Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 30 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Janvier 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/19
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJWF
Décision déférée du 16 Janvier 2026
— Juge délégué de [Localité 6] – 26/00089
APPELANT
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4], non comparante
Représentée par Me Clément BICHON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement convoqué non comparant
TIERS
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[F] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement du centre hospitalier Marchant dans le cadre de la procédure d’urgence, le 8 janvier 2026.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2026 à 18h09, réitérée le 20 janvier 2026 à 10h05 en apportant une rectification.
Il invoque notamment le fait que le juge doit vérifier si, au jour où il statue, les circonstances justifient la privation de liberté de la personne. Or, en l’espèce, le dernier avis médical du 13 novembre 2026, sur lequel s’est fondé le directeur de l’établissement dans sa requête, ne décrit avec précision, ni les manifestations des troubles mentaux dont serait atteinte Mme [O], ni les circonstances particulières qui rendraient nécessaire la poursuite de l’hospitalisation. Il relève que le juge de première instance a autorisé le maintien de l’hospitalisation alors que rien n’était précisé quant à sa pathologie. Il considère que si le juge n’a pas à porter d’appréciation à caractère médical, il lui appartient tout de même de vérifier l’existence d’un diagnostic. Il conclut que les deux conditions prescrites par l’article L 3212-1 du code de la santé publiques n’ont pas été vérifiée.
Il demande donc infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de [F] [O].
Cette dernière a déclaré ne pas souhaiter comparaître à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en appel. Elle est valablement représentée par son conseil.
À l’audience, le conseil a déclaré s’en référer aux éléments développés dans l’acte d’appel motivé. Il a retenu que la désinhibition sexuelle ou les comportements financiers inadaptés ne justifient pas une mesure de contrainte en matière de soins. Il relève que selon les faits tels que les décrits la mère de [F] [O] à l’audience, cette dernière n’a pas voulu sauter par la fenêtre mais a décidé de sortir de l’appartement dans lequel elle était enfermée.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
[U] [O], mère de [F] [O], présente en sa qualité de tiers qui a demandé l’hospitalisation explique, outre son inquiétude, que sa fille a adopté un comportement de crise, est allée aux urgences parce qu’elle s’était blessée en sautant du premier étage et que les difficultés qu’elle rencontre sont récentes.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 26 janvier 2026, [F] [O] présentait à son arrivée une humeur exaltée, une irritabilité et son comportement canalisable mais avec d’importants traitements sédatifs. Au 26 janvier 2026, son humeur est neutre mais elle ne reconnaît aucunement ses troubles, ce qui peut mettre en péril l’engagement dans les soins à l’extérieur et entraîner une rechute précoce de sorte que l’hospitalisation reste nécessaire pour travailler la reconnaissance des troubles et mettre en place un plan de protection. Pour le médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l’intéressée et son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, l’hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite de secteur est justifié.
Par avis écrit du 27 janvier 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public conclut à la confirmation de la décision de première instance dans la mesure où l’état de santé de la patiente justifie encore pleinement le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
MOTIVATION :
Il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
Le certificat médical d’admission ne comporte qu’une seule mention d’ordre médical, à savoir que [F] [O] présente «une accélération psychomotrice ». Il est ensuite écrit que [F] [O] présente cette accélération avec « insomnie sans fatigue depuis plusieurs jours, des comportements à risque (la patiente aurait sauté du premier étage de son domicile la veille et [serait revenue] après avoir fait des dépenses inconsidérées et adoptant des comportements inhabituels de séduction avec doutes sur les conduites à risque sur le plan sexuel.
Ces mentions sont la narration des faits décrits par les tiers que le médecin n’a pas pu constater et qui sont, pour nombre d’entre eux des appréciations des dits tiers sur des comportements imputés à la patiente. Ainsi, lorsque le médecin conclut que « l’intéressée n’a pas conscience de son comportement et le banalise. », cette conclusion ne repose sur aucun constat objectif et ne fait pas suite à une présentation des troubles psychiques dont [F] [O] est atteinte.
Par suite, le certificat médical de 24 heures du 9 janvier 2026 qui relève une « franche banalisation des troubles présentés sans envahissement délirant évident ou de manifestations hallucinatoires » n’est pas plus explicite. Quant au certificat médical de 72 heures, il se fonde essentiellement sur une logorrhée et une tachypsychie chez une patiente qui minimise les troubles du comportement et la mise en danger au domicile et notamment le fait d’avoir sauté du premier étage et dont l’humeur est légèrement exaltée et irritable avec des éléments mégalomaniaques, un déni des troubles et une absence d’alliance aux soins. Le référence à des faits relatés et non vérifiés fonde donc l’avis médical qui ne se fonde, médicalement, que sur une logorrhée et une accélération anormale du rythme de la pensée, c’est-à-dire en termes clairs, une surexcitation.
Enfin, l’avis motivé du 13 janvier 2026 rappelle les conditions de l’hospitalisation et dit que, au jour de l’examen, la patiente est plus calme mais ne se rend pas compte de la nécessité de soins, qu’elle a fugué du service le matin et a été retrouvée.
Aucun de ces certificats ne permet de comprendre où réside la nécessité de soins sous contrainte.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et la mainlevée de l’hospitalisation sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons la décision déférée,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [O],
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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