Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/04182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 novembre 2024, N° 23/03532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04182
N° Portalis DBVM-V-B7I-MP67
JONCTION avec
N° RG 24/04246
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQGF
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me David HERPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/03532)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
en date du 14 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2024
APPELANTE :
Mme [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [P] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.C.I. LOU ANN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 mai 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant jugement du 7 juillet 2015, M. [P] [D] et Mme [V] [H] ont divorcé par consentement mutuel avec homologation de la convention du 17 juin 2015 réglant les conséquences du divorce et, notamment, mettant à la charge de M. [D] la dette fiscale des époux [D] pour les années 2007 à 2009 inclus.
Faute pour M. [D] d’avoir respecté cet engagement, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8] 2 s’est retourné contre Mme [H] en effectuant, le 13 décembre 2017, une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la société L’Arche d’Alliance.
A défaut de règlement effectif des sommes dues et sur saisine du comptable public, le juge de l’exécution a, par jugement du 2 juillet 2019, condamné la société L’Arche d’Alliance en sa qualité de tiers saisi à lui payer la somme de 294.000€ en principal, outre une indemnité de procédure de 600€.
La société L’Arche d’Alliance s’est acquittée de la somme globale de 124.590,29€ pour le compte de Mme [H].
Le 6 décembre 2017, Mme [H] a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente mobilière pour la somme de 124.590,29€.
Le 3 décembre 2020, Mme [H] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCI Tholos de Costebelle pour le paiement de la somme de 234.000€, ainsi qu’entre les mains de la société Asclepios pour la même somme.
M. [D] a contesté ces mesures d’exécution et par deux jugements du 10 juin 2021 confirmés par deux arrêts du 3 mai 2022, il a été débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Le 19 octobre 2023, Mme [H] a fait pratiquer une saisie-vente de divers biens mobiliers au domicile de M. [D] pour obtenir le paiement de la somme de 235.979,03€ en principal, frais et intérêts.
Suivant exploit d’huissier du 20 novembre 2023, M. [D], la SCI Lou Ann et la SCI Tholos du Mascaret ont fait citer Mme [H] en contestation de la régularité et du bien fondé de la saisie du 19 octobre 2023.
Par jugement du 14 novembre 2024 assorti de l’exécution judiciaire de droit, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence a :
rejeté l’exception de nullité de la saisie-vente du 19 octobre 2023 sur le défaut de qualité de Mme [H] et s’agissant des meubles revendiquées par la SCI Tholos du Mascaret,
retenu l’exception de nullité s’agissant des meubles revendiqués par la SCI Lou Ann et déclaré insaisissables les meubles revendiqués par celle-ci,
fait droit à la demande de distraction de la SCI Lou Ann et exclut, en conséquence, de l’assiette de la saisie les biens suivants tels que figurés dans l’acte de vente du 10 janvier 2020 conclu entre la SCI Lou Ann :
entrée : 3 tableaux nature morte, 4 vases asiatiques métalliques, 2 fauteuils 19eme, 1 commode, 3 appliques, une console bois doré et marbre,
cuisine : 2 lustres feuilles, un tableau, une table métallique, 8 chaises métal,
salon : 2 canapés et 2 poufs modernes, une commode, une table de jeux, une table ronde, 3 miroirs, 7 fauteuils cannes, jeux girandoles, une petite table 19eme, un guéridon 19eme, 2 appliques pendeloques, une statue plâtre,
pièce du haut : un tableau,
déambulatoire : 4 fauteuils, un canapés et 2 chaises style Louis IV, une commode, un guéridon, un grand tableau, deux petits tableaux, deux miroirs, un table demie-lune, 4 statues bois, une bibliothèques, une armoire,
