Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 14 mars 2024, n° 22/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04172 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UO6J
Jugement (N° 22-000386)
rendu le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008060 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Dominique Harbonnier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Maisons et cités Soginorpa
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2022, Mme [V] [E] a interjeté appel à l’encontre du jugement du 28 juillet 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a :
— dit que Mme [E] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] appartenant à la SA d’HLM Soginorpa maisons et cités (la Soginorpa),
— à défaut de libération volontaire, autorisé la Soginorpa à procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans les conditions légales, avec l’aide de la force publique au besoin et d’un serrurier,
— rappelé que l’expulsion ne pourrait intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 janvier 2021 à la somme de 533,80 euros et ce jusqu’à la libération complète des lieux, et condamné Mme [E] à en acquitter le paiement intégral,
— condamné à ce titre Mme [E] à payer à la Soginorpa la somme de 6 088,82 euros représentant l’arriéré des indemnités d’occupation arrêté au 28 février 2022, terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [E] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [E] aux dépens, comprenant le coût de 1'assignation et de la sommation de quitter les lieux.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2022, Mme [E] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— juger qu’il n’y a pas lieu à expulsion,
— lui accorder termes et délais par application de l’article 1343-5 du code civil,
— inviter la Soginorpa à verser aux débats un décompte clair et précis des sommes sollicitées,
— par application de l’article 14 de la loi de 1989, considérer l’appelante comme étant ayant droit de ses parents et accorder un nouveau bail à celle-ci par application de cet article du droit au maintien dans les lieux,
— condamner l’intimée en tous les frais et dépens.
Mme [E] prétend qu’il est démontré qu’elle est effectivement locataire auprès de la Soginorpa du logement précité. Elle réglait régulièrement son loyer jusqu’à la survenance d’un cancer en 2021 l’empêchant de continuer à travailler. L’allocation adulte handicapé lui a été accordée par jugement du 10 décembre 2021.
Elle occupe la maison familiale et natale dont la famille a toujours été locataire auprès de la Soginorpa. Elle revendique la qualité d’ayant droit par application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle soutient que le décompte versé par la Soginorpa est incompréhensible alors que l’ANGDM ne lui réclame que 810,70 euros.
Elle estime qu’il serait vraiment préjudiciable d’ordonner son expulsion.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 19 janvier 2023, la Soginorpa demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à voir condamner Mme [E] au règlement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 533,80 euros ce, du mois de mars 2022 jusqu’au 31 octobre 2022, date de son départ ;
— en conséquence,
— dire que Mme [E] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] [appartenant] à la Soginorpa,
— à défaut de libération volontaire autoriser la Soginorpa à procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans les conditions légales, avec l’aide de la force publique au besoin et d’un serrurier,
— rappeler que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 janvier 2021 à la somme de 533,80 euros et ce jusqu’à la libération complète des lieux et condamner Mme [E] à en acquitter le paiement intégral,
— condamner à ce titre Mme [E] à payer à la Soginorpa la somme de 6 088,82 euros représentant l’arriéré des indemnités d’occupation arrêté au 28 février 2022, terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [E] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et de la sommation de quitter les lieux,
— y ajoutant,
— condamné à ce titre Mme [E] à payer à la Soginorpa la somme de 4 270,40 euros représentant les indemnités d’occupation, de mars 2022 au 31 octobre 2022 date de la reprise des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— la condamner au règlement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La Soginorpa expose que feu [R] [E] occupait le logement précité en qualité d’ayant droit des Mines en application de l’article 23 du décret du 14 juin 1946. A son décès survenu le [Date décès 3] 2020, l’appelante, sa fille, s’est maintenue dans les lieux alors que la mise à disposition gratuite du logement par l’ANGDM est exclusivement limitée aux salariés et anciens salariés du régime minier et à leurs veuves à l’exclusion de leurs descendants.
Elle soutient que la demande de transfert de bail est devenue sans objet compte tenu du fait que l’appelante a déménagé et quitté les lieux le 31 octobre 2022 suivant procès-verbal de reprise des lieux du 7 novembre 2022.
Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux sans titre d’occupation et la compensation du préjudice résultant pour le propriétaire du fait qu’il est privé de la libre disposition des lieux. Son montant fixé à 533,80 euros eu égard à la situation de l’immeuble et de sa superficie n’est pas critiqué par « l’occupant des lieux ». Elle produit un décompte clair et précis pour une situation arrêtée au 28 février 2022 faisant ressortir une somme de 6 088,22 euros, terme de février inclus, après déduction des frais de poursuite compris dans les dépens. Elle précise que l’indemnité est due du 10 janvier 2021 jusqu’au 31 octobre 2022.
Elle estime que l’appelante ne sera pas en mesure de s’acquitter des sommes dues dans les délais de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Devant la cour, les parties développent des moyens identiques à ceux soutenus devant le premier juge et produisent des pièces identiques, sauf à la Soginorpa de considérer sans objet les prétentions de l’appelante en transfert du bail et d’actualiser le montant de ses demandes à la date du 31 octobre 2022, date de libération des lieux par Mme [E].
La libération des lieux par Mme [E] ne fait pas obstacle à son droit de revendiquer un bail sur le logement litigieux. Son appel n’est donc pas sans objet et il convient de l’examiner.
