,
— ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis sur la commune de [Localité 8], lieudit [Adresse 19], initialement cadastre section A0 n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11],
— réserver la fixation de la mise à prix qui sera déterminée avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchères suffisantes dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir ;
— condamner M [X] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise avec pour mission d’évaluer la consistance active et passive de la masse indivise et de déterminer les droits des parties. L’expert a rendu son rapport le 5 mai 2021.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’AUCH a :
— ordonné le partage de l’indivision ;
— désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne, avec faculté de délégation, sous la surveillance du magistrat coordonnateur du service civil général du tribunal ;
— fixé la valeur de l’ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 8] (32), lieu dit [Adresse 19], cadastré A0 section [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à la somme de 350.000 euros au 1er novembre 2002 ;
— attribué préférentiellement à M [X] [P] la propriété sise sur la commune de [Localité 8] (32), lieu dit [Adresse 19], cadastrée A0 section [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;
— fixé la valeur de l’ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 8] (32), lieu dit [Adresse 19], cadastree A0 section [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à la somme de 460.000 euros sur la base de laquelle les soultes seront fixées ;
— dit que les loyers versés par la SARL [P] [14] à compter du 3 décembre 2016 doivent être réintégrés à l’actif de l’indivision ;
— débouté M [O] [P] de sa demande indemnitaire aux titres des détériorations de l’immeuble indivis ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens entrent en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— les parties se sont accordées pour une valeur des biens au 1er novembre 2002 à 350.000,00 euros et 460.000,00 euros à la date la plus proche du partage,
— M [X] [P] exploite le fonds de commerce, il remplit les conditions de l’attribution préférentielle.
— il n’est pas établi que les loyers ont été reversés annuellement à l’indivision et aient fait l’objet d’un partage annuel, il convient d’ordonner leur réintégration dans la masse indivise, à compter du 3 décembre 2016, compte tenu de la prescription quinquennale et de la date de la première demande.
— l’indemnisation des détériorations est due par l’exploitant en vertu du bail commercial, donc par la SARL et non par M [X] [P].
Tous les chefs du jugement à l’exception de ceux ayant ordonné le partage et désigné le notaire et juge chargé du contrôle sont expressément visés à la déclaration d’appel.
M [O] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— à titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement en ce qu’il a dit que les loyers versés par la SARL [P] [14] à compter du 3 décembre 2016 doivent être réintégrés à l’actif de l’indivision :
— fixer la date de la jouissance divise à la date du partage à intervenir ;
— ordonner l’établissement des comptes de l’indivision, lesquels tiendront compte des provisions versées aux coïndivisaires ;
— ordonner l’inscription à l’actif de l’indivision du solde net des fruits et revenus produits par l’indivision, arrêtés à la date de la jouissance divise ;
— le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— avant dire droit : désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
er novembre 2002, en précisant si elles sont dues au fait de l’un des coïndivisaires ou à des facteurs extérieurs ;
— au fond :
— réserver la valeur de l’ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 8] (32), lieu dit [Adresse 19], cadastré section AO n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 4], tant à la date du 1er novembre 2002 qu’à la date la plus proche du partage ;
— débouter M. [X] [P] de sa demande tendant à se voir attribuer à titre préférentiel l’ensemble immobilier dépendant de l’indivision ;
— ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis sur la commune de [Localité 8] (32), lieudit [Adresse 19], cadastré section AO n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 4], la mise à prix étant réservée dans l’attente des estimations complémentaires à venir ;
— condamner M. [X] [P] à verser à l’indivision la somme de 205.500 € en réparation des détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ;
— condamner M. [X] [P] à verser à M. [O] [P] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M.[X] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de l’avocat constitué ;
Les conclusions de M [X] [P] et de Mme [I] ont été déclarées irrecevables.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il résulte de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que seule la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée, lorsqu’elle n’énonce pas de nouveaux moyens, s’en approprier les motifs ; que les conclusions de la partie intimée ayant été déclarées irrecevables par le président de la chambre en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, il en résulte que la partie intimée est réputée ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement.