chambre visiteurs 1 : un grand lit, un lit 1 place, une armoire, 2 fauteuils et un secrétaire empire, 2 tables de chevet, 2 lampes, un petit bureau, 2 miroirs, 2 vases, 2 tableaux,
chambre visiteur 2 : 1 grand lit, 2 lits 1 place, 3 tableaux, 2 secrétaires, une méridienne, une commode, un miroir et une table demie-lune,
suite parentale : un grand lit, 2 appliques, une table de chevet, une méridienne, un bureau avec un fauteuil et 2 chaises cuir, une commode, lots bibelots ivoire, une pendule, 2 lampes, un fauteuil cuir, une armoire à glace,
salle télévision : deux canapés et deux fauteuils, une télévision, un paravent, une table basse, une lampe et un ensemble de livres,
chambre enfant 1 : un grand lit,
chambre enfant 2 : un grand lit, 2 tables de chevet, un meuble 3 tiroirs, une coiffeuse, un miroir, 2 tableaux, un fauteuil, un pouf,
salle rangement : lot vaisselle et couverts, un frigo, un meuble cave à vin réfrigéré, un coffre,
bureau : un bureau avec fauteuil, deux fauteuils, un ensemble de livres,
ordonné la distraction des meubles précités au profit de la SCI Lou Ann,
débouté la SCI Tholos du Mascaret de sa demande de distraction,
autorisé M. [D] à vendre amiablement les biens saisis selon proposition du 20 novembre 2023 à charge pour lui de remettre immédiatement le fruit de ces ventes au commissaire de justice en charge des opérations de saisie, soit: une sculpture (photo 42 du PV de saisie) pour 2.000€, de l’argenterie (photo 40) pour 1.000€, une commode empire (photo 18) pour 500€ et une armoire campagnarde pour 300€,
débouté M. [D] de ses demandes concernant les véhicules Suzuki et Mercedes,
cantonné le montant de la saisie-vente du 19 octobre 2023 pratiquée sur les meubles de M. [D] sur diligences de Mme [H] à la somme de 216.779,03€ en principal et frais,
condamné M. [D] à payer à Mme [H] une indemnité de procédure de 2.000€,
condamné in solidum M. [B] et la SCI Tholos du Mascaret aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 décembre 2024 dans la procédure 24/4182, Mme [H] a relevé appel en intimant M. [D] et la SCI Lou Ann, puis le 12 décembre 2024 dans la procédure 24/4246, la SCI Tholos du Mascaret en a interjeté appel en intimant Mme [H].
Par uniques conclusions du 21 mars 2025 à l’encontre de la SCI Tholos du Mascaret, Mme [H] demande à la cour d’ordonner la jonction des procédures, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’exception de nullité de la saisie-vente du 19 octobre 2023 concernant les meubles revendiqués par la SCI Lou Ann, fait droit à la demande de distraction de ceux-ci tels que listés dans la décision entreprise, ainsi que sur l’autorisation donnée à M. [D] de vendre les biens énumérés à ladite décision, outre au cantonnement du montant de la saisie-vente et de :
débouter M. [D] et la SCI Tholos du Mascaret de l’ensemble de leurs prétentions,
confirmer pour le surplus,
condamner la SCI Tholos du Mascaret à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives du 21 mars 2025 à l’encontre de M. [D] et de la SCI Lou Ann, Mme [H] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’exception de nullité de la saisie-vente du 19 octobre 2023 concernant les meubles revendiqués par la SCI Lou Ann, fait droit à la demande de distraction de ceux-ci tels que listés dans la décision entreprise, ainsi que sur l’autorisation donnée à M. [D] de vendre les biens énumérés à ladite décision, outre au cantonnement du montant de la saisie-vente et de :
débouter M. [D] et la SCI Lou Ann de l’ensemble de leurs prétentions,
confirmer pour le surplus,
condamner in solidum M. [D] et la SCI Lou Ann à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
pour échapper à son engagement de payer les dettes fiscales, M. [D] a organisé son insolvabilité,
M. [D] a conservé par divers montages la jouissance de divers biens immobiliers dont la saisie est devenue impossible,
les actes produits en défense par M. [D] n’ont pas de date certaine et s’inscrivent dans l’organisation de son insolvabilité,
l’attestation de vente immobilière et mobilière au profit de la SCI Tholos du Mascaret du 9 février 2018 n’a été transmise que le 22 novembre 2023,
