Infirmation partielle 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 oct. 2023, n° 20/04910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 mars 2020, N° 19/01541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Octobre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04910 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFIL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2020 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01541
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Perrine ATHON – PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0090
INTIMÉE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 23 juin 2023 et prorogé au 06 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Z] [J] d’un jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l’opposant à la Caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 17 octobre 2012, M. [J], marié et père de 6 enfants, a déclaré que lui-même, son épouse et tous ses enfants à charge étaient sans revenus. Il a perçu les prestations sociales suivantes : allocations famiales (AF), complément familial (CF), allocation de rentrée scolaire (ARS), allocation de logement familiale (ALF), et les minimas sociaux, tels que le revenu de solidarité active (RSA) et les primes exceptionnelles de fin d’année, ainsi que l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
En octobre 2015, la caisse a diligenté une enquête.
Faisant valoir que M. [J] avait dissimulé, de 2012 à 2015, l’existence de revenus professionnels le concernant ainsi que ses enfants, lesquels ne résidaient pas tous au domicile familial, la caisse lui a indiqué, par courrier du 16 novembre 2015, qu’après calcul, il avait reçu 51.120,48 euros de prestations familiales alors qu’il avait droit à 17.622,59 euros et qu’il était ainsi redevable à la caisse de 33.497,89 euros. La caisse précisait que, pour rembourser cette somme, elle retiendrait 48 euros sur ses allocations à partir de novembre 2015.
Par courrier du 23 janvier 2016, la caisse, indiquant que les revenus mensuels de M. [J] dépassaient le maximum applicable à sa situation famiale, il ne pouvait bénéficier de l’aide au logement.
Par courrier du 26 février 2016, M. [J] a sollicité le rétablissement de ses droits, faisant état de ses graves difficultés financières, reconnaissant qu’il avait fait preuve de négligence mais sans intention de commettre une fraude et que, ne sachant ni lire ni écrire, il s’était reposé sur ses enfants. Il précisait que sa fille [S] avait quitté le domicile familial en août 2015, sa fille [O] en janvier 2015, son fils [B] en mai 2011 et son fils [V] depuis 2010.
Par courrier du 22 mars 2016, la caisse a notifié à M. [J] que le montant total de son indu de prestations s’élevait à 34.550,38 euros représentant les allocations familiales de décembre 2013 à août 2015 pour 3.470,90 euros, le complément familial de décembre 2013 à août 2015 pour 2.354,02 euros, l’allocation de rentrée scolaire de septembre 2014 pour 395,90 euros, l’allocation adulte handicapé de janvier 2014 à janvier 2015 pour 10.323,69 euros, l’aide au logement de décembre 2013 à août 2015 pour 11.436,49 euros, la prime de Noël 2014 pour 442,10 euros et le revenu de solidarité active de novembre 2013 à septembre 2015 pour 6.127,28 euros.
Le 22 avril 2016, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, sollicitant le rétablissement de ses droits.
Par courrier du 23 juin 2016, la caisse a porté plainte avec constitution de partie civile devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, faisant valoir que son préjudice s’élevait à 28.985,56 euros au titre des prestations familiales servies indûment sur la période de décembre 2012 à décembre 2015. Cette plainte a été classée sans suite le 3 janvier 2017 au motif que les faits n’ont pu être clairement établis par l’enquête.
Le 19 avril 2019, M. [J] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré le recours de M. [J] recevable, le disant bien fondé partiellement,
— confirmé l’indu à hauteur d’un montant de 28.423,10 notifié par la caisse au titre des prestations familiales servies à tort de décembre 2013 à août 2015,
— déclaré irrecevable la demande de M. [J] de lui accorder une remise gracieuse de la dette dont il est redevable à l’égard de la caisse,
— condamné la caisse à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— débouté la caisse de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [J] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la caisse à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le jugement n’a pas pu être notifié à M. [J] dont l’adresse avait changé tandis que la caisse n’a pas procédé à sa signification.
Par déclaration selon voie électronique du 23 juillet 2020, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, M. [J] demande à la cour de :
— annuler le jugement déféré,
à titre principal,
— constater l’illégalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours préalable de M. [J] contre la décision de répétition d’indu du 22 mars 2016 pour la partie des prestations relevant de la compétence de la présente juridiction,
— annuler la décision de répétition d’indu du 22 mars 2016,
à titre subsidiaire,
— accorder la remise totale ou partielle de la dette réclamée par courrier du 22 mars 2016,
en tout état de cause,
— condamner la caisse, en réparation des préjudices liées à sa faute, à la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence subis par M. [J],
— ordonner l’exécution provisoire du « jugement à intervenir »,
— condamner la caisse à verser la somme de 2.000 euros à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— dire l’appel de M. [J] régulier en la forme mais mal fondé,
— confirmer le jugement qui a condamné M. [J] au remboursement de la somme de 28.423,10 euros (prestations familiales de 12/13 à 08/15),
— rejeter la demande de remise de dette formulée par M. [J],
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la caisse à verser 5.000 euros de dommages-intérêts à M. [J],
— débouter M. [J] de ses demandes accessoires (article 700 du code de procédure civile).
