Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 25 avr. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 5 janvier 2024, N° 22/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 533/25
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKVN
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Valenciennes
en date du
05 Janvier 2024
(RG 22/00054 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003889 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.R.L. GOAL LOGISTIQUE
[Adresse 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivia BULCKE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 mars 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société Goal logistique, à compter du 1er juillet 2020 en qualité d’agent logistique polyvalent.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 février 2021 de façon continue, en raison de douleurs dorsales.
Sur demande du médecin traitant de M. [Z], une visite de pré-reprise a été organisée le 18 mai 2021.
Le 8 juin 2021, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 8 juillet 2021, M. [Z] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec dispense expresse de reclassement.
Par requête du 10 mars 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir la nullité de son licenciement en raison des agissements discriminatoires subis, et d’en obtenir réparation.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2024, cette juridiction a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Goal logistique,
— rejeté la demande de M. [Z] au titre de la nullité du licenciement ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au même titre,
— rejeté la demande de M. [Z] tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au même titre,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société Goal logistique,
— condamné M. [Z] à payer à la société Goal logistique 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre M. [Z] et la société Goal logistique,
— rejeté la demande de M. [Z] de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce que ses demandes ont été rejetées, en ce qu’il a été condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a été tenu pour moitié aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*a rejeté sa demande au titre de la nullité de son licenciement, ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au même titre,
*a rejeté sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au même titre,
*l’a condamné à payer 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*a rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*a partagé les dépens de l’instance entre lui et la société Goal logistique,
A titre principal :
— condamner la société Goal logistique à lui payer :
*8 967,50 euros, équivalents à 6 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct causé par la discrimination fondée sur l’état de santé,
*2 989,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 298,92 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Goal logistique à lui payer :
*5 978,32 euros, équivalents à 4 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour « licenciement nul »,
*2 989,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 298,92 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause :
— débouter la société Goal logistique de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société Goal logistique à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Goal logistique aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, la société Goal logistique demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*rejeté la demande de M. [Z] au titre de la nullité du licenciement ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au même titre,
*rejeté la demande de M. [Z] tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au même titre,
*condamné M. [Z] à lui payer 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté la demande de M. [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*partagé les dépens de l’instance par moitié entre M. [Z] et elle,
*rejeté la demande de M. [Z] de voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
— accueillir la fin de non-recevoir qu’elle formule,
— condamner M. [Z] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour constate que la société Goal logistique ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande d’infirmation du jugement. En conséquence, il n’y a pas d’appel incident formé par l’intimée et la cour n’est saisie que des chefs du jugement concernés par l’appel de M. [Z]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Goal logistique, tirée de l’absence de contestation par le salarié de l’avis d’inaptitude, qui a été rejetée par les premiers juges sans qu’un appel ne soit formé par l’intimée.
Sur la nullité du licenciement
M. [Z] soutient qu’au moment de sa convocation à la médecine du travail sollicitée par son employeur, il était toujours en arrêt de travail, que son arrêt faisant l’objet d’une prolongation, il n’a jamais informé l’employeur de la fin programmée de son arrêt de travail, de sorte que la visite de reprise n’aurait pas dû avoir lieu le 8 juin 2021. Il estime que cela constitue une fraude à ses droits et qu’il a été écarté uniquement en raison de son état de santé et non d’une inaptitude physique qui ne pouvait être prononcée par le médecin du travail faute de reprise du travail. Il soutient en conséquence que la cause première de son licenciement repose sur la volonté de l’employeur de lui faire passer une visite de reprise illicite, l’employeur ne s’expliquant aucunement sur cette soudaine visite de reprise alors qu’il l’a toujours renseigné sur sa situation médicale et ne l’a jamais interpellé sur une quelconque fin d’arrêt de travail ou sur son intention de reprendre le travail.
La société Goal logistique fait valoir que l’arrêt de travail de M. [Z] prenait fin le 7 juin 2021, qu’elle a donc organisé une visite de reprise le 8 juin 2021, conformément à ses obligations résultant de l’article R.4624-31 du code du travail. Elle ajoute qu’une visite de pré-reprise avait été organisée à l’initiative du médecin traitant du salarié le 18 mai 2021 et que M. [Z] s’est présenté à la visite de reprise sans soulever la moindre difficulté, que le médecin l’a déclaré inapte en cochant la case visite de reprise et que le salarié n’a émis aucune contestation pendant la procédure d’inaptitude. Elle précise que M. [Z] ne démontre aucunement avoir informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail et qu’il n’était couvert par aucun arrêt de travail lors de la visite, l’arrêt de travail étant nécessairement postérieur, en raison de la volonté du salarié de bénéficier d’un maintien de salaire pendant le délai de la procédure d’inaptitude.