les copies de télécopies émises le 7 février 2018 ne font la preuve d’aucun paiement alors de surcroît que le libellé de l’opération est «'[D] [P]-SCI Tessan Meubles'»,
dès lors, la SCI Tholos du Mascaret n’est pas propriétaire des lots acquis par M. [D] le 9 février 2018,
la propriété revendiquée par la SCI Lou Ann est tout aussi frauduleuse,
le prétendu contrat du 10 janvier 2020 est dépourvu de date certaine,
M. [D] n’explique pas pourquoi l’immobilisation des meubles n’apparaît pas au bilan du 31 décembre 2020, exercice de l’acquisition, mais à celui du 31 décembre 2021,
ses premiers actes d’exécution datent de l’année 2020,
le prétendu contrat de vente de biens mobiliers fait référence à un prétendu contrat de location de logements meublés qui aurait été signé le même jour,
aucun élément objectif ne permet de vérifier la réalité de la vente mobilière alléguée de sorte que la présomption de propriété de l’article 2276 du code civil n’est pas valablement combattue par les pièces produites,
M. [D], qui prétend avoir régler la somme de 79.553€, produit un tableau qui ne constitue nullement la preuve du règlement invoqué,
les sommes versées en dehors de la procédure d’exécution ne doivent pas être imputées sur les causes de la saisie.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 avril 2025, la SCI Tholos du Mascaret demande à la cour d’ordonner la jonction des procédures, de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses prétentions, d’infirmer le jugement déféré sur le rejet de nullité de la saisie-vente litigieuse pour défaut de qualité à agir de Mme [H], outre celle s’agissant des meubles revendiqués par elle et en condamnation au titre des mesures accessoires et de :
déclarer irrecevable Mme [H] pour défaut de qualité à agir,
déclarer insaisissables les meubles revendiquées par elle et exclure de l’assiette de la saisie-vente les biens tels que figurant sur le descriptif des meubles du 9 février 2018,
condamner Mme [H] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ en première instance, à la même somme en cause d’appel et à supporter les entiers dépens.
Elle expose que :
la somme de 234.000€ a été payée par la société L’Arche d’Alliance, de sorte que Mme [H] n’a pas qualité à agir puisqu’elle n’a absolument rien payé,
elle a acquis le 9 février 2018 divers meubles présents dans le château sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 7] moyennant la somme de 40.000€,
ces meubles sont listés dans un inventaire,
M. [D], Mme [O] et la SCI du Cèdre ont acquis le château vide de tout mobilier et c’est la SCI qui a acquis le mobilier,
elle en justifie en versant une attestation de M. [F], secrétaire général de la cour nationale du droit d’asile, dont on imagine mal qu’il pourrait participer à un faux.
Par conclusions récapitulatives du 9 avril 2025, M. [D] et la SCI Lou Ann demandent à la cour d’ordonner la jonction des procédures, de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses prétentions, d’infirmer le jugement déféré sur le rejet de nullité de la saisie-vente litigieuse pour défaut de qualité à agir de Mme [H], sur le rejet de la demande de M. [D] de vendre amiablement les véhicules Mercedes et Suzuki, sur le cantonnement du montant de la saisie-vente et en condamnation au titre des mesures accessoires et de :
déclarer irrecevable Mme [H] pour défaut de qualité à agir,
débouter Mme [H] de ses demandes en indemnité de procédure et au titre des dépens,
autoriser M. [D] à procéder à la vente amiable des véhicules Mercedes et Suzuki, de la sculpture, de l’argenterie, de la commode empire demi-colonne et de l’armoire campagnarde selon l’offre et les modalités exposées dans les courriers des 20 novembre 2023 et 2 janvier 2024 adressés à Me [C],
cantonner la saisie-vente à la somme de 154.446,42€,
confirmer le jugement déféré pour le surplus,
condamner Mme [H] à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 2.500€ en première instance, à la même somme en cause d’appel et à supporter les entiers dépens.