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 avril 2023 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE,
Sur le montant de l’indu
Si M. [J] fait valoir que la décision du rejet de son recours amiable doit être motivée et que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable serait illégale.
Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Aux termes de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
En vertu de l’article L100-3 dudit code, au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par 'Administration’ : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
Aussi, en l’espèce, la décision de refus implicite de la commission de recours amiable vaut rejet de la contestation de l’assuré, tandis que ce dernier n’a pas demandé à la caisse communication des motifs de sa décision.
Par conséquent, M. [J] ne peut prétendre que la décision de refus implicite de la caisse serait illégale.
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
M. [J] soutient qu’il ignorait les raisons ayant motivé la répétition de l’indu par la caisse et qu’il était sans information utile sur le calcul précis du montant de l’indu réclamé. Il conteste le montant réclamé, la caisse n’ayant apporté aucune justification sur l’influence de l’absence de plusieurs des enfants de M. [J] du foyer sur la période en cause, alors que les enfants [G], [O], [D] et [S] étaient à sa charge de 2013 à 2015 et que cela engendrait nécessairement l’octroi de prestations familiales. Il indique que le calcul de la caisse n’est pas justifié, soulevant qu’il n’a pas bénéficié de l’allocation adulte handicapé, ayant opté pour le revenu de solidarité active, de sorte qu’il ne pouvait devoir 10.323,69 euros à ce titre à la caisse.
Or, la caisse oppose à juste titre que, dans son courrier du 22 mars 2016 à M. [J], elle a détaillé le montant de l’indu de prestation réclamé à hauteur de 34.550,38 euros comprenant les allocations familiales de décembre 2013 à août 2015 pour 3.470,90 euros, le complément familial de décembre 2013 à août 2015 pour 2.354,02 euros, l’allocation de rentrée scolaire de septembre 2014 pour 395,90 euros, l’allocation adulte handicapé de janvier 2014 à janvier 2015 pour 10.323,69 euros, l’aide au logement de décembre 2013 à août 2015 pour 11.436,49 euros, la prime de Noël 2014 pour 442,10 euros et le revenu de solidarité active de novembre 2013 à septembre 2015 pour 6.127,28 euros.
Le tableau de décompte de la dette joint à la plainte pénale communiqué par la caisse détaille, pour les périodes concernées, les montants versés, chaque mois et allocation par allocation, retenant un indu de 28.423,10 euros.
Aussi, la caisse justifie du calcul de l’indu réclamé.
Il résulte, par ailleurs, du rapport d’enquête diligenté par la caisse le 9 octobre 2015 que M. [J] a fait l’objet de plusieurs déclarations préalable à l’embauche et que ses revenus ne sont pas contrôlables pour les années 2012 à 2013. L’enfant [V] a perçu l’allocation temporaire d’attente de novembre 2014 à août 2015 en qualité de demandeur d’emploi. Le relevé de carrière de l’enfant [O] a révélé des activités au titre de Pajemploi en 2014, ses ressources n’étant pas contrôlables pour l’année 2014. L’enfant [B] a été indemnisé par le Pôle Emploi de mai à juillet 2014, son relevé de carrière indiquant des ressources d’activités professionnelles pour les années 2012 à 2014 et l’enfant [D] a été indemnisée au titre d’une rémunération de formation pour la période du 10 novembre 2014 au 13 décembre 2014.Enfin, M. [J] a déclaré à l’agent enquêteur que les enfants [V], [G] et [B] ne résidaient plus à son domicile depuis le 1er août 2015.
M. [J] ne conteste pas formellement les constatations faites par l’enquêteur de la caisse.
Enfin, la caisse établit, par la production d’un décompte comptable qui n’est pas discuté, que M. [J] a perçu le 3 mars 2014 un rappel d’allocation adulte handicapé de 5.448,67 euros pour la période de mars 2012 à janvier 2014. Le décompte fait apparaître que ce rappel comprend une compensation avec le revenu de solidarité active, que la caisse explique avoir indûment versé d’octobre 2012 à janvier 2014 et des retenues effectuées sur l’allocation de logement familiale de novembre 2012 à décembre 2013 et le paiement de l’allocation de rentrée scolaire d’août 2013.Enfin, il résulte du décompte produit que la caisse a versé un montant global de 10.323,69 euros au titre de l’allocation adulte handicapé pour la période de janvier 2014 à janvier 2015.
Au regard de ces éléments, la caisse justifie de l’indu réclamé pour un montant global de 28.985,56 euros au titre de l’allocation de logement familiale, du complément familial, de l’allocation adulte handicapé, de l’allocation de rentrée scolaire et des allocations familiales pour la période de décembre 2013 à décembre 2015 au titre des prestations versée à tort en raison de l’absence de déclaration par M. [J] des revenus des membres de la famille.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé l’indu déterminé par la caisse à ce montant.
Sur la demande de remise
Conformément à l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (2e Civ., 24 juin 2021 n°20-11.044).
Le jugement sera donc infirmé en ce que le tribunal a déclaré la demande de remise gracieuse de la dette de M. [J] irrecevable.