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que le bail d’habitation est transféré aux descendants du locataire lorsqu’ils vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès de ce dernier.
L’article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévoit que seuls les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille, les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent bénéficier d’un logement gratuit par l’entreprise minière.
L’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public administratif, se substitue aux entreprises minières si celles-ci ont cessé leur activité ou ont souhaité déléguer cette gestion.
Dans un courrier du 16 juin 2021, l’avocat de Mme [E] explique que le père de celle-ci disposait d’un logement en qualité d’ayant droit des « houillères » et qu’il ne disposait pas d’un bail écrit.
A la suite du décès de [R] [E] survenu le [Date décès 3] 2020, l’ANGDM a émis un titre exécutoire à l’encontre de Mme [E] pour lui demander le paiement d’un loyer à compter du 20 novembre 2020 jusqu’au 9 janvier 2021 d’un montant de 810,70 euros. Il s’ensuit que le logement était sous gestion de l’ANGDM qui a mis fin au droit au logement gratuit à compter du décès de feu [R] [E].
Mme [E] ne produit aucune pièce pouvant justifier que son père [R] [E] ou toute autre personne de sa famille était locataire du logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] (Nord).
En outre, elle ne justifie d’aucun paiement avant le décès de son père pouvant corroborer le paiement d’un loyer.
Dans ces conditions, Mme [E] ne peut se prévaloir de la législation applicable au bail d’habitation et notamment du droit au transfert du bail aux descendants en cas de décès du locataire prévu par l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par lettre du 3 décembre 2020, la Soginorpa a sollicité auprès de Mme [E] le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 10 janvier 2021 dans l’attente de son relogement tenant compte de sa situation de famille et financière. Aux termes de cette lettre et de son courrier du 8 mars 2021, la Soginorpa a précisément expliqué à Mme [E] que le logement, de type 4, n’était pas adapté à sa composition familiale, à savoir célibataire sans enfant, ni à ses ressources.
Par lettre du 25 juin 2021, la Soginorpa lui a proposé un logement de type 2 à [Localité 6] pour un loyer de 200,30 euros outre les charges.
Mme [E] justifie de ressources salariales d’un montant total de 1 001 euros pour toute l’année 2020 et de la perception du RSA à hauteur de 542,19 euros en mai 2021. Si un jugement du 10 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Valenciennes lui a accordé le droit à l’allocation adulte handicapé sous réserve d’en remplir les conditions administratives, elle n’a pas actualisé sa situation devant la cour.
La Soginorpa produit un procès-verbal de reprise des lieux dressé par commissaire de justice le 7 novembre 2022 aux termes duquel il ressort que Mme [E] a libéré les lieux litigieux, et ce, à la date du 31 octobre 2022 selon déclaration faite à l’officier public ministériel par le voisinage.
La Soginorpa produit un décompte clair et précis des sommes dues par Mme [E] au titre de son occupation irrégulière du logement suivant décompte arrêté au 28 février 2022 sur la base d’une indemnité d’occupation fixée à 533,80 euros par mois dont le montant n’est pas critiqué en première instance et en appel. Mme [E] ne justifie pas du paiement d’autres sommes que celles portées au crédit de ce décompte.
Il résulte de ces éléments et considérations que c’est par une juste appréciation des éléments de faits et de droit de la cause que le premier juge a :
— dit que Mme [E] était occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] appartenant à la SA d’HLM Soginorpa maisons et cités (la Soginorpa),
— à défaut de libération volontaire, autorisé la Soginorpa à procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans les conditions légales, avec l’aide de la force publique au besoin et d’un serrurier,
— rappelé que l’expulsion ne pourrait intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 janvier 2021 à la somme de 533,80 euros, et ce jusqu’à la libération complète des lieux, et condamné Mme [E] à en acquitter le paiement intégral,
— condamné à ce titre Mme [E] à payer à la Soginorpa la somme de 6 088,82 euros représentant l’arriéré des indemnités d’occupation arrêté selon décompte du 28 février 2022, terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [E] de toutes ses demandes, et notamment sa demande de délais de paiement faute de pouvoir justifier d’une situation financière lui permettant de s’acquitter des sommes dues dans le délai de 24 mois fixé par l’article 1343-5 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à ajouter que l’indemnité d’occupation mensuelle n’est due que jusqu’au 31 octobre 2022.
Il s’ensuit qu’en plus de la condamnation à payer la somme de 6 088,82 euros en principal arrêtée au 28 février 2022, la Soginorpa sera fondée à recouvrer celle de 4 270,40 euros en principal correspondant à l’indemnité d’occupation des mois de mars à octobre 2022 ( = 533,80 euros X 8 mois).
Mme [E] succombe en ses prétentions. En application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] aux dépens, comprenant le coût de 1'assignation et de la sommation de quitter les lieux.
Elle sera également condamnée aux dépens de l’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la Soginorpa la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que l’indemnité d’occupation mensuelle de 533,80 euros est due jusqu’au 31 octobre 2022, date de libération des lieux par Mme [V] [E] ;
Condamne Mme [V] [E] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [V] [E] à payer à la SA d’HLM Soginorpa maisons et cités la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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