Ils expliquent que :
Mme [H] n’a pas qualité à agir puisqu’elle n’a absolument rien payé,
M. [D] n’est pas propriétaire de l’ensemble des meubles présents à son domicile,
il n’est propriétaire que de 6 meubles dont deux véhicules, la SCI Lou Ann étant propriétaire du surplus,
il bénéficie d’une location meublée ce qui résulte du bail d’habitation du 10 janvier 2020 avec une compensation du loyer sur le prix de vente des meubles durant 4 années,
il n’a jamais organisé son insolvabilité,
Mme [H] n’explique pas en quoi elle critique le jugement déféré sur la vente de 4 meubles à l’amiable,
la décision entreprise sera uniquement infirmée sur le rejet de sa demande de vente amiable des véhicules,
il a procédé à divers règlements qui doivent être pris en compte pour fixer le montant de la saisie.
La clôture des procédures est intervenue le 15 avril 2025.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures 24/4182 et 24/4246 sous le numéro 24/4182.
sur la contestation de la saisie-vente du 19 octobre 2023
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Pour contester la saisie-vente litigieuse, M. [D], la SCI Lou Ann et la SCI Tholos du Mascaret allèguent le défaut de qualité à agir de Mme [H], forment des demandes de distraction de divers meubles au profit de chacune des SCI, outre une demande de vente amiable de la part de M. [D] et demandent le cantonnement du montant de la saisie-vente.
sur la qualité à agir de Mme [H]
Ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, Mme [H] peut se prévaloir du jugement de divorce du 7 juillet 2015, régulièrement notifié à M. [D] le 13 avril 2017, qui constitue le titre exécutoire exigé par l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, la question de la qualité à agir de Mme [H] du fait du paiement pour son compte par la société L’Arche d’Alliance a été définitivement tranchée par les arrêts du 3 mai 2022 concernant le remboursement par Mme [H] de la somme globale de 234.000€ à la société L’Arche d’Alliance.
Dès lors, outre le titre, Mme [H] justifie à l’encontre de M. [D] d’une créance liquide et exigible.
sur les meubles revendiqués par la SCI Lou Ann
L’article R.221-51 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
L’article 2276 du code civil précise qu’en fait de meuble possession vaut titre, ce qui est une présomption simple pouvant être combattue.
M. [D] produit un contrat de location de logement meublé conclu par lui-même avec la SCI Lou Ann dont il est le gérant, ainsi qu’un contrat de vente de ses meubles à la même SCI, les conventions étant toutes deux datées du 10 janvier 2020.
Ainsi la possession des meubles litigieux par la SCI Lou Ann ressort de la vente le même jour par M. [D] à cette SCI avec laquelle il a signé un contrat de location meublé alors même qu’il en est le gérant.
Par ailleurs, il est prévu que le prix de vente des meubles d’un montant de 50.000€ sera payé par compensation avec le loyer de 1.500€ par mois, soit 4 années de loyers par compensation, et ce pour une maison de 600m2 habitables sur un terrain de 20 hectares.
La cour relève en outre que les contrats ont été opportunément datés de janvier 2020 juste avant le premier acte d’exécution diligenté par Mme [H] le 13 février 2020.