M. [J] fait valoir que la fraude reprochée a été écartée par le procureur de la République qui a classé sans suite la plainte déposée par la caisse; qu’en toute hypothèse, le comportement frauduleux reproché par la caisse n’est pas caractérisé, tandis que la famille, qui rembourse l’indu de la caisse, a subi une dégradation importante de ses revenus, chaque membre de la famille vivant avec 490 euros, et se trouve dans une situation de grande précarité.
Par application de l’article L.521-1 du code de la sécurité sociale, le montant des allocations familiales, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
L’article L.543-1 dudit code dispose qu’une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l’obligation scolaire dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé.
Selon l’article L.522-1 du code de la sécurité sociale, le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L. 531-1.
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Enfin, l’article L.542-1 dispose que l’allocation de logement est accordée notamment aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque soit les allocations familiales, soit le complément familial, soit l’allocation de soutien familial, soit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Il résulte des pièces produites par la caisse que, sur ses déclarations trimestrielles, M. [J], qui est tenu de déclarer de manière exacte ses revenus, les déclarations lui rappelant qu’en cas de fausse déclaration ou de fraude, il est susceptible de poursuites pénales, n’a jamais déclaré ses revenus professionnels et les allocations de chômage perçus par lui et ses enfants pour les années 2012 à 2015. La caisse objecte à bon droit qu’un tel comportement réitéré sur une longue période, alors que M. [J], même s’il prétend mal comprendre le français et avoir été aidé par des tiers, ne pouvait sérieusement méconnaître ses obligations déclaratives et ques les déclarations ne comportaient aucune ambiguité, caractérise des fausses déclarations faisant échec à la possibilité d’accorder une quelconque remise en application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, et ce, indépendamment de la situation financière de l’intéressé et de sa famille, étant précisé que le classement sans suite de la plainte déposée par la caisse, qui n’est pas une décision juridictionnelle, ne lie pas le juge.
Par conséquent, la demande de remise de dette formée par M. [J] sera rejetée.
Sur la faute de la caisse
Le tribunal retient que la caisse a commis une faute en n’ayant pas pris la mesure des ressources de la famille du fait que l’allocataire avait contesté le caractère indu des prestations et que l’existence d’une fraude n’était que suspectée et non établie, de sorte que M. [J] a été privé de son droit à voir étudier une réduction ou remise de sa dette. Il ajoute qu’aucune suite ne sera donnée aux recours formulés auprès de la commission de recours amiable à l’encontre du refus d’aide au logement et de la notification de l’indu et que la caisse a fait preuve d’un manque de diligences.
Le tribunal considère que, bien que la caisse ait régulièrement répondu aux sollicitations de M. [J], ses réponses ont été multiples et n’ont que très rarement conduit à un réexamen de la situation, de sorte qu’il a subi un préjudice à la fois moral et financier, découlant de la lenteur de la procédure et de l’absence de réponse aux recours exercés dès la notification de l’indu, du montant des retenues sur prestations opérées sans considération de la situation réelle du foyer et de ce qu’une fraude lui a été longuement reprochée, sans pour autant avoir été établie, le privant ainsi de ses droits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si la caisse, dans ses courriers des 19 octobre 2017 et 24 octobre 2018 reconnaît des délais de traitement des demandes de M. [J] anormalement longs, il est relevé qu’elle a effectué des retenues pour rembourser la dette jusqu’au mois d’août 2017, date à laquelle un nouveau plan de remboursement personnalisé a été établi portant des retenues mensuelles à 435 euros tandis que l’aide au logement a été rétablie. Si une demande de réexamen des remboursements a été formulée par l’intéressé, la caisse a refusé d’y faire droit le 19 décembre 2017 eu égard à la précédente révision et au caractère frauduleux de la dette.
Conformément à l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution.
Or, M. [J], s’il a contesté le caractère frauduleux de ses déclarations de ressources, faisant état de sa seule négligence, par courrier du 26 février 2016 aux termes duquel il sollicitait le rétablissement de ses droits, faisant état de ses importantes difficultés financières, n’a pas contesté l’indu invoqué par la caisse.
Il ne peut donc être reproché à la caisse d’avoir procédé à une imputation des remboursements de la dette sur les allocations de l’appelant, lequel, en l’état du caractère frauduleux de ses déclarations de ressources, ne pouvait prétendre à une remise de sa dette.
La caisse, en ne procédant cependant à l’examen de la demande de M. [J] qu’au mois de juillet 2017 tandis qu’il attendait une décision de la commission de recours amiable dont il n’est pas justifié qu’elle aurait été saisie par la caisse, a cependant commis une négligence qui lui a causé un préjudice financier, M. [J] ayant été notamment privé en totalité pendant plusieurs mois de ses prestations sociales, de sorte qu’il ne pouvait plus payer ses loyers et a fait l’objet d’une procédure d’expulsion.
Cette négligence a été justement réparée par l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros.
Partie succombante, M. [J] sera condamné aux dépens d’appel. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel interjeté par M. [Z] [J] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [Z] [J] de lui accorder une remise gracieuse de la dette dont il est redevable à l’égard de la Caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [Z] [J] de sa demande de remise de dette,
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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