Aux termes des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L.1132-4 du code du travail, est nul tout acte ou disposition pris à l’égard d’un salarié contraire au principe de non discrimination.
En application de l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur à l’issue d’un arrêt de travail est dans certaines hypothèses tenu d’organiser une visite médicale de reprise.
Aux termes de l’article R.4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 3° après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L’article R.4624-32 du même code ajoute que l’examen de reprise a pour objet :
1° de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° d’émettre le cas échéant, un avis d’inaptitude.
M. [Z] a été placé en arrêt maladie à compter du 22 février 2021, arrêt plusieurs fois renouvelé. Le 24 mai 2021, il bénéficiait d’une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 7 juin 2021. Le 18 mai 2021, M. [Z] a été convoqué par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise à la demande de son médecin traitant.
Le 8 juin 2021, M. [Z] a vu le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise à la demande de son employeur.
M. [Z] démontre également que le même jour, son médecin traitant lui a prescrit une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2021.
S’il n’est ni démontré ni soutenu que le salarié a sollicité de son employeur l’organisation de la visite de reprise, les éléments de fait établis par M. [Z] ne laissent pas présumer l’existence d’une discrimination puisque l’employeur a organisé la visite de reprise du salarié à la fin de son arrêt de travail, alors que le salarié avait déjà bénéficié d’une visite de pré-reprise à la demande de son médecin traitant et qu’il n’est nullement établi que le salarié ait informé l’employeur de la prolongation de son arrêt de travail intervenue le même jour que la visite de reprise et donc postérieurement à son organisation. En outre, il n’apparaît pas que le salarié ait manifesté auprès de l’employeur que la visite de reprise n’avait pas lieu d’être en raison de la prolongation de son arrêt de travail ni qu’il ait contesté l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
Il en résulte que les éléments de faits présentés par le salarié ne laissent pas présumer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes d’indemnisation qui en découlaient.
Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si dans le dispositif de ses conclusions, M. [Z] demande subsidiairement la condamnation de la société Goal logistique à lui payer des dommages et intérêts pour « licenciement nul » d’un montant différent de ceux demandés dans le cadre de la discrimination, il résulte de ses écritures qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que sa demande subsidiaire vise en réalité le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, point sur lequel répond la société Goal logistique.
M. [Z] se prévaut en effet du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison du fait qu’un salarié en arrêt de travail ne peut être déclaré inapte et que l’employeur ne pouvait donc se fonder sur cet avis pour justifier son licenciement.
Il résulte des dispositions de l’article L.4324-4 du code du travail qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
L’article R.4624-42 du même code prévoit que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° s’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° s’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° s’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° s’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Enfin, l’article R.4624-34 du même code dispose qu’indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le constat d’inaptitude peut intervenir à tout moment, et non uniquement à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, y compris pendant la période de suspension du contrat de travail, dans le cadre d’un examen médical à la demande du salarié ou de l’employeur.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude est intervenu suite à une étude de poste du 25 mai 2021, une étude des conditions de travail du même jour, un échange avec l’employeur du 2 juin 2021 et la date de la dernière actualisation de la fiche d’entreprise est mentionnée dans l’avis.
En outre, il a été précédemment retenu en l’espèce que l’employeur a organisé la visite de reprise à l’issue de la prolongation de l’arrêt de travail du salarié, sans qu’il ne soit démontré qu’il était informé de ce que cet arrêt allait à nouveau être prolongé. Il a ainsi souhaité remplir ses obligations dans le cadre de son obligation de sécurité. Il a également été retenu que le salarié n’avait aucunement contesté l’organisation de la visite de reprise par l’employeur en mettant en avant la prolongation de son arrêt de travail ni la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour inaptitude. La visite de reprise a donc été valablement organisée par l’employeur.
De plus, l’inaptitude pouvait en tout état de cause intervenir à tout moment, dans le cadre d’un examen médical à la demande du salarié ou de l’employeur, y compris pendant la période de suspension du contrat de travail.
Ainsi, la société Goal logistique était bien fondée suite à l’avis d’inaptitude établi valablement par le médecin du travail, à engager la procédure de licenciement du salarié pour inaptitude, étant précisé que le médecin du travail l’avait expressément dispensée de reclassement.
M. [Z] n’est en conséquence pas fondé à se prévaloir du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande et des demandes pécuniaires qui en découlaient.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a partagé les dépens par moitié entre les parties, les dépens tant de première instance que d’appel devant être laissés à la charge de M. [Z], qui succombe.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles, les parties devant être toutes deux déboutées de leurs demandes de ce chef tant concernant la première instance que l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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