L’ensemble de ces éléments permet de combattre la présomption de possession qui repose uniquement sur les deux contrats de vente mobilière et de location d’un meublé de 600m2 communiqués par M. [D] dans les conditions douteuses susvisées.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la demande en distraction des meubles revendiquée par la SCI Lou Ann rejetée.
sur les meubles revendiqués par la SCI Tholos du Mascaret
M. [D] et la SCI du Mascaret revendiquent la distraction des meubles meublant le château de Tessan acquis le 9 février 2018 par M. [D] et Mme [N] [O] pour la moitié chacun de l’usufruit et par la SCI du Cèdre pour la nue-propriété.
L’acte de vente exclut la vente de tout meuble.
La SCI Tholos du Mascaret prétend qu’elle a acquis le mobilier du château pour la somme de 40.000€ au seul motif qu’elle a réglé l’achat de ces meubles.
Il ressort de l’attestation de M. [U] [F] du 9 février 2018 représentant l’hoirie [Y], venderesse du bien immobilier, que celle-ci a vendu à M. [D] un ensemble de meubles présents dans le bien immobilier moyennant la somme globale de 40.000€.
La vente a donc bien été conclue au profit de M. [D] et non de la SCI Tholos du Mascaret.
Leur argumentation sur le fait que les 4 virements de 10.000€ émanent de la SCI Tholos du Masacret est insuffisante pour retenir que cette SCI est la propriétaire des meubles alors que de surcroit les prétendues télécopies ne porte aucun mention d’horodatage, sont à en-tête de la SCI du Cèdre et que le libellé de l’opération est «'[D] [P]- SCI Tessan meubles'».
Ces éléments, qui témoignent de l’opacité des montages effectués par M. [D], excluent de retenir que les meubles litigieux soient la propriété de la SCI du Mascaret.
Par voie de conséquence, le jugement déféré qui rejette la demande de distraction de la SCI Tholos du Mascaret sera confirmé sur ce point.
sur la demande de M. [D] en vente amiable
Aux termes de l’article L.221-3 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution peut, dans les conditions prévue par conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
M. [D] a satisfait aux conditions de l’article R. 221-30 du même code concernant la vente amiable dans le délai d’un mois suivant la notification de l’acte de saisie concernant la sculpture, l’argenterie, la commode empire et l’armoire campagnarde mais non pour les deux véhicules automobiles Suzuki et Mercedes.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé M. [D] à vendre la sculpture, l’argenterie, la commode empire et l’armoire campagnarde, mais a retenu l’irrecevabilité de sa demande au titre des deux véhicules automobiles.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
sur le montant de la créance et la demande en cantonnement de la saisie-vente
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le premier juge a rejeté les demandes en compensation formé par M. [D] qui ne rapporte pas la preuve des paiements qu’il prétend avoir effectués.
En revanche, en l’absence de contestation de la réalité des paiements des 11 août 2018 pour 1.000€, 26 août 2018 pour 3.200€, 5 juillet 2023 pour 8.000€, 15 juillet 2023 pour 1.000€, 29 juillet 2023 pour 4.000€ et 15 mai 2023 pour 2.000€, il convient de les retenir pour minorer la créance de Mme [H].
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a fixé le montant de la créance de Mme [H] à la somme de 216.779,03€.
Le jugement déféré sera, dès lors, infirmé uniquement sur la demande de distraction des meubles de la SCI Lou Ann et confirmé pour le surplus.
sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [H].
Enfin, M. [D], la SCI Lou Ann et la SCI Tholos du Mascaret supporteront in solidum les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures 24/4182 et 24/4246 sous le numéro 24/4182,
Confirme le jugement déféré sauf sur la demande de distraction de M. [P] [D] et de la SCI Lou Ann,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute M. [P] [D] et la SCI Lou Ann de leur demande de distraction des meubles listés au jugement déféré concernant cette SCI,
Dit que les dits meubles seront réintégrés dans l’assiette de la saisie-vente du 19 octobre 2023,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [D], la SCI Lou Ann et la SCI Tholos du Mascaret à payer à Mme [V] [H] la somme de 4.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum M. [P] [D], la SCI Lou Ann et la SCI Tholos du Mascaret aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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