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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 16 juillet 2025, N° 23/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00664
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLN3
GROSSES le
aux avocats
N° 103-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 Novembre 2025
APPELANT :
GAEC [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux RCS [Localité 4] 885 274 134
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocate plaidante au barreau du LOT
APPELANT d’une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de CAHORS le 16 juillet 2025, RG : 23/00074
INTIMÉES :
SAS MCI prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
représentée par Me Emilie ISSAGARRE, avocate au barreau d’AGEN
GROUPAMA D’OC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Isabelle SCHOENACKER ROSSI, avocate plaidante au barreau de TARN-ET-GARONNE
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 octobre 2025 devant André BEAUCLAIR, président de chambre, et Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d’office, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS, a désigné M. [J] [P] en qualité d’expert,
Vu l’ordonnance du 4 octobre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS, a :
— rendu recevable l’appel en cause de la CAISSE GROUPAMA d’OC, prise en sa qualité d’assureur multirisque professionnel du GAEC [Adresse 5],
— rendu opposable à GROUPAMA d’OC les opérations d’expertises,
— ordonné l’extension de la mission de l’expert M. [J] [P],
— ordonné une expertise financière et commis M. [C] [M] pour y procéder,
Vu les courriers du conseil du GAEC [Adresse 5] sollicitant le remplacement de l’expert,
À l’audience d’incident d’expertise du 2 juillet 2025, le juge a sollicité les observations de l’expert et des parties concernant la demande de remplacement de l’expert ainsi qu’une éventuelle extension de la mission d’expertise confiée à l’expert M. [C] [M], aux deux sinistres survenus les 23 mars 2025 et 14 avril 2025.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2025, le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— rejeté la demande de remplacement de l’expert ;
— ordonné l’extension de la mission de l’expert M. [J] [P] aux sinistres des 23 mars et 14 avril 2025
— ordonné l’extension de la mission de l’expert M. [C] [M] aux sinistres des 23 mars et 14 avril 2025.
Le GAEC FERME RYBINSKI a interjeté appel de cette ordonnance le 29 juillet 2025. Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— rejette la demande de remplacement de l’expert ;
— ordonne l’extension de la mission de l’expert M. [J] [P] aux sinistres des 23 mars et 14 avril 2025.
Par message RPVA en date du 24 septembre 2025, le président de la chambre civile a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance du juge du contrôle des expertises indépendamment de la décision au fond.
Par conclusions en date du 6 octobre 2025, le GAEC [Adresse 5] demande au magistrat de la mise en état de déclarer l’appel recevable.
Par conclusions en date du 14 octobre 2025, GROUPAMA d’OC demande au magistrat de la mise en état de déclarer l’appel recevable.
Par courrier en date du 15 octobre 2025, le conseil de la société MCI déclare s’en remettre.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure.
Aux termes de l’article 170 du code de procédure civile, les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement.
Cependant, lorsque l’expert a été commis par le juge des référés, il n’existe pas d’instance au fond de sorte que l’appel de la décision rendue par le magistrat chargé de contrôler l’exécution de la mesure d’instruction n’est pas susceptible d’être différé comme le prévoit l’article 545 du code de procédure civile.
Le juge des référés ayant vidé sa saisine en ordonnant la mesure d’expertise, la décision rendue par le magistrat chargé du contrôle, qui est susceptible d’appel, peut être immédiatement soumise à la cour.
L’article 150 du code de procédure civile ne s’applique pas aux décisions qui se prononcent sur une demande de changement d’expert, dès lors qu’il concerne les décisions qui ordonnent, modifient une mesure d’instruction ainsi que celles qui refusent d’ordonner ou de modifier une telle mesure.
L’article 170, n’est pas davantage applicable au changement d’expert, puisqu’il concerne les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction.
L’appel est donc recevable.
Les dépens de l’incident demeurent à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons l’appel recevable.
Disons que les dépens de l’incident sont supportés par l’Etat.
La greffière Le président
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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