L’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée n’a pas pour effet d’imposer à la cour d’appel d’accueillir obligatoirement celles de la partie appelante. La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celle-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Les conclusions et pièces présentées par la partie intimée sont donc écartées. Cependant en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
1- Sur les loyers dus par la SARL [P] [14] :
La décision entreprise dispose que les loyers versés par la SARL [P] [14] à compter du 3 décembre 2016 doivent être réintégrés à l’actif de l’indivision ;
La partie appelante qui vise ce chef du jugement dans sa déclaration d’appel, demande à la cour de confirmer cette disposition
Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546 du code de procédure civile que l’intérêt à relever appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentés en première instance.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En conséquence, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués et ce même si tous les chefs de jugement sont attaqués.
A défaut pour M [O] [P] d’avoir succombé de ce chef, sa demande est irrecevable.
2- Sur les estimations immobilières :
Sur les biens immobiliers cadastrés commune de [Localité 8] lieu dit [Adresse 19] section AO n° [Cadastre 10] euros [Cadastre 11], M [O] [P] ne produit aucun élément de nature à établir que le marché immobilier sur la commune considérée, a connu une évolution telle qu’il conviendrait de procéder à une nouvelle évaluation.
Il apparaît que l’évaluation de la parcelle cadastrée même commune section OA [Cadastre 4] a été omise par l’expert commis. Il convient d’inviter le notaire à solliciter dudit expert une estimation de cette parcelle au 1er novembre 2002 et à la date la plus proche de son rapport.
Le jugement est confirmé et complété en ce sens sur ce point.
3- Sur la demande relative à la dégradation du bien indivis :
Les dégradations alléguées portent sur le bien indivis soumis à un bail commercial au profit de la SARL [P] [14] qui stipule dans son article 'entretien et réparations’ que le preneur tiendra les lieux loués de façon constate en parfait état de réparations locatives et de menu entretien ; il supportera en outre celles visées à l’article 605 du code civil, le bailleur n’étant tenu que des grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil.
Les dégradations alléguées consistent en un défaut de remise aux normes estimée à 205.000,00 euros. Il ne s’agit pas de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil. Cette remise aux normes est donc à la charge de la SARL [P] [14] dont le premier juge a justement relevé que M [O] [P] est associé à parts égales avec M [X] [P] et participe aux assemblées générales et à la prise de décision.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M [O] [P] ne peut se prévaloir de dégradations commises par M [X] [P] co indivisaire sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, alors que ces dégradations sont susceptibles de relever de l’exécution du bail commercial d’une SARL dont il est associé.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur l’attribution préférentielle :
Aux termes de l’article 831 alinéa 1 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Au titre de l’attribution préférentielle de l’entreprise, un héritier peut demander que lui soit attribué l’immeuble indivis où il exploite un fonds de commerce qui ne dépend pas de l’indivision, les murs dans lesquels le fonds de commerce est exploité constituant une composante de l’entreprise.
La rédaction de l’article 831 du code civil impose seulement qu’il soit établi, au jour de la demande, que le demandeur participe ou a participé effectivement à l’exploitation de l’entreprise. En fait, la participation effective à la mise en valeur du fonds peut se placer, aussi bien que lors de l’ouverture de la succession, avant ou après elle.
En l’espèce M [O] [P] ne justifie pas avoir participé à l’exploitation de l’entreprise d’hostellerie développée dans l’immeuble indivis ; il est irrecevable à se porter candidat à l’attribution préférentielle de ce bien.
M [X] [P] en sa qualité de gérant de la SARL [P] [14] a participé effectivement à l’entreprise développée dans l’immeuble indivis, le fait que la SARL [P] [14] ait cédé son fonds de commerce à une société présidée par la fille de M [X] [P] est indifférent d’autant plus que M [O] [P] considère cette cession nulle.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
5- Sur les demandes accessoires :
M [O] [P] succombe, il supporte les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit que le notaire commis sollicitera de l’expert précédemment désigné une évaluation de la parcelle cadastrée commune de [Localité 8] section OA [Cadastre 4] au 1er novembre 2002 et à la date la plus proche de son rapport.
Condamne M [O] [